INSTRUCTION N° 4700/DCAA/SD/1/3 pour l'application du décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de l'air en service dans les territoires et départements de la France d'outre-mer.
Abrogé le 21 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 347/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 28 juillet 1950NOR
Le régime des frais de déplacement des militaires en service dans les territoires et départements de la France d'outre-mer fixé jusqu'à ce jour par le décret du 5 octobre 1922 a été modifié par les dispositions du décret du 06 février 1950 (BOC/A, p. 1872).
De nombreuses modifications ayant été apportées au textes précédent, la présente instruction a pour but de préciser les modalités d'application de ce texte au Département de l'air.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Article premier. Objet du service.
(Modifié : 5e mod. du 03/10/1951.)
Dans chaque territoire (ou groupe de territoires) ou département d'outre-mer, le service des frais de déplacement n'assume, en principe, que la charge des déplacements effectués par des militaires isolés, en détachements, ou en unités constituées, à l'intérieur du territoire ou département d'outre-mer considéré, c'est-à-dire :
entre la date de leur débarquement et celle de leur embarquement pour les militaires provenant de l'extérieur ;
pendant la durée de leur présence sous les drapeaux pour les militaires recrutés localement.
Il assure, en outre, le règlement des dépenses de déplacement entre deux territoires ou groupes de territoires, ou entre deux départements d'outre-mer.
En ce qui concerne les déplacements définitifs effectués :
entre la métropole ou l'Afrique du Nord, d'une part ;
et un territoire ou département d'outre-mer, d'autre part le service des frais de déplacement assure également le payement et la liquidation des indemnités de changement de résidence qui, pour des raisons dûment justifiées, n'ont pu être réglées au départ.
Article 2. Définition de la résidence.
Le commandement de l'air, ou son délégué, fixe la limite de chaque garnison « Air », principalement lorsqu'il s'agit des grands centres comportant une banlieue.
Lorsqu'un militaire est autorisé à loger hors de la garnison, il ne peut se prévaloir de cette autorisation pour bénéficier d'indemnités de déplacement.
Article 3. Nature des déplacements.
Un détachement ne peut être formé s'il ne comprend un minimum de six caporaux chefs, caporaux ou soldats.
Les officiers, même se déplaçant en groupe, sont toujours considérés comme isolés dès lors qu'ils ne commandent pas un détachement d'au moins six hommes de troupe.
L'autorité habilitée à prescrire un déplacement temporaire doit toujours préciser avant la mise en route, la durée présumée du déplacement. Si, dès l'origine, le déplacement est prévu pour une durée de six mois au moins dans une même place, il doit être prononcé un déplacement définitif comportant changement de résidence.
Article 4. Base des allocations.
Les allocations sont basées :
a). Sur la nature des déplacements effectués ;
b). Sur la situation militaire et la situation de famille du militaire déplacé.
Article 5. Indemnités.
(Modifié : 6e mod. du 05/01/1952 ; 12e mod. du 17/06/1958 ; 14e mod. du 05/02/1964.)
a) Indemnité de transport.
Le transport est, en principe, assuré en nature. Toutefois, dans certains cas exceptionnels (absence de lignes régulières, nature des régions à traverser, etc.) le militaire déplacé peut être amené à pourvoir, à ses frais, à son transport. Il est alors remboursé sur justifications (factures, reçus, etc.) des dépenses qu'il a effectuées pour son transport. Si des pièces de dépenses régulières ne peuvent être produites (transporteur illettré, etc.), le militaire est remboursé de ses dépenses sur sa déclaration.
b) Indemnité de séjour à l'étranger.
Cette indemnité a pour objet de couvrir les frais engagés par un militaire envoyé en mission à l'étranger.
Elle est allouée dans les conditions fixées par l'annexe I à l'instruction générale no 4300-A/DCCA/1/3 du 16 mai 1962.
c) Indemnités partielles.
Le tarif de l'indemnité de découcher et de repas est unique pour les chefs de famille et les célibataires (1).
d) Indemnité d'absence temporaire.
