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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 50-634 établissant les conditions d'attribution de l'échelon fonctionnel de solde 800 à certains généraux de division, vice-amiraux et personnels militaires de rang correspondant.

Abrogé le 09 janvier 2018 par : DÉCRET N° 2018-14 établissant les conditions d'attribution des échelons fonctionnels de solde hors échelle E, F et G à certains généraux de division, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant. Du 06 juin 1950
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 52-126 du 4 février 1952 (BO/G, 1961, p. 5245 ; BO/M, p. 591 ; BO/A, p. 314). , Décret n° 65-122 du 16 février 1965 (BOC/SC, p. 413).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2661 ; BO/M, p. 1749 ; BOR/M, p. 343 ; BO/A, p. 1944.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat, des secrétaires d'Etat aux forces armées et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l' ordonnance du 23 juin 1945 (BOC/M, p. 225 ; BOC/A, p. 2155), portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air.

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (BOC/G, p. 2300 ; BOC/M, p. 424 ; BOC/A, p. 1591) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 5,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 04/02/1952.)

L'échelon fonctionnel de solde de classement indiciaire 800 est attribué :

  • 1. De droit aux généraux de division et vice-amiraux ayant rang et appellation de général d'armée, amiral, général d'armée aérienne, général de corps d'armée, vice-amiral d'escadre ou général de corps aérien, et occupant l'un des emplois visés par les deux premiers alinéas de l'article premier du décret du 7 décembre 1948 relatif à l'emploi des officiers généraux.

  • 2. Dans la limite de nombre fixée par l'article 2 ci-dessous, aux généraux de division, vice-amiraux et personnels militaires de rang correspondant, détenant déjà depuis un an l'échelon de solde 780 et occupant un des emplois particulièrement importants dont la liste est fixée :

    • a).  En ce qui concerne les emplois d'administration centrale par décision concertée du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.

    • b).  En ce qui concerne les autres services, par décision du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale.

Les officiers généraux bénéficiant d'un traitement hors échelle restent soumis aux dispositions du décret du 10 juillet 1948 et des arrêtés d'application attribuant lesdits traitements.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 16/02/1965.)

Dans chaque arme, corps, cadre ou service distinct, le nombre des officiers généraux du rang de général de division, vice-amiral et assimilé bénéficiant de l'échelon fonctionnel 800 ne pourra dépasser, à une unité près, le tiers de l'effectif budgétaire (présidence du conseil et défense nationale) des officiers généraux de ce rang.

Art. 3.

 

Les bénéficiaires de l'échelon fonctionnel 800, autres que les bénéficiaires de droit, seront désignés au fur et à mesure des vacances et dans l'ordre d'ancienneté de leur date d'accession à un poste fonctionnel, cette ancienneté ne prenant effet qu'à partir du moment où les titulaires des emplois considérés seront détenteurs depuis un an de l'échelon de solde 780.

Le bénéfice de l'échelon fonctionnel 800 cessera d'être attribué à dater du jour où les officiers généraux quitteront les postes pour lesquels cet échelon est prévu, à moins qu'ils ne soient affectés sans qu'il y ait discontinuité à un autre poste doté lui-même de l'échelon fonctionnel. Dans le cas où il y aura discontinuité, l'ancienneté telle qu'elle a été définie ci-dessus, prise dans les postes auxquels est attaché l'échelon fonctionnel, demeurera acquise aux intéressés, déduction faite de la période d'interruption.

Art. 4.

 

La désignation des titulaires de l'échelon fonctionnel 800 fera l'objet de décisions du ministre de la défense nationale ou du secrétaire d'Etat aux forces armées intéressé.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le secrétaire d'Etat aux finances et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1948.

Fait à Paris, le 6 juin 1950.

Georges BIDAULT.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre d'Etat,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées,

André MAROSELLI.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées,

Jean-Raymond LAURENT.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Edgar FAURE.