ARRÊTÉ portant organisation du commandement de la force aérienne de combat.
Abrogé le 28 novembre 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation du commandement des forces aériennes. Du 11 mars 1994NOR D E F D 9 4 5 3 0 0 6 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (1) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (2) relatif au commandement dans les armées ;
Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (3) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le commandement de la force aérienne de combat est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.
Il est placé sous l'autorité d'un officier général du corps des officiers de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
La force aérienne de combat remplit des missions de combat, défensives et offensives, et des missions de renseignement tactique dans un cadre national, interallié ou international.
Art. 2.
Le commandement de la force aérienne de combat comprend :
un état-major ;
un centre de commandement ;
des formations aériennes ;
des formations techniques et spécialisées.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces formations sont précisés par des instructions particulières.
Des éléments des services relèvent du commandant de la force aérienne de combat.
Art. 3.
Dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées relatives à l'emploi et de celles du chef d'état-major de l'armée de l'air relatives à la préparation et à la mise en condition opérationnelle, le commandant de la force aérienne de combat est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans d'opérations.
Art. 4.
Le commandant de la force aérienne de combat participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi de ses formations. Il met au point les tactiques opérationnelles qui en découlent.
Il renseigne en permanence le chef d'état-major de l'armée de l'air sur les capacités de ses formations.
Il est associé à la définition des matériels qui lui sont nécessaires et de leur support, ainsi qu'à l'établissement des programmes d'expérimentation et de mise au point de ces matériels.
Art. 5.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.
François LEOTARD.