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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction « matériel, établissements » ; Bureau « crédits marchés »

CIRCULAIRE PROVISOIRE N° 23400/DEF/DCCA/MAT/1 DEF/DCMAA/NGG/RD-DEF/DCIA/DIR relative au traitement des procès-verbaux de pertes, détériorations et destructions des matériels de la défense.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 7059/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 03 janvier 1994
NOR D E F L 9 4 5 7 0 0 9 C

Précédent modificatif :  Abrogation des dispositions du titre II, chapitre VI de l'instruction provisoire n° 2403-1/DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 (mention au BOC/A, p. 905) modifiée.

Référence(s) :

a).   Décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/A, p. 1289) modifié.

b).  Décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 61 abrogé le 4 décembre 2000, BOC, p. 5273) modifié.

Décret N° 88-91 du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature. Décret N° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense. Arrêté du 01 octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. Instruction PROVISOIRE N° 2403-1/DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 sur l'administration des matériels sur les bases aériennes et dans les unités de l'armée de l'air (dispositions commune). Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels.

h).  Instruction n° 2400/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 28 septembre 1992 (BOC, p. 3744 abrogée le 11 septembre 1998, BOC, p. 3503).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  723.1.

Référence de publication : BOC, p. 571.

La présente circulaire provisoire abroge et remplace à compter du 1er janvier 1994, les dispositions du titre II, chapitre VI, de l' instruction provisoire 2403-1 /DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 (mention au BOC/A, p. 905) modifiée sur l'administration des matériels sur les bases aériennes et dans les unités de l'armée de l'air.

1. Mode de constitution et de transmission du dossier action des diverses autorités.

1.1. Le rapport circonstancié.

1.1.1. Etablissement.

Toute perte, destruction ou détérioration de matériels, qui ne résulte pas d'un usage normal, donne lieu à l'établissement d'un rapport circonstancié.

Ce rapport est établi, quelles que soient :

  • la cause de la perte, de la destruction ou de la détérioration (cas de force majeure, cas fortuit, ou faute du détenteur) ;

  • les circonstances de leur constatation :

    • en principe, par le détenteur (détenteur dépositaire ou détenteur usager ou détenteur de fait utilisant le matériel qui lui est confié pour les besoins du service sans prise en charge particulière) ;

    • en l'absence du détenteur, par l'autorité qui a procédé aux constatations.

La rédaction du rapport doit être faite, au plus tard, dans les trois jours qui suivent la constatation de la perte, de la destruction ou de la détérioration.

1.1.2. Contenu.

Dans le rapport qu'il établit et signe, le détenteur responsable (ou, le cas échéant, l'autorité qui a procédé aux constatations) précise notamment :

  • les nom et qualité du détenteur ;

  • les date et lieu de l'événement ;

  • les causes et circonstances de cet événement (connues ou présumées) ;

  • le détail des pertes, destructions et détériorations.

1.1.3. Transmission.

Le rapport circonstancié est transmis sans délai au commandant de l'unité (1) à laquelle appartient le détenteur présumé responsable de la perte, de la destruction ou de la détérioration.

1.2. Action du commandant d'unité.

Dès réception du rapport circonstancié, le commandant d'unité établi soit un procès-verbal de perte, de destruction ou détérioration (PVP), modèle P ou autre modèle, soit un bulletin de mouvement.

Conformément aux dispositions de l'article 35 de l' instruction provisoire 6500 /SAF du 15 avril 1954 (BOC/A, 1959, p. 1963) la forme des PVP et des bulletins de mouvement peut correspondre à une gestion et une comptabilité manuelle ou être adaptée en fonction des moyens utilisés dans les techniques modernes de gestion.

Dans ce cas, le modèle des pièces justificatives est défini par chaque direction de service gestionnaire (cf. les documents joints en annexes).

1.2.1. Le bulletin de mouvement.

Le bulletin de mouvement est utilisé, en dehors du cas des armes ou des munitions, lorsque la valeur unitaire neuve du matériel le plus coûteux perdu, détruit ou détérioré est inférieure à 500 francs au jour de la perte, de la destruction ou de la détérioration et qu'aucune imputation pécuniaire ne peut être prononcée à l'égard du détenteur.

En outre, et dans les seuls cas de détérioration de véhicules terrestres, il est établi exceptionnellement un bulletin de mouvement à la place d'un PVP lorsque la responsabilité du conducteur n'est pas engagée et que le montant des dommages est inférieur à 1 000 francs.