Cette indemnité comporte deux taux : avec logement et sans logement ; chacun d'eux comprenant un taux « chef de famille » et un taux « célibataire ». Toutefois, il n'est pas prévu de taux célibataire pour les militaires à solde spéciale progressive ; cette indemnité en ce qui concerne cette catégorie de militaires n'étant allouée qu'aux chefs de famille seulement.
e) Indemnité de déménagement.
Les dépenses exposées par le militaire changeant de résidence pour son déménagement lui sont remboursées sur justification dans la limite du tarif.
f) Indemnité journalière pour frais d'hôtel.
Cette indemnité comporte un tarif pour le militaire lui-même, un pour l'épouse et un pour les enfants.
g) Indemnité spéciale au maintien de l'ordre.
Cette indemnité est allouée aux militaires de toutes armes et services déplacés pour le maintien de l'ordre (2).
Article 6. Tarifs des indemnités.
(Nouvelle rédaction : 12e mod. du 17/06/1958 ; modifié : 14e mod. du 05/02/1964.)
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret, les tarifs des indemnités énumérées à l'article 5 de la présente instruction sont ceux prévus par la réglementation applicables aux personnels militaires en service dans la métropole.
Ils sont fixés, en ce qui concerne les indemnités partielles, l'indemnité d'absence temporaire et l'indemnité spéciale au maintien de l'ordre, d'après les taux de base applicables en métropole pour la détermination du montant des indemnités de déplacement temporaire (3).
En ce qui concerne les personnels non officiers ne percevant pas le taux maximum de l'indemnité d'éloignement, les tarifs des diverses indemnités sont réduits de moitié.
Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, lesdites indemnités fixées aux tarifs indiqués ci-dessus sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction servant de base pour le payement de la solde.
Toutefois il est précisé que les indemnités de séjour à l'étranger non perçues sur le territoire de la mission sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale, sans application de l'index de correction.
Chapitre Chapitre II. Droits aux frais de déplacement.
Article 7. Dispositions communes à tous les déplacements.
La condition nécessaire et suffisante pour avoir droit aux frais de déplacement est d'être déplacé pour raison de service.
Le militaire déplacé pour convenances personnelles ne peut, en aucun cas, prétendre aux indemnités de déplacement.
Les droits des bénéficiaires sont appréciés, selon le cas, par la formation de laquelle relève l'allocataire ou, éventuellement, pour les personnels qu'il administre, par le commissaire de l'air. En cas de contestation, les intéressés ont la faculté d'adresser une demande de révision de leurs droits. Cette demande est toujours transmise par la voie administrative au secrétaire d'Etat aux forces armées « Air » qui tranche en dernier ressort.
Article 8. Déplacements temporaires.
Les déplacements temporaires ne peuvent être motivés que par des raisons de service impérieuses dont, par ailleurs, l'autorité prescrivant le déplacement est seule juge.
Article 9. Déplacements pour raison de santé.
(Modifié : 7e mod. du 06/05/1952 ; 14e mod. du 05/02/1964.)
a) Les militaires évacués sur une formation sanitaire ou envoyés en convalescence dans un centre de repos hors de leur résidence ont droit à l'indemnité de transport. Ils peuvent prétendre, en outre, si l'affection motivant le déplacement a été contractée en service, aux indemnités de déplacement dans les conditions suivantes :
indemnités partielles pendant le trajet entre la résidence d'affectation et la formation hospitalière ou le centre et vice versa ;
indemnités partielles pendant le séjour au centre de repos.
Toutefois, les indemnités partielles à allouer au titre du séjour au centre de repos ne pourront, en aucun cas, être supérieures au montant total des sommes réellement versées par les militaires au centre de repos pour leur hébergement.
