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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : sous-direction de la réglementation et de la comptabilité ; bureau de la réglementation

NOTE N° 13373/DEF/DSF/CC/1/CC/2 relative à l'établissement des projets d'ordonnances directes.

Abrogé le 19 septembre 2014 par : NOTE N° 1401471/DEF/SGA/DAF portant abrogation de textes. Du 22 juillet 1993
NOR D E F F 9 3 5 5 0 0 4 N

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 994.

Une étude statistique portant sur les ordonnances émises au cours de la gestion 1992 montre un nombre important d'ordonnances directes de faible montant.

En effet, 7114 ordonnances directes d'un montant inférieur à 1 000 francs ont été émises en 1992 sur le titre III et 332 sur le titre V.

Aussi, la direction des services financiers (DSF) rappelle-t-elle aux services gestionnaires concernés que dans de nombreux cas il est possible de recourir :

  • 1. Au paiement des créances en cause, dès lors que leur montant ne dépasse pas le plafond fixé pour les dépenses correspondantes par le texte constitutif de la régie (1), par l'intermédiaire des régies de l'administration centrale. Peuvent ainsi par exemple être payés, en fonction des dispositions de l'arrêté instituant la régie, de menues dépenses de matériel, des vacations, des secours urgents, des avances sur frais de mission, etc.

  • 2. A l'émission d'ordonnances collectives au nom de « divers créanciers » (2). En effet, cette procédure peut s'appliquer non seulement au paiement des émoluments du personnel civil, mais également au paiement d'autres dépenses ayant la même année d'origine, imputées sur le même chapitre budgétaire et payées selon le même mode de règlement. Les ordonnances collectives ainsi émises doivent toujours être accompagnées, outre les justifications réglementaires, d'un état nominatif détaillé qui sera signé par l'ordonnateur, produit en triple exemplaire et dressé sur un bordereau des règlements à effectuer (3).

La DSF serait obligée aux services gestionnaires concernés de recourir à ces procédures pour l'établissement de leurs projets d'ordonnances directes.

Notes

    1Ce seuil sera relevé à compter de la gestion 1994 dans le cadre de l'élaboration du nouvel arrêté interministériel habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.2Conformément aux dispositions de la circulaire finances du 7 mai 1948 (BO/G, p. 1474) et de l'article 4.31.3 de l' instruction financière et comptable applicable aux trois armées 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (N.i. BO).3Cf.  lettre L/C 295-49 CD 3288 du 30 juillet 1986 du ministre délégué chargé du budget relative à l'unification des modèles d'imprimés utilisés pour le mandatement des dépenses de l'Etat par les ordonnateurs secondaires (BOC, p. 6393).

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, directeur des services financiers,

Jean-Raphaël ALVENTOSA.