Le commandant d'unité doit renseigner avec le maximum de précision la rubrique « justification » de ce bulletin de mouvement, utilisant éventuellement le verso de l'imprimé.

1.2.2. Le procès-verbal de perte, de destruction ou de détérioration (PVP).

1.2.2.1. Etablissement.

Dans tous les cas où les conditions d'utilisation du bulletin de mouvement ne sont pas réunies, le commandant d'unité établit un PVP.

Le PVP établi pour constater la perte, la destruction ou la détérioration doit mentionner les avis sur la nature du ou des faits générateurs, les propositions d'imputation ainsi que les responsabilités disciplinaires et pécuniaires éventuellement mises en jeu.

Le procès-verbal comporte une minute et un certain nombre de copies.

Les copies recevront ultérieurement les destinations suivantes :

  • une copie sera mise à l'appui du registre modèle no 20 ;

  • une copie sera mise à l'appui du registre-journal modèle no 35 et une copie à l'appui de l'inventaire du détenteur dépositaire ;

  • une copie sera utilisée pour l'exécution de la décision ;

  • deux copies recevront mention de la décision d'imputation et seront :

    • l'une, conservée par l'autorité qui aura pris la décision ;

    • l'autre, renvoyée à la base par la voie administrative et exploitée à chaque échelon intéressé pour mise à jour des copies détenues.

La minute sera conservée par le commissaire de la base chargé sur ordre du commandant de base, du contrôle des comptabilités matières et matériels de la base ainsi que défini par l'instruction no 2400/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 28 septembre 1992 (art. 11).

Pour un même sinistre, il est établi un PVP par catégorie de matériel, les catégories étant déterminées en considérant les directions centrales gestionnaires des crédits qui ont permis la réalisation des matériels.

1.2.2.2. Contenu.

Le commandant d'unité inscrit sur le PVP qu'il date et signe :

  • la désignation du matériel perdu, détruit ou détérioré ainsi que sa valeur ou le montant des dépenses à faire pour sa remise en état ;

  • son avis sur la nature du fait générateur de la perte, de la destruction ou de la détérioration (force majeure, cas fortuit, faute de service ou faute personnelle) et les responsabilités encourues (2) ;

  • la mention résumée de la punition infligée et des mesures prises pour éviter à l'avenir les pertes, destructions et détériorations ;

  • ses propositions d'imputation.

En cas de perte, le commandant d'unité peut proposer que le montant de celle-ci soit :

  • laissé à la charge de l'Etat s'il y a eu cas de force majeure ou cas fortuit ou faute de service non sanctionnée par une disposition légale ;

  • imputé :

    • au détenteur du matériel, en totalité ou partiellement, s'il y a eu faute de service sanctionnée par une disposition légale ou faute personnelle ;

    • ou à l'utilisateur, auteur d'une faute personnelle.

S'il s'agit d'une dégradation, il peut proposer que le montant de la dépense nécessaire pour assurer la remise en état du matériel soit :

  • laissé à la charge de l'Etat, ou éventuellement supporté par la masse qui a la charge de l'entretien du matériel en cause ;

  • imputé au détenteur ou à l'utilisateur.

1.2.2.3. Transmission du dossier.

Le commandant d'unité transmet le dossier composé du rapport circonstancié et du PVP ou du bulletin de mouvement au comptable de la catégorie de matériel concernée.

1.3. Action du comptable de la catégorie de matériel concernée.

Le comptable de la catégorie de matériel concernée vérifie les indications comptables portées sur le PVP ou le bulletin de mouvement. Il complète ou rectifie ces indications, le cas échéant, puis effectue les redressements nécessaires dans ses écritures et les fait effectuer dans celles du détenteur intéressé (3).

Il transmet le dossier au chef de moyens intéressé.

1.4. Action du chef de moyens.

Le chef de moyens complète le PVP ou le bulletin de mouvement par :

  • son avis sur la nature du fait générateur de la perte, de la destruction ou de la détérioration et les responsabilités éventuellement encourues ;

  • sa proposition d'imputation.

Dans le cas d'un PVP, il autorise pour régularisation la sortie des comptes du matériel.

Il transmet le dossier au bureau gestion et contrôle du commissaire de base (BGC).

1.5. Action du commissaire de base.

1.5.1.