A cet effet, le paiement desdites indemnités sera subordonné à la présentation par les intéressés, du récépissé qui leur aura été délivré par le gérant du centre.
b) Les membres de la famille d'un militaire (épouse et enfants) en séjour dans un territoire ou un département d'outre-mer peuvent bénéficier de l'indemnité de transport si leur état de santé, dûment constaté par un médecin militaire, nécessite leur évacuation sur une formation hospitalière située hors de la résidence normale du chef de famille. L'indemnité de transport peut être attribuée soit pour le trajet aller, soit pour le retour de l'hôpital à la résidence, soit pour l'ensemble du trajet aller et retour. Elle est allouée dans chaque cas particulier par décision du commandant de l'air sur demande présentée par le chef de famille, appuyée des pièces justificatives (certificats médicaux, reçus des transporteurs). Toutefois l'indemnité de transport ne peut être accordée que si la famille a été régulièrement autorisée à accompagner ou à rejoindre le chef de famille dans le territoire ou le département d'outre-mer.
c) Les dispositions du paragraphe b) ci-dessus sont applicables aux membres de la famille se rendant dans des stations d'altitude, centres d'estivage ou de repos, situés dans le territoire ou le département où le militaire est en service.
L'indemnité de transport est, dans ce cas, accordée pour le trajet aller et retour, de la garnison du militaire au centre de repos.
Le commandant de l'air dresse la liste des centres où les membres de la famille sont autorisés à se rendre selon la garnison du chef de famille.
L'indemnité de transport n'est accordée qu'une seule fois pendant le séjour réglementaire du chef de famille. Elle peut être accordée, en outre, une fois par année de séjour supplémentaire accompli par le chef de famille.
d) Les dépenses résultant de l'application des paragraphes b) et c) ci-dessus sont à la charge du budget de l'air.
Article 10. Droit au transport pour les militaires permissionnaires.
Les militaires servant en vertu d'un contrat au-delà de la durée légale, ou réglementaire du service, ne peuvent prétendre à la gratuité du transport à l'occasion de leurs permissions. Ils peuvent, toutefois, voyager sur réquisition remboursable, de façon à bénéficier éventuellement des réductions de tarif qui pourraient être consenties par les compagnies de transport à l'administration militaire.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la délivrance de titres de transport gratuit à certaines catégories de militaires se rendant en congé de fin de campagne, à l'issue d'un séjour extérieur.
Article 11. Déplacements définitifs.
Les déplacements définitifs doivent, tout comme les déplacements temporaires, être aussi limités que possible.
En cas de départ de l'armée dans des conditions ouvrant droit aux indemnités de déplacement, le militaire a un délai de six mois pour choisir sa nouvelle résidence. Passé ce délai, il ne peut plus prétendre aux indemnités pour frais de déplacement, sauf le cas de rapatriement sur la métropole ou son territoire d'origine, auquel cas le délai est fixé à dix ans par le décret du 3 juillet 1897.
Article 12. Droit au transport pour la famille.
a) Sous réserve qu'elle ait été régulièrement autorisée à accompagner ou rejoindre le militaire dans le territoire ou département d'outre-mer où l'intéressé est en service, la famille participant au changement de résidence du chef de famille a droit à l'indemnité de transport aux frais du budget de l'air.
L'indemnité de transport ne peut jamais être accordée pour la famille à l'occasion d'un déplacement temporaire.
Pour les militaires polygames, seule, l'épouse de premier rang peut avoir droit à l'indemnité de transport.
b) L'autorisation du commandant de l'air peut être accordée soit au domestique accompagnant l'officier, soit au domestique accompagnant la famille de l'officier si celle-ci ne se déplace pas en même temps que son chef.
Elle ne peut être donnée en tout état de cause, qu'à l'occasion d'un changement de résidence donnant droit aux frais de déplacement.
Le domestique ne peut voyager que dans la classe réservée aux hommes de troupe, à moins que l'officier n'acquitte le supplément s'il désire le faire voyager dans une classe supérieure.
Article 13. Mode de locomotion.
a) Pour déterminer le moyen de transport le plus économique, il devra être tenu compte de tous les éléments, c'est-à-dire non seulement de l'indemnité de transport proprement dite, mais aussi des indemnités journalières susceptibles d'être allouée.
