> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Service administratif du commissariat de l'air n° 875 ; Administration générale ; Centre de liquidation des transports aériens militaires

AUTRE N° 44/93 « responsabilité civile des marchandises et bagages » relatif à la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'Etat (ministère de la défense), en cas de dommages causés aux bagages et aux frets lors des transports aériens au profit d'organismes autres que les administrations d'Etat et de particuliers autres que les agents de l'Etat, se déplaçant en service.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : DÉCISION N° 4132/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 30 décembre 1993
NOR D E F L 9 3 5 7 2 3 4 X

Précédent modificatif :  Avenant n° 1 du 25 juillet 1994 (BOC, 1995, p. 1571) NOR DEFL9457185X. , Avenant n° 2 du 10 janvier 1995 (BOC, p. 1604) NOR DEFL9557039X.

Référence(s) :

Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO ; JO du 3 juin, p. 4742).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12). Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Contrat d'assurance n° 29/89 du 14 décembre 1989 (BOC, 1990, p. 308 ;), son avenant n° 1 du 27 février 1990 (BOC, p. 1110), son avenant n° 2 du 31 octobre 1990 (BOC, p. 4502), son avenant n° 3 du 2 mai 1991 (BOC, p. 2341), son avenant n° 4 du 6 mai 1991 (BOC, p. 2342), son avenant n° 5 du 19 juin 1991 (BOC, p. 2738), son avenant n° 6 du 9 octobre 1991 (BOC, p. 3831), son avenant n° 7 du 24 avril 1992 (BOC, p. 2427), son avenant n° 8 du 21 septembre 1993 (BOC, p. 5370) et décision de dénonciation du 13 juillet 1993 (BOC, p. 4643).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.4.3.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 1002.

1. Contenu

Entre les soussignés :

Le commissaire général de brigade aérienne Jean Krecek directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875, 00462 Armées, agissant au nom et pour le compte du ministre de la défense, dénommé le souscripteur, d'une part,

Et

M. Pouyes, secrétaire général adjoint de la société La Réunion Aérienne du groupement d'assurances et de réassurances, GIE, 50, rue Ampère, 75017 Paris, dénommé l'assureur, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

2. Objet du contrat.

Le présent contrat d'assurance garantit dans le cadre du code des assurances et du code de l'aviation civile les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'Etat (ministère de la défense), en cas de dommages causés aux bagages et aux frets lors des transports aériens au profit d'organismes autres que les administrations d'Etat et de particuliers autres que les agents de l'Etat, se déplaçant en service commandé, transportés par :

  • des aéronefs militaires ou civils, loués par le ministère de la défense, pendant une durée déterminée (code de l'aviation civile art. L. 323.1) : avions, hydravions et hélicoptères utilisés par le département de la défense, pour des missions de transport ou de liaison ;

  • des véhicules, militaires ou civils, utilisés par ce département, à l'occasion de transports aériens militaires par aéronefs militaires, ou civils loués par le ministère de la défense, sur les trajets aller et retour à l'aéroport, héliport ou hydro-aéroport, ainsi que pour les déplacements effectués à l'intérieur de ces enceintes.

  • (Ajouté : Avenant no 1) des aéronefs affrétés par le ministère de la défense auprès de la compagnie nationale Air France ou de certains transporteurs étrangers durant le déroulement de l'opération « Turquoise » d'assistance humanitaire au Rwanda.

3. Durée et date de prise d'effet.

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 1994 à 0 heure et se termine le 31 décembre 1994 à 24 heures.

Il pourra ensuite être reconduit implicitement, par période d'une année, sauf dénonciation avec un préavis de trois mois ou résiliation, sans pouvoir excéder cinq ans.

4. Opération turquoise d'assistance humanitaire au Rwanda.

(Ajouté : Avenant no 1)

Le présent contrat prend en compte les vols relatifs à l'opération « Turquoise » d'assistance humanitaire au Rwanda dans les conditions suivantes :

  • Les vols doivent être effectués sur des aéronefs agréés pour le transport de passagers (à l'exclusion, par exemple, d'appareil cargo).

  • L'atterrissage et le décollage doivent avoir lieu sur des aérodromes situés en zone de « non hostilité ».

  • Limitation à vingt-cinq (25) personnes maximum par vol.

Garantie responsabilité civile marchandises et bagages.

La garantie est limitée en responsabilité civile à concurrence de cent francs (100 F) par kilogramme de bagage/marchandise enregistré, et à concurrence de deux mille francs (2 000 F) par bagage laissé à la garde d'un même voyageur.