Les commissaires de l'air agissant ès qualité et dans la limite de leur compétence territoriale sont habilités d'une part à dresser des procès-verbaux sous forme authentique (en tant que rapporteurs), d'autre part à conférer par voie d'homologation le caractère d'authenticité aux procès-verbaux rapportés par leurs suppléants (4).

Le commissaire de base fait enregistrer par le BGC la minute du PVP au répertoire des procès-verbaux relatifs aux matériels modèle no 20 de la base aérienne et la conserve à l'appui du répertoire.

Lorsqu'il n'y a pas de commissaire de l'air sur une base aérienne, le procès-verbal doit être dressé par un commissaire de la direction du commissariat de l'air en région aérienne de rattachement. Dans ce cas le procès-verbal est enregistré au répertoire de la direction locale concernée.

1.5.2.

Le commissaire de base émet obligatoirement un avis sur les PVP à transmettre pour décision d'imputation soit au commandement de base, soit aux autorités régionales ou ministérielles.

L'avis donné porte :

  • sur la qualification du fait générateur de la perte, de la destruction ou de la détérioration (force majeure, cas fortuit, faute de service, faute personnelle) ;

  • sur l'imputation de la perte, de la destruction ou de la remise en état du matériel.

Il annexe au dossier tout document qu'il juge utile et le transmet au commandant de base soit pour décision dans la limite de sa compétence, soit pour avis, avant envoi à la direction locale du commissariat de l'air.

1.6. Action du commandant de base.

1.6.1. Le bulletin de mouvement.

Le commandant de base autorise, pour régularisation, la sortie des comptes du matériel perdu, détruit ou détérioré jugé irréparable en signant le bulletin de mouvement s'il estime que les pertes dont il s'agit ne doivent donner lieu à aucune imputation à l'égard du détenteur.

Dans le cas contraire, il prescrit l'établissement d'un PVP.

Un exemplaire des bulletins de mouvement est adressé trimestriellement au directeur du commissariat de l'air en région aérienne.

1.6.2. PVP.

Le commandant de base complète le PVP par :

  • son avis sur la nature du fait générateur de la perte, de la destruction ou de la détérioration et les responsabilités encourues ;

  • sa proposition d'imputation.

Le commandant de base prend les décisions d'imputation dans la limite de sa compétence.

S'il n'a pas compétence pour prendre une décision d'imputation il transmet le dossier (rapport et PVP) au directeur du commissariat de l'air en région aérienne en vue de son acheminement vers l'autorité qualifiée pour prendre la décision d'imputation.

La transmission du PVP ne doit pas excéder quarante-cinq jours à compter de la constatation des faits ; si des difficultés rencontrées à l'occasion de la constitution du dossier nécessitent un laps de temps supérieur à ce délai, il doit être fait mention des motifs du retard.

1.7. Action du directeur du commissariat de l'air en région aérienne.

Le directeur du commissariat de l'air en région aérienne :

Prend les décisions d'imputation concernant le matériel du commissariat de l'air (hormis celui classé en approvisionnement réservé) dans la limite des pouvoirs délégués par le ministre. Quand les pertes, destructions ou détériorations excèdent la limite de sa compétence, il porte son avis sur le PVP. Il joint au dossier tout document qu'il juge utile (notamment copie de la décision de punition infligée au responsable, copie de l'ordonnance de non-lieu ou extrait de jugement en cas de poursuites pénales…) et le transmet à l'administration centrale ;

  • direction centrale du commissariat de l'air ;

  • direction de l'administration générale (DAG) s'il y a imputation pour faute personnelle avec copie à la direction centrale du commissariat de l'air.

Exploite tous les autres PVP qui lui sont transmis en ce qui concerne les matériels des autres catégories :

  • ouvre un dossier contentieux s'il y a lieu ;

  • émet un avis notamment sur l'imputation.

Transmet les dossiers revêtus de son avis au général commandant la région aérienne, ou aux directeurs locaux de service selon la répartition des compétences suivantes :

  • commandant de région aérienne :

    • matériels en approvisionnement réservé ;

    • matériels d'infrastructure (du fait de l'inexistence de directions locales d'infrastructure) ;

  • directeur technique en région aérienne : matériels techniques hormis ceux classés en approvisionnement réservé ;

  • directeur local du service de santé : matériels de santé hormis ceux classés en approvisionnement réservé.