Toutefois le souci d'économie ne doit pas faire perdre de vue l'objet du déplacement : une évacuation sanitaire urgente devra être effectuée par avion, même si cette voie est plus onéreuse que l'automobile, par exemple.
b) Les militaires autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour leurs déplacements de service sont remboursés forfaitairement de leurs dépenses par application d'une indemnité kilométrique dont le tarif est fixé par arrêté du gouverneur.
Les intéressés ne peuvent en aucun cas se prévaloir de l'autorisation qui leur aura été donnée d'utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service pour réclamer une indemnité à l'Etat en cas d'accident qui serait causé à leur véhicule par un tiers. Ils sont, d'autre part, personnellement responsables des accidents qu'ils peuvent causer.
Article 14. Grade et situation de famille.
(Modifié : 9e mod. du 18/03/1953 ; 13e mod. du 17/09/1962 ; 14e mod. du 05/02/1964.)
a) Grade.
Aucune régularisation des droits du militaire déplacé (ni en augmentation, ni en diminution) ne doit être effectuée en cas de changement de grade intervenant avec effet rétroactif.
b) Situation de famille.
Conformément aux dispositions conjointes de l'article 51 du décret du 3 juillet 1897 et de l'article 18 du décret no 54-213 du 1er mars 1954, par famille, il faut entendre : le conjoint, les enfants à charge (les fils jusqu'à leur majorité, les filles jusqu'à leur mariage), les enfants infirmes visés par l'article 196 du code général des impôts, les ascendants des conjoints vivant habituellement sous leur toit et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Pour les militaires mariés sous un régime matrimonial autre que celui prévu par le code civil, les enfants ouvrant droit aux indemnités de déplacement sont ceux ouvrant droit aux allocations familiales, dont le régime est fixé par arrêté du haut commissaire ou chef de territoire pour l'ensemble des personnels civils.
La situation de famille du militaire est appréciée à la date où il effectue lui-même le déplacement. Toutefois, le militaire qui se fait régulièrement rejoindre par sa famille sera considéré comme chef de famille en cas de changement de résidence pour la période comprise entre la date et son débarquement et la date du débarquement de sa famille. Il doit recevoir la différence entre les allocations qu'il a perçues au taux de célibataire et celles qu'il aurait reçues si sa famille avait été présente.
Le militaire régulièrement accompagné de sa famille et dont la famille est rapatriée avant lui est considéré comme célibataire du jour du rapatriement de sa famille.
Article 15. Cumuls.
(Nouvelle rédaction : 12e mod. du 17/06/1958.)
1. Les indemnités pour frais de déplacement sont exclusives des prestations d'alimentation.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, chefs de famille régulièrement accompagnés, le droit à l'indemnité d'absence temporaire leur est ouvert dès lors que l'ordinaire chargé de leur nourriture ne se crédite que des prestations normales d'alimentation.
Cette indemnité cesse de leur être allouée dès que la décision aura été prise d'allouer les prestations d'alimentation en campagne.
2. Les militaires bénéficiant du régime de solde en opérations ne peuvent recevoir d'indemnités pour frais de déplacement.
Toutefois, ces militaires peuvent éventuellement recevoir l'indemnité de transport.
En outre ceux régulièrement accompagnés de leur famille peuvent, à l'occasion d'un déplacement définitif auquel participe leur famille, recevoir :
l'indemnité de déménagement ;
la partie familiale de l'indemnité pour frais d'hôtel.
Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.
Article 16. Engagement des dépenses et ouverture des droits.
(Abrogé : inst. du 17/02/1962.)
Article 17. Autorités habilitées à prescrire des déplacements temporaires.
Dans chaque territoire, le commandant de l'air désigne les autorités subordonnées qui auront qualité pour prescrire certains déplacements temporaires.
Article 18. Titres de déplacement temporaire.
(Abrogé : inst. du 17/02/1962.)
Chapitre Chapitre II. Indemnités allouées et règles d'allocation.
Article 19. Indemnités susceptibles d'être allouées.
L'énumération des indemnités pouvant être allouées en cas de déplacement temporaire est limitative.
Article 20. Indemnité pour frais de transport.
La règle est la fourniture gratuite du transport, au moyen d'une réquisition établie par l'administration.
