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Archivé CABINET DU MINISTRE :

ARRÊTÉ relatif à la coordination de la logistique au sein du ministère de la défense.

Abrogé le 26 juillet 2007 par : ARRÊTÉ relatif à la coordination de la logistique au sein du ministère de la défense. Du 09 mars 1994
NOR D E F M 9 4 5 8 0 0 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.1., 111.8.1.

Référence de publication : BOC, p. 1023.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-81118/07/1962 (BOC/SC, p. 3361) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (BOC/SC, p.523) modifié fixant les attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p.612) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 (1) modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 (2) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministre de la défense ;

Vu l'arrêté du 25 août 1993 (3) portant organisation de l'état-major des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La coordination de la logistique au sein du ministère chargé des armées est placée sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

Elle doit garantir la cohérence et l'interopérabilité de la logistique au sein des forces armées, tant dans le domaine national qu'international.

Elle doit assurer une meilleure efficacité de chacune des armées dans leurs actions logistiques au sein du ministère des armées et une optimisation de l'emploi des ressources qui leur sont affectées.

Art. 2.

 

La coordination logistique est mise en œuvre par :

  • un comité directeur ;

  • un comité exécutif ;

  • la section « études » de la division organisation et logistique de l'état-major des armées ;

  • des groupes de travail.

Art. 3.

 

Le comité directeur rassemble annuellement sous la présidence du major général de l'état-major des armées :

  • les majors généraux de chacune des armées et de la gendarmerie ;

  • le délégué aux programmes d'armement de la délégation générale pour l'armement ;

  • le représentant du secrétaire général pour l'administration ;

  • le représentant du chef du contrôle général des armées ;

  • les sous-chef d'état-major plans de l'état-major des armées.

Il est chargé :

  • de définir la doctrine appelée à guider les réflexions logistiques interarmées au sein du ministère chargé des armées ;

  • d'assurer la coordination générale des travaux de mise en œuvre des politiques et des études logistiques menées par les armées, la gendarmerie et la délégation générale pour l'armement ;

  • de donner au comité exécutif les orientations et de fixer les objectifs annuels nécessaires pour améliorer la cohérence et l'interopérabilité dans le cadre national ou international.

Art. 4.

 

Le comité exécutif rassemble au moins deux fois par an la présidence du sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major des armées :

  • les sous-chefs d'état-major d'armée chargés de la logistique ;

  • le sous-directeur chargé de la logistique de la gendarmerie ;

  • le chargé de mission « support logistique et maintenance » de la délégation générale pour l'armement ;

  • un représentant du secrétaire général pour l'administration ;

  • un représentant du chef de contrôle général des armées ;

  • le chef de la division organisation et logistique de l'état-major des armées ;

  • des membres occasionnels requis pour leurs compétences particulières.

Dans les domaines de la logistique de production et dans les domaines interarmées de la logistique de consommation, il a pour mission de :

  • concevoir la politique logistique commune des armées et les directives à proposer au comité directeur ;

  • déterminer l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique ;

  • proposer annuellement le plan d'action au comité directeur.

Art. 5.

 

La section « études » est composée d'au moins un officier de chaque armée et d'un ingénieur de l'armement ; elle assume la permanence de la coordination de la logistique au sein de la défense.

A ce titre, elle est chargée :

  • d'assurer le secrétariat des comités ;

  • de veiller à l'application des directives du comité exécutif ;

  • de coordonner et suivre les travaux des groupes de travail existant ou à créer dont elle assure l'animation générale.

Art. 6.

 

Les groupes de travail sont constitués selon les besoins et traitent toutes les études logistiques qui concernent au moins deux composantes de la défense. Ils sont responsables devant le comité exécutif de la bonne exécution des travaux qui leur sont confiés.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

François LEOTARD.