La prime est fixée à :

  • 1. Bagages/marchandises enregistrés.

    Prime forfaitaire par passager et par vol : deux francs (2 F).

  • 2. Bagages à main.

    Prime forfaitaire par passager et par vol : deux francs (2 F). »

5. Domaine de l'assurance.

  3.1. Nature de la garantie.

L'assureur s'engage à garantir l'Etat (ministère de la défense) contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, à l'occasion des transports aériens de bagages et de fret effectués au profit d'organismes autres que les administrations de l'Etat et de particuliers autres que les agents de l'Etat se déplaçant en service commandé.

Il sera délivré, pour les bagages enregistrés et le fret, un document de transport aérien sauf cas fortuit ou de force majeure.

Par ailleurs, l'Etat peut être amené à effectuer pour le compte de tiers ou de compagnies aériennes civiles des transports aériens sur aéronefs militaires, ou civils loués par le ministère de la défense, en vertu de conventions particulières. L'assureur couvrira automatiquement ces vols dans les limites de responsabilité du présent contrat.

  3.2. Biens assurés.

Ils sont classés dans les catégories ci-dessous :

  • 1. Les bagages à main autorisés aux passagers : contenant et contenu.

    Sont considérés comme entrant dans la catégorie « bagages à main » autorisés aux passagers : couverture, manteaux, pardessus, imperméables, sacs à main et en général les bagages autorisés par les compagnies aériennes à être conservés par les passagers (Ajouté : Avenant no 2) « y compris le fret particulier que représente le transport de fret consécutif aux transferts de fonds effectués au profit de la banque de France ».

  • 2. Les bagages enregistrés, qu'ils soient accompagnés ou non : contenant et contenu.

  • 3. Le fret qu'il soit accompagné ou non : contenant et contenu.

  3.3. Risques couverts.

Pour les catégories de biens ci-dessus, la garantie s'applique aux risques résultant des transports effectués par aéronefs militaires, ou civils loués par le ministère de la défense (réguliers, occasionnels ou à la demande des parties extérieures au ministère de la défense) c'est-à-dire :

  • vols effectués en métropole et hors métropole, sur lignes régulières et circuits particuliers ;

  • vols sur aéronefs mis à la disposition des attachés militaires français à l'étranger ;

  • vols à partir ou à destination d'une plate-forme flottante, sous réserve que cette plate-forme soit agréée et normalement utilisée pour l'exécution de décollages et d'appontages par le type d'aéronef concerné.

Elle s'applique aussi aux trajets effectués par quelque moyen que ce soit à l'occasion des transports aériens dans les conditions prévues à l'article premier, alinéa 3 et article 9 du présent contrat.

L'assurance s'applique aussi bien pour les transports nationaux dans le cadre du code de l'aviation civile que pour les transports internationaux tels qu'ils sont définis par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955.

L'assurance doit couvrir tous les dommages : pertes, vols, détériorations survenant aux objets assurés pour quelque cause que ce soit pendant la durée de la garantie.

6. Obligations de sécurité applicables aux avions civils loués.

La garantie du présent contrat n'est pas engagée lorsque les conditions ci-après ne sont pas remplies :

  4.1. L'aéronef doit faire l'objet d'un certificat de navigabilité (ou, à défaut, d'un laissez-passer officiel) régulier et en état de validité, sauf, éventuellement, pendant un vol de reclassification de l'aéronef.

Toute suspension de validité, même automatiquement, pour quelque cause que ce soit, du certificat de navigabilité, entraîne, à défaut d'une autorisation spéciale des autorités compétentes, la suspension de la garantie « en évolution ».

  4.2. L'aéronef doit être utilisé conformément à la mention d'emploi prévue au certificat de navigabilité ou sur le laissez-passer. Il doit notamment rester dans les limites de poids et de centrage exigées.

  4.3. Le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord.

7. Exclusions.

  5.1. (Modifié : Avenant no 2)

Sont exclus de la présente garantie :

  • 1. Les espèces, monnaie (sauf ceux relatifs aux transferts de fonds effectués au profit de la banque de France), titres, valeurs, bijoux, métaux précieux et animaux vivants.

  • 2. Les dommages causés à la chose assurée par son vice propre, par un emballage insuffisant, par la faute intentionnelle ou dolosive de l'usager.

  • 3. Les risques résultant des causes suivantes :

    • a).  Guerres civiles ou étrangères, hostilités que la guerre soit déclarée ou non, rébellion, révolution, insurrection, usurpation ou tentative d'usurpation du pouvoir.