Les réquisitions de transport sont extraites de carnets à souche.
Le détenteur d'un carnet de réquisitions de transport doit prendre les précautions nécessaires pour éviter le vol et l'emploi abusif des réquisitions de transport.
La réquisition de transport est délivrée, sur le vu de l'ordre de mission, par le commandant de formation ou chef du service auquel appartient le bénéficiaire ou par l'autorité chargée de sa mise en route.
Mention de la remise de la réquisition est portée sur le titre de déplacement.
En principe, les réquisitions nécessaires à la totalité du voyage à effectuer, tant à l'aller qu'au retour, sont remises avant le départ. Si cette prescription n'a pu être observée, le militaire doit se présenter, pour obtenir les réquisitions de transport nécessaires à la poursuite de son voyage, au commandant de la formation aérienne implantée dans la localité où il se trouve.
S'il n'existe dans cette garnison aucun organisme de l'air, les titres de transport lui sont délivrés par le commandant d'armes local.
Le bénéficiaire qui perd sa réquisition de transport ne peut en obtenir le remplacement. Il doit poursuivre son voyage à ses frais.
Si une réquisition de transport n'a pas été utilisée, pour quelque motif que ce soit, le bénéficiaire doit en faire renvoi à l'autorité qui la lui a délivrée.
Les militaires hors cadres reçoivent leurs réquisitions de transport des autorités dont ils relèvent.
Si, exceptionnellement le transport n'a pu être assuré sur réquisition, le militaire est intégralement remboursé de ses frais de transport. Il doit, à cet effet, adresser sa demande de remboursement au commissaire de l'air en certifiant les dépenses réellement faites s'il ne peut produire de reçus des transporteurs.
Art. 21.
(Abrogé : 14e mod. du 05/02/1964.)
Article 22. Indemnités partielles de repas et de découcher.
(Nouvelle rédaction : 14e mod. du 05/02/1964.)
I. Les indemnités partielles de repas et de découcher sont des indemnités forfaitaires de déplacement acquises pour chaque repas et pour chaque découcher intervenant au cours du déplacement et n'ayant pas fait l'objet d'une prestation gratuite (logement ou alimentation) de la part de l'administration militaire.
L'obligation de prendre un repas ou de découcher hors de la résidence est établie par le seul fait que le militaire s'est trouvé en déplacement pendant la totalité de la période de temps comprise :
entre onze et quatorze-heures, pour le repas de midi ;
entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
entre zéro heure et cinq heures, pour le découcher.
II. En principe, les militaires non officiers séjournant dans une place ou un poste au cours d'un déplacement temporaire doivent être pris en subsistance par la formation de l'armée de l'air implantée dans la localité où il se trouvent.
S'il n'existe dans cette garnison aucun élément de l'air, le commandant d'armes de la place ou du poste désigne une unité ou détachement chargé, de la prise en subsistance. Il est précisé que la mise en subsistance doit comprendre, conjointement, la possibilité de prendre ses repas à la table d'un ordinaire ou d'un mess et la fourniture du logement dans un local aménagé par l'autorité militaire. Si la formation en stationnement au lieu de séjour n'est pas en mesure d'assurer soit le logement, soit la nourriture, ou lorsque les conditions d'exécution de la mission ne permettent pas la mise en subsistance, les militaires non officiers sont considérés comme isolés et le droit aux indemnités partielles leur est ouvert.
Il appartient aux militaires intéressés de mentionner sur leur titre de déplacement s'ils ont pu ou non être pris en subsistance.
III. Lorsque le militaire n'est pas logé par l'administration ou par le transporteur, il n'y a pas à rechercher s'il s'est ou non logé à ses frais.
Article 23. Indemnité d'absence temporaire.
(Modifié : 12e mod. du 17/06/1958.)
I. Peuvent prétendre à l'indemnité d'absence temporaire :
les militaires à solde mensuelle ; chefs de famille et célibataires ;
les militaires à solde spéciale progressive chefs de famille.