Les dossiers relatifs aux matériels de l'action sociale des armées qui ne constituent pas une catégorie de matériels sont transmis aux autorités ci-dessus énumérées en fonction de leur catégorie (technique, commissariat, infrastructure, santé) et de leur position comptable.

1.8. Action du général commandant la région aérienne et des autres directeurs locaux de service.

Le général commandant la région aérienne et les autres directeurs locaux de service prennent après avis du directeur du commissariat de l'air en région aérienne les décisions d'imputation concernant le matériel de leur compétence dans la limite des pouvoirs délégués par le ministre.

1.8.1.

En cas de divergence entre l'avis administratif émis par le directeur du commissariat de l'air en région aérienne et le projet de décision de l'autorité habilitée, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

  • un dossier contentieux a été constitué : la procédure contentieuse prime sur la procédure de la comptabilité des matériels. En effet, dans certains cas, l'Etat est en droit d'exercer un recours envers un personnel de l'Etat, auteur d'un dommage pour lui demander non seulement la réparation du préjudice subi directement par l'administration mais encore le remboursement des indemnités qu'il a dû verser aux éventuelles victimes. Or, les critères d'appréciation de la faute personnelle étant identiques, l'existence de deux procédures instruites de manière concomittante ne peut en aucun cas donner lieu à des décisions divergentes. C'est pourquoi, la nature de la décision d'imputation prise par l'autorité habilitée dans le cadre de la procédure inhérente à la comptabilité des matériels doit obligatoirement être conforme à la qualification juridique de la faute (éventuellement commise par un agent de l'Etat) retenue dans le cadre de la procédure contentieuse ;

  • non-constitution de dossier contentieux ; dans ce cas les affaires sont transmises pour décision à l'autorité compétente de l'administration centrale en application des dispositions de l'article 4 de l' arrêté du 01 octobre 1991 (5).

1.8.2.

Si les pertes, destructions ou détériorations excèdent leur limite de compétence, les autorités ci-dessus mentionnées portent leur avis sur le PVP, joignent au dossier tout document qu'ils jugent utile (notamment copie de la décision ou punition infligée au responsable, copie de l'ordonnance de non-lieu ou extrait de jugement en cas de poursuites pénales…) et le transmettent à l'administration centrale :

  • direction centrale air gestionnaire (DCCA, DCMAA, DCIA) ;

  • EMAA GMG pour le matériel de santé du fait de l'inexistence d'une direction centrale air ;

  • direction de l'administration générale (DAG) s'il y a imputation pour faute personnelle avec copie à la direction centrale gestionnaire du matériel concerné.

1.9. Cas particuliers.

1.9.1. Vol ou détournement (présumé ou certain).

En cas de vol ou détournement, présumé ou certain, le commandant de base doit se conformer sans délai aux dispositions des articles 698-1 à 698-8 du code de procédure pénale pour qu'une enquête de police judiciaire soit effectuée à l'effet de constater l'infraction et d'en découvrir le ou les auteurs.

1.9.2. Accident aérien.

Dans le cas d'accident aérien :

  • 1. L'appareil proprement dit et les accessoires nécessaires aux missions ainsi que les effets et matériels en compte aux personnels font l'objet :

    • d'un PVP par catégorie de matériels, si la valeur unitaire neuve des effets ou matériels les plus coûteux perdus, détruits ou détériorés est égale ou supérieure à 500 francs ;

    • d'un bulletin de mouvement par catégorie de matériels dans le cas contraire.

  • 2. Une copie des documents visés au paragraphe précédent est, dans tous les cas, jointe au dossier (comprenant notamment le rapport circonstancié de destruction ou de détérioration, le sous-dossier no 3 du dossier d'investigations techniques et le procès-verbal de gendarmerie s'il en a été établi) transmis à l'autorité décisionnelle.

1.9.3. Incendie.

Dès que le commandant de base a connaissance d'un commencement d'incendie, il doit aviser sans délai et par message :

  • la région aérienne ;

  • l'état-major de l'armée de l'air (6) ;

  • la direction centrale de l'infrastructure de l'air.

Dès l'incendie terminé, il doit adresser :

  • sans délai, par message un compte rendu à la région aérienne afin que puisse être envoyé au plus tôt un officier chargé d'effectuer une enquête sur les causes du sinistre ;

  • dans les quarante-huit heures suivant le sinistre, un rapport d'incendie établi dans les formes réglementaires par le chef du service « sécurité-incendie » en trois exemplaires et destiné à :

    • l'état-major de l'armée de l'air (6) ;

    • l'inspection générale ;

    • la région aérienne.