    • b).  Toute détonation hostile d'un engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire, l'énergie, ou une substance radioactive.

    • c).  Vols de compétition, de record, vols acrobatiques, d'essai ou de démonstration.

  5.2. Seront exclus, sous préavis de sept jours donné par l'assureur, ce délai courant à partir de minuit GMT du jour de notification du préavis, les risques résultant des clauses énumérées ci-après :

  • 1. Grèves, émeutes, mouvements populaires ou troubles sociaux.

  • 2. Tout acte d'une ou de plusieurs personnes, qu'il s'agisse ou non d'agents d'une puissance souveraine, commis à des fins politiques ou terroristes, et que les pertes ou dommages en résultant soient accidentels ou intentionnels.

  • 3. Tout acte de malveillance ou de sabotage.

  • 4. Confiscation, saisie, contrainte, détention, appropriation, réquisition par ou sur ordre de tout gouvernement (qu'il soit civil, militaire, légal ou de facto) ou autorité quelconque.

  • 5. Déroutement ou prise illicite de possession ou exercice illicite de contrôle de l'aéronef ou de l'équipage en cours de vol (y compris toute tentative de prise de possession ou de contrôle) commis par toute personne ou groupe de personnes se trouvant à bord de l'aéronef et agissant sans le consentement de l'assuré.

En outre, ne sont pas couverts les dommages survenant alors que l'aéronef ne se trouve plus sous le contrôle de son équipage par suite de la réalisation de l'un des risques mentionnés ci-dessus.

L'autorité militaire sera considérée comme ayant repris le contrôle de l'aéronef dès que celui-ci, en dehors de toute contrainte, sain et sauf, tous moteurs arrêtés, lui sera remis au parking d'un aérodrome, d'une hydrobase ou héliport entièrement approprié au trafic dudit aéronef.

8. Limites géographiques.

La garantie du présent contrat s'applique dans le monde entier à l'exclusion des pays sans embargo décrétés par l'ONU à savoir à la souscription du contrat : l'Irak, la Libye, la Serbie et le Monténégro.

9. Durée de la garantie.

(Modifié : Avenant no 2)

La garantie commence :

  • au moment où les bagages enregistrés ou le fret ou le fret particulier sont remis au transporteur ;

  • au moment où les passagers pénètrent dans l'aéronef ou dans le véhicule en ce qui concerne les bagages à main.

Elle doit se terminer :

  • lorsque les usagers ou les destinataires en reprennent possession pour les bagages enregistrés et le fret ou le fret particulier.

  • lorsque les usagers quittent l'aéronef ou le véhicule, pour les bagages à main.

Elle doit s'étendre également, sans limitation de distance, aux transports effectués, par quelque moyen que ce soit, en remplacement de partie du voyage aérien militaire, effectué par aéronefs militaires ou civils loués par le ministère de la défense, ou en complément de celui-ci, mais uniquement si ce transport de remplacement ou de complément a été causé par l'atterrissage forcé de l'aéronef ou par son déroutement en raison des conditions météorologiques défavorables ou d'indicents mécaniques survenus à l'aéronef.

Dans le cas d'utilisation d'hydro-aéroport, la garantie est étendue aux risques pouvant survenir lors des manœuvres d'embarcation sur plan d'eau, à l'exclusion de toute navigation maritime au large, sauf cas de force majeure.

10. Composition des équipages.

Les aéronefs utilisés, sont pilotés par des pilotes militaires titulaires du brevet de pilote militaire ou par des pilotes militaires et civils des établissements du ministère de la défense, titulaires du brevet de pilote militaire ou du brevet de pilote du corps technique ou du brevet de transport public. Pour les aéronefs et les vols le nécessitant, la formation des équipages répondra à la norme CTC 20.

Les autres membres des équipages sont titulaires du brevet militaire ou civil de leur spécialité.

11. Dispositions spéciales.

  9.1. Dans le cas d'un voyage d'une haute personnalité française ou étrangère militaire ou civile, à bord d'un aéronef militaire, ou civils loués par le ministère de la défense, s'il n'a pas été possible avant le départ d'établir les documents de transport exigés par les instructions en vigueur, l'assureur accepte à titre exceptionnel, d'accorder automatiquement la garantie à ces usagers.

  9.2. En ce qui concerne les aéronefs civils loués, les renseignements concernant : la période, la durée et les références d'aéronefs loués, seront communiqués par un ordre de service au titulaire par la personne responsable des contrats, avant chaque mise à disposition de l'aéronef par le bailleur.