L'indemnité d'absence temporaire est allouée :
a). Dans la limite de quatre-vingt-dix jours :
Au lieu et place de l'indemnité journalière normale, aux militaires non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, chefs de famille et régulièrement accompagnés de celle-ci dans le territoire, déplacés isolément lorsque, au cours du déplacement, ils séjournent dans une place ou dans un poste où ils peuvent être placés en subsistance ou rattachés à un corps ou détachement.
L'indemnité est attribuée pour chaque séjour d'au moins vingt-quatre heures passé dans la place ou le poste, et au cours duquel ils auront été placés en subsistance dans une unité, ou rattachés à un corps ou détachement.
b). Dans la limite de six mois :
aux militaires à solde mensuelle, chefs de famille ou célibataires ;
aux militaires à solde spéciale progressive, chefs de famille, déplacés pour une durée supérieur à vingt-quatre heures, en unité constituée ou en détachement à l'occasion de manœuvres, opérations de police, etc., ou de séjours dans les camps d'instruction.
L'indemnité est due si la manœuvre, opérations de police, etc., bien qu'inférieure à vingt-quatre heures, comporte une nuit et deux repas pris dehors.
Elle est réduite de moitié si l'absence ne comporte qu'un repas à l'extérieur.
Au-delà de six mois, l'indemnité n'est maintenue dans une nouvelle limite de quatre-vingt-dix jours que sur décision du ministre.
c). Aux militaires à solde mensuelle seulement, de la disponibilité et des réserves effectuant une période d'instruction, pour toute journée passée en dehors du lieu de convocation.
Le taux attribué est celui prévu pour les militaires à solde mensuelle célibataires.
II. Les militaires constituant le cadre permanent d'un camp d'instruction où ils résident en permanence ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'absence temporaire.
Les états-majors et services ou les éléments d'états-majors et de services participant à des manœuvres avec troupe ont droit à l'indemnité d'absence temporaire dans les mêmes conditions que les militaires appartenant aux formations en manœuvres.
Les militaires participant à des manœuvres de cadres peuvent, éventuellement, recevoir les indemnités pour déplacement temporaire dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 ci-dessus.
III. Lorsque, dès l'origine du déplacement d'une unité constituée, il est prévu que ce déplacement aura une durée supérieure de six mois, il doit être prescrit un déplacement définitif de l'unité.
La limite de six mois pendant laquelle l'indemnité d'absence temporaire peut être attribuée s'entend du délai total qui s'écoule entre le départ de l'unité ou du détachement de sa garnison habituelle et le retour dans cette garnison de l'unité ou du détachement.
IV. Le chef de détachement est muni d'une feuille de déplacement collective sur laquelle il mentionne les dates auxquelles certains militaires cessent d'appartenir au détachement ou, au contraire, le rejoignent.
Article 24. Indemnité spéciale au maintien de l'ordre.
(Modifié : 12e mod. du 17/06/1958.)
I. L'indemnité spéciale au maintien de l'ordre est allouée :
aux militaires à solde mensuelle de la gendarmerie déplacés hors de leur résidence sur réquisition de l'autorité civile, pour le maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations, de grèves, de troubles ;
aux militaires à solde mensuelle n'appartenant pas à la gendarmerie déplacés hors de leur résidence pour les mêmes causes, sur réquisition des autorités civiles représentant le gouvernement de la République.
II. Dans tous les cas, les dépenses résultant des déplacements pour le maintien de l'ordre sont supportées par le budget de l'air.
III. L'indemnité spéciale au maintien de l'ordre est exclusive de toute autre indemnité de déplacement, sauf de l'indemnité de transport.
Article 25. Missions à l'étranger.
(Nouvelle rédaction : 12e mod. du 17/06/1958.)
Les missions temporaires à l'étranger ne peuvent être ordonnées que dans les circonstances particulières :
conférences internationales ;
liaisons avec les autorités françaises ou étrangères, etc.
Elles doivent toujours être strictement limitées en nombre et en durée.
Lorsque l'autorité qui a prescrit la mission décide que le militaire sera remboursé de ses dépenses, sur justifications, ce remboursement est exclusif de l'indemnité de séjour à l'étranger.