A l'issue de l'enquête effectuée à la charge de la région aérienne, une copie du rapport de l'officier enquêteur sera adressée à :

  • l'état-major de l'armée de l'air (6) ;

  • l'inspection générale ;

  • la direction centrale de l'infrastructure de l'air.

Les causes de l'incendie et l'évaluation du montant exact des pertes, destructions ou détériorations de matériels peuvent faire l'objet d'une note séparée, si elles n'ont pu être déterminées avant l'emploi du rapport d'incendie.

Une copie des divers documents précités doit être annexée à chacun des rapports circonstanciés que le commandant de base doit faire établir pour les matériels mis hors service ou détériorés.

Un rapport doit être établi pour chacune des catégories de matériels, distinguées par directions centrales gestionnaires des crédits qui ont permis leur réalisation.

1.9.4. Carburants.

Les dispositions particulières aux pertes de carburants font l'objet de directives de l'administration centrale qui précisent notamment les taux de pertes admissibles.

1.9.5. Matériels propres des cercles, mess et foyers.

La procédure à suivre en cas de perte ou de détérioration de matériels propres des cercles, mess et foyers, est définie dans l'instruction relative à l'organisation et au fonctionnement du service de restauration et d'hôtellerie des bases aériennes.

1.9.6. Pertes, destructions ou détériorations survenues au cours de transports administratifs.

Les dispositions particulières aux pertes ou détériorations survenues au cours de transports administratifs font l'objet des articles 13, 14, 15 et 16 de l' instruction provisoire 2403-1 /DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 .

1.9.7. Pertes ou détériorations constatées à la suite de prises et remises de service ou de recensements.

Les dispositions particulières aux pertes ou détériorations constatées à la suite de prises et remises de service ou de recensements font l'objet respectivement, des articles 8, 11 et 74 de l'instruction précitée.

1.9.8. Accident de véhicule terrestre.

Toute détérioration de véhicules terrestres (automobiles, matériels roulants de servitude, etc.) doit faire l'objet d'un PVP (7) quelles que soient les circonstances de l'accident : mise en jeu ou non de la responsabilité du conducteur, ouverture ou non d'un dossier contentieux.

Dans le cas d'établissement d'un dossier contentieux, deux exemplaires de ce PVP sont joints au dossier. A la clôture du dossier, le directeur du commissariat de l'air en région aérienne retourne un exemplaire à la base aérienne après y avoir mentionné l'imputation prononcée et son montant.

Dans les autres cas, le montant de la détérioration à faire figurer sur le PVP est évalué comme indiqué au paragraphe 1.10.

1.10. Evaluation du montant des imputations pour pertes, destructions ou détériorations.

Le montant des imputations pour pertes, destructions ou détériorations est déterminé de la façon suivante :

1.10.1.

En cas de perte ou de destruction de matériel, la somme imputée est évaluée au prix d'inventaire du matériel. Pour les matériels en service, cette somme est déterminée en pourcentage du prix d'inventaire du matériel (afin de tenir compte de sa vétusté) : neuf : 10/10 ; très bon : 9/10 ; bon : 7/10 ; assez bon : 4/10 ; usagé : 2/10 ; très usagé : 1/10 (ou une fraction intermédiaire suivant l'état du matériel).

1.10.2.

En cas de détérioration d'un matériel entraînant sa sortie des comptes, le montant de l'imputation est égal à la valeur résiduelle du matériel : prix d'inventaire diminué d'un abattement pour vétusté, du montant des pièces en bon état récupérées et du produit présumé de la vente de l'épave par les domaines.

1.10.3.

Dans le cas où le matériel détérioré est mis en réparation, la somme imputée est égale au coût des fournitures et de la main-d'œuvre nécessaires pour remettre le matériel en état.

Si le coût de la réparation est supérieur à la somme imputable en cas sortie des comptes du matériel, c'est cette dernière procédure qui doit être appliquée.