Les garanties demandées pour les aéronefs civils n'interviendront qu'à défaut des garanties souscrites par ailleurs par l'exploitant des appareils.

12. Déclaration des sinistres.

L'administration militaire procédera dans les cinq (5) jours suivant celui où elle en aura eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure, à la déclaration à l'assureur de tout accident ayant entraîné des dommages aux bagages ou au fret assurés.

Elle transmettra à l'assureur dans un délai de dix (10) jours à compter de leur réception les documents suivants :

  • 1. Un rapport sur le sinistre (circonstances, lieu, date, etc. du sinistre et nature des dommages).

  • 2. Un inventaire détaillé et chiffré du contenu de tous les bagages enregistrés accompagnés avant et après l'événement préjudiciable, ou l'inventaire détaillé et chiffré du contenu des seuls colis endommagés s'il s'agit de fret ou de bagages non accompagnés.

13. Indemnités à servir en cas de sinistre.

(Modifié : Avenant no 2)

Les indemnités à servir sont celles prévues par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, les protocoles et conventions la modifiant, et les lois nationales en vigueur rapportées à l'actuelle parité du franc et fixées au coefficient :

  • dix pour les bagages enregistrés et le fret, soit deux cent cinquante francs TTC (250 F) par kilogramme ;

  • un pour les objets dont le voyageur conserve la garde, soit cinq mille francs TTC (5 000 F), quelle que soit par ailleurs la nature du transport effectué par aéronef ou tout autre moyen comme il est précisé à l'article premier sauf pour le fret particulier.

L'indemnité versée ne pourra pas, en tout état de cause, être supérieure aux montants des indemnités ainsi prévues, limitée à la valeur à neuf des objets assurés, déduction faite de la vétusté au jour du sinistre.

L'assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle.

Les indemnités à servir, pour le transport de fret particulier relatif aux transferts de fonds au profit de la banque de France sont de dix francs TTC (10 F) par kilogramme.

14. Règlement de sinistres.

  12.1. Après remise à l'assureur des justificatifs du préjudice réellement subi, le règlement des indemnités interviendra dans les quinze (15) jours suivant soit l'accord amiable, soit la décision judiciaire exécutoire.

  12.2. L'assureur s'engage, dans un cadre transactionnel et amiable, à ne pas se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie et/ou du code de l'aviation civile permettant au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité civile.

  12.3. Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

15. Maximum de garantie.

Il est entendu que l'assureur n'aura jamais à payer pour un seul événement une somme supérieure à cinq millions de francs (5 000 000 F) pour l'ensemble du fret, des bagages enregistrés et bagages à main assurés.

16. Prime minimale provisionnelle.

Une prime minimale provisionnelle est versée par l'administration militaire à l'assureur. Son montant est fixé à quarante mille francs TTC (40 000 F).

Elle est payable en totalité dans un délai d'un mois à compter de la date de prise d'effet du présent contrat et de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 2 ci-avant.

Un versement de primes correspondant au montant de la prime provisionnelle est acquis en toute circonstance à l'assureur.

Toutefois, en cas de résiliation prévue à l'article 18 ci-après il sera fait ristourne à l'Etat du montant décompté prorata temporis à compter de la date de résiliation, de la portion de prime provisionnelle afférente à la durée du risque non courue, compte tenu de ce que resteront acquises à la compagnie assureur les primes dues au jour de la résiliation du contrat.

17. Primes.

Le taux en francs des primes par vol est le suivant (impôts et frais accessoires compris) :

  • 1. Bagages enregistrés.

    Prime forfaitaire par passager, quelle que soit la distance : un franc TTC (1,00 F).

  • 2. Bagages à main.

    Prime forfaitaire par passager, quelle que soit la distance : zéro franc cinquante centimes TTC (0,50 F).

  • 3. Fret autre que fret particulier (Nouvelle rédaction : Avenant no 2)

    Prime forfaitaire pour les marchandises enregistrées (fret par kilogramme), quelle que soit la distance : trois francs TTC (3,00 F).

    Les primes visées en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont basées sur une garantie maximale des montants indiqués à l'article 11 du présent contrat.

  • 4. Fret particulier relatif au transport de fonds lors des transferts effectués au profit de la banque de France.

    Prime forfaitaire pour le fret particulier (transports de fonds) enregistré (fret par tonne), quelle que soit la distance : douze francs TTC (12 F).