L'indemnité de séjour à l'étranger, allouée au cours des missions temporaires, est attribuée dans les conditions fixées par l'instruction no 1000/DCCA/SD/1/2/3 du 5 août 1957.
Article 26. Inspections spéciales.
(Modifié : 8e mod. du 29/12/1952.)
Les missions d'inspection effectuées par les officiers généraux et supérieurs dans le ressort de leur commandement constituent pour les intéressés un service normal et ne peuvent jamais donner lieu à l'attribution de l'indemnité journalière d'inspection.
Les inspections spéciales ne peuvent être prescrites que par le ministre.
L'indemnité journalière d'inspection est maintenue sans réduction pendant toute la durée de l'inspection spéciale. La même règle s'applique pour l'allocation de l'indemnité journalière normale à l'officier accompagnant l'officier général chargé de l'inspection spéciale.
Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, lesdites indemnités sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.
Niveau-Titre TITRE III. Changement de résidence.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes.
(Abrogé : inst. du 17/02/1962.)
Chapitre CHAPITRE II. Indemnités allouées. Règles d'allocation.
Article 31. Indemnités susceptibles d'être allouées.
L'énumération des indemnités susceptibles d'être allouées est limitative.
Article 32. Indemnité pour frais de transport.
Les réquisitions de transport sont délivrées dans les conditions indiquées à l'article 20 ci-dessus.
En ce qui concerne les militaires chefs de famille, deux cas sont à considérer :
1. La famille effectue le changement de résidence en même temps que le militaire.
Les réquisitions de transport nécessaires au transport de la famille sont remises au militaire.
2. La famille effectue le changement de résidence postérieurement au militaire.
Les réquisitions de transport nécessaires au transport de la famille lui sont remises, sur sa demande, par l'autorité qui a mis en route le militaire.
Si la famille se déplace sans avoir demandé ses réquisitions de transport, elle ne pourra, en tout état de cause, prétendre au remboursement de sommes supérieures à celles que l'administration aurait payées pour son transport.
Article 33. Indemnité d'absence temporaire.
L'indemnité d'absence temporaire est attribuée, pour toute la durée du voyage, aux militaires non officiers, chefs de famille, effectuant un changement de résidence collectif avec troupe.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'attribution de la partie familiale de l'indemnité pour frais d'hôtel.
Les militaires non officiers célibataires effectuant un changement de résidence avec troupe n'ont droit à aucune indemnité.
Les officiers effectuant un changement de résidence avec troupe reçoivent l'indemnité journalière pour frais d'hôtel dans les conditions prévues à l'article 35 ci-après.
Article 34. Indemnité de déménagement.
(Modifié : 3e mod. du 16/03/1951 ; 10e mod. du 22/07/1953.)
L'indemnité de déménagement est allouée pour tout changement de résidence effectué à l'intérieur d'un territoire ou groupe de territoires :
du débarquement au lieu d'affectation ;
du dernier lieu d'affectation au port d'embarquement lors du rapatriement à destination de la métropole ou de l'AFN ;
au cours du séjour à l'occasion de tout changement de résidence, sauf le cas de mutation par promotion ou pour convenances personnelles.
Peuvent prétendre à l'indemnité de déménagement :
les officiers ;
les militaires non officiers à solde mensuelle, à l'exception des caporaux-chefs célibataires ;
les militaires à solde spéciale progressive chefs de famille.
L'indemnité de déménagement comprend deux parties :
1. Une indemnité forfaitaire de 1 000 francs pour les quatre premières personnes et de 250 francs par personne supplémentaire participant au déplacement, destiné à faire face aux dépenses d'emballage, de déballage et d'aménagement.
2. Le remboursement des dépenses effectuées par le déménagement.
Peuvent donner lieu à remboursement :
les frais d'assurance (4) ;
les frais de chargement, de déchargement et de camionnage ;
les frais de magasinage et de stationnement ;
les frais de transit ;
les pourboires obligatoires.
Ne peuvent jamais donner lieu à remboursement :
les droits de douane ;
les pertes de bagages ou de mobilier.