2. Mode de régularisation des pertes, destructions et détériorations de matériels.

2.1. Responsabilités.

2.1.1. Responsabilité pécuniaire.

2.1.1.1. Principes.

Les dispositions relatives à la responsabilité pécuniaire, contenues dans le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) sont applicables aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues par la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 (BO/G, p. 3036 ; BO/A, p. 2292 ; abrogée le 24 juillet 1995, BOC, p. 4014), par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires par son décret d'application 74-705 du 06 août 1974 (BOC, p. 1957) et par l' instruction 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 (BOC, 1980, p. 4458) modifiée relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Les éléments essentiels de ces dispositions sont par ailleurs mentionnés à l'article 6 de l'instruction no 2400/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 28 septembre 1992 et à l'annexe I de l' instruction 2403-1 /DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 .

La responsabilité pécuniaire pour faute de service ne peut être engagée que si elle est prévue par une loi et dans les limites fixées par celle-ci.

En revanche, la responsabilité pécuniaire peut être engagée dans tous les cas à l'occasion d'une faute personnelle.

2.1.1.2. Domaine d'application.

Aux personnes.

La responsabilité pécuniaire pour faute de service n'est mise en jeu que pour les seules personnes et dans les seuls cas précisés à l'annexe I de l' instruction 2403-1 /DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 .

La responsabilité pécuniaire pour faute personnelle peut être encourue par toute personne quels que soient son grade et ses fonctions.

Aux matériels.

Sont soumis à ce régime de responsabilité tous les matériels (Etat et masses) dont la comptabilité relève des comptables des bases aériennes.

2.1.1.3. Décharge de responsabilité.

Les pertes, destructions et détériorations de matériels provenant exclusivement d'événements de force majeure ou de cas fortuits dûment signalés et constatés sont seules admises à la décharge des personnels pécuniairement responsables. La charge de la preuve incombe à ces derniers.

A cet effet, le dossier de perte, de destruction ou de détérioration doit obligatoirement comprendre leurs explications écrites.

2.1.1.4. Cas particulier des personnels décédés, disparus ou en captivité.

Les pertes, destructions ou détériorations dont les auteurs sont décédés, disparus ou en captivité à la suite d'opérations de guerre, de police ou de maintien de l'ordre sont mises à la charge de l'Etat.

Cependant, leurs auteurs ou leurs ayants cause en doivent réparation pécuniaire si l'Etat peut apporter la preuve qu'elles résultent d'une faute personnelle sanctionnée pénalement par la loi.

2.1.2. Responsabilité disciplinaire.

Elle est mise en jeu, compte tenu du statut du personnel dont la responsabilité est mise en cause.

2.1.3. Responsabilité pénale.

Indépendamment de la responsabilité disciplinaire, la responsabilité pénale peut être engagée lorsque la faute à l'origine du préjudice peut être sanctionnée pénalement par la loi.

2.2. Décisions à prononcer et notification des décisions d'imputation.

2.2.1. Décisions à prononcer.

Il est décidé :

  • soit de laisser le montant du préjudice causé à la charge de l'Etat ;

  • soit d'en poursuivre la réparation à l'encontre de l'auteur de la faute.

2.2.2. Notification des décisions d'imputation.

Dès que les décisions d'imputation prononcées par les autorités compétentes lui parviennent, le commandant de base aérienne notifie les décisions à toute personne dont la responsabilité a été retenue.

Cette notification est faite par écrit au débiteur qui en donne récépissé, en précisant par écrit s'il accepte la décision et le mode de règlement de sa dette.

Une copie de cette notification est jointe à tout dossier éventuel de recours du débiteur.

2.3. Modalités de réparation du dommage.

Les modalités de réparation du dommage sont identiques à celles concernant les pertes et déficits de fonds comptabilisés par les trésoriers des bases aériennes.

2.4. Régularisation comptable des pertes ou mises hors service des matériels.

Les constatations portant sur des pertes ou mises hors service de matériels sont régularisées dans les comptes-matières de la base à l'échelon du comptable et à l'échelon du détenteur dépositaire, sans attendre qu'il ait été statué par les autorités compétentes sur les responsabilités pécuniaires engagées.

A cet effet, une copie du PVP ou du bulletin de mouvement est mise à l'appui du registre-journal modèle no 35, et des inventaires des détenteurs ; les copies sont complétées en temps opportun par report de la décision prise par l'autorité compétente.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, directeur central du matériel de l'armée de l'air,

Louis CAZAUBIEILH.

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'air,

Pierre DUCASSE.

Le général de division aérienne, directeur central de l'infrastructure de l'air,

Bernard CYSSAU.