18. Déclaration de trafic.

L'administration militaire fournira à l'assureur, dans les deux mois suivant l'expiration de chaque mois calendrier, un état mensuel indiquant :

  • 1. Pour l'assurance des bagages enregistrés, le nombre d'usagers ayant fait enregistrer des bagages et le montant correspondant des primes.

  • 2. Pour l'assurance des bagages à main, le nombre de passagers correspondant et le montant des primes.

  • 3. Pour l'assurance du fret, le poids des marchandises et les distances parcourues et le montant des primes.

19. Paiement des primes.

Les primes de régularisation décomptées en fonction des déclarations à l'expiration de la période d'assurance, sont payables en totalité compte tenu de la prime minimale provisionnelle versée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception, par l'administration militaire, de la quittance de primes émise par l'assureur.

Les dispositions du précédent alinéa deviendraient sans objet dans le cas où le montant des primes de régularisation s'avérerait inférieur à celui de la prime minimale provisionnelle.

L'administration militaire se libérera des sommes dues, en exécution du présent contrat en créditant le compte no 0016163748 ouvert au nom de La Réunion Aérienne GIE à BNP Paris Agence Centrale.

L'ordonnateur chargé des mandatements est le directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875, 26, boulevard Victor, 00462 Armées.

Le comptable assignataire chargé des paiements est le payeur général du Trésor, 16/18, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.

20. Résiliation anticipée du contrat.

  18.1. L'assureur aura la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée adressée à l'administration militaire dans les cas de :

  • a).  Non-paiement de prime.

  • b).  Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque par le souscripteur.

  • c).  Aggravation du risque.

Pour l'application de l'alinéa c) ci-dessus, la résiliation ne pourra exercer ses effets qu'après expiration d'un préavis de trois mois à compter de la décision de l'assureur, notifiée à l'administration militaire par lettre recommandée.

  18.2. Le souscripteur pourra résilier le présent contrat avec préavis de trois mois :

  • a).  En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence.

  • b).  En cas de résiliation par l'assureur après sinistre d'un autre contrat passé par l'Etat (ministère de la défense).

  18.3. Le contrat sera résilié en cas de désaccord tarifaire conformément à l'article 19.2.

  18.4. Le contrat sera résilié de plein droit à compter du dixième jour, à midi, à compter de la publication au Journal officiel, de l'arrêté de retrait total d'agrément de l'assureur par le ministre de l'économie et des finances.

21. Révision de prix.

Les révisions de prix ne peuvent intervenir que pour les motifs ci-dessous :

  19.1. Modifications du risque visées à l'article 3.3

  19.2. Majoration de garantie.

En cours d'année d'assurance, l'administration militaire pourra demander à l'assureur de garantir des capitaux supérieurs à ceux figurant dans le présent contrat, notamment en cas de modification du montant des limites de responsabilité fixées par les législations nationales ou internationales.

L'assureur fournira les nouvelles tarifications qui résulteront de cette majoration de garantie, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de majoration formulée par lettre recommandée et ce, également par lettre recommandée.

A défaut d'accord de la part de l'administration militaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception par celle-ci de la lettre recommandée lui soumettant les nouvelles tarifications, le contrat sera résilié de plein droit à l'expiration de ce délai, étant précisé que jusqu'à cette date, les garanties présentes continueront à s'appliquer.

Il sera fait ristourne éventuellement à l'administration militaire de la portion de prime provisionnelle, décomptée prorata temporis, pour la période comprise entre la date de résiliation et la date d'échéance du contrat, déduction faite des primes dues qui resteront acquises à l'assureur.

  19.3. Modification du taux légal des impôts.

Toute modification du taux légal des impôts qui pourrait survenir au cours de l'année d'assurance, fera, dès que l'assureur en aura eu connaissance, l'objet d'un avis à l'administration militaire.

Eventuellement, le montant des primes fixées à l'article 15 sera révisé.

22. Prescription.

Toutes actions dérivant du présent contrat ont un délai de prescription de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes du code des assurances, articles L. 114.1 et L. 114.2.

23. Tribunal compétent.

Tout litige qui surviendrait entre l'administration militaire et l'assureur à propos de l'interprétation et de l'exécution du présent contrat sera soumis au tribunal administratif de Paris.

24. Contenu

Pour la société La Réunion Aérienne :

Le secrétaire général adjoint,

M. POUYES.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de brigade aérienne, directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875,

Jean KRECEK.

*Nota de l'avenant no 2. Le présent avenant prend effet à sa date de notification.

Toutes les clauses et conditions générales du contrat initial demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.