Si le militaire fait transporter un poids de bagages supérieur à ses droits, il ne peut prétendre au remboursement des frais exposés que proportionnellement au poids de bagages réglementairement autorisé.
Sous réserve que le poids de bagages et de mobilier transporté au total reste dans la limite de ses droits, le militaire peut en faire effectuer le transport par fractions.
Cette règle trouve notamment son application lorsque la famille se déplace postérieurement au chef de famille.
L'indemnité forfaitaire est en toute hypothèse, payée en une seule fois.
Le transport proprement dit des bagages et du mobilier est effectué sur réquisition de transport délivrée par l'autorité qui met en route le militaire. Dans les cas exceptionnels où le transport n'a pu être effectué sur réquisition, faute de lignes régulières, le militaire est remboursé des dépenses qu'il a réellement effectuées, dans la limite du poids réglementairement autorisé.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1897, le transport de mobilier entre la métropole, l'AFN et les territoires d'outre-mer ou vice versa, ne peut être effectué aux frais de l'Etat.
Article 35. Indemnité pour frais d'hôtel.
(Modifié : 12e mod. du 17/06/1958.)
L'indemnité pour frais d'hôtel est allouée à tout militaire de carrière changeant de résidence.
Toutefois, en cas de changement de résidence collectif avec troupe, les militaires non officiers célibataires n'ont droit à aucune indemnité, les militaires non officiers chefs de famille reçoivent, pour eux-mêmes, l'indemnité d'absence temporaire.
Sous les réserves faisant l'objet de l'alinéa précédent l'indemnité pour frais d'hôtel est allouée pour le militaire et pour chacun des membres de sa famille régulièrement autorisés à séjourner dans le territoire et participant effectivement au déplacement.
Aux termes du présent article, le mobilier s'entend des meubles meublants, à l'exclusion des bagages. Il est toutefois admis que les véhicules automobiles personnels font partie du mobilier. Les bicyclettes, motocyclettes, etc., ne peuvent être considérés que comme bagages.
1° Mutation en cours de séjour.
L'indemnité pour frais d'hôtel ne peut être allouée pour les journées de traversée maritime. Toutefois, le jour de l'embarquement et le jour du débarquement peuvent donner droit à l'indemnité.
Exemple. — Un militaire muté de Saint-Louis à Bobo-Dioulasso et rejoignant sa nouvelle résidence en empruntant la voie maritime entre Dakar et Abidjan, a droit à l'indemnité pour frais d'hôtel, d'une part pour le trajet Saint-Louis-Dakar, et d'autre part, pour le trajet Abidjan-Bobo-Dioulasso, dans la limite totale de trente jours.
L'indemnité pour frais d'hôtel ne peut être allouée au-delà de vingt ou trente jours suivant que la distance parcourue est inférieure ou supérieure à 500 kilomètres. Toutefois, si par circonstances de force majeure, telles que grèves ou cataclysmes entraînant la suspension des transports, le voyage du militaire se prolonge au-delà des limites ci-dessus indiquées, l'indemnité journalière pour frais de déplacement est allouée, y compris pour le jour de l'arrivée pour la période excédant vingt ou trente jours suivant le cas dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.
2° Rapatriement en fin de séjour.
La mise en route de la garnison pour rejoindre le port d'embarquement doit se faire de façon à limiter au minimum indispensable le séjour au port. Sous cette réserve, l'indemnité pour frais d'hôtel est allouée du jour du départ au jour inclus de l'embarquement.
L'indemnité est maintenue dans la limite totale de trente jours pour toute journée supplémentaire passée au port d'embarquement résultant d'un retard imprévu de la date d'embarquement : avaries du navire ou de l'avion, grève du personnel, etc. Passé le délai de trente jours, il ne peut être alloué que l'indemnité journalière prévue à l'article 21 ci-dessus.
Le militaire en garnison au port d'embarquement ne peut recevoir l'indemnité pour frais d'hôtel.
Niveau-Titre TITRE IV. Comptabilité. Ordonnancement. Liquidation.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Formalités des payements.
Art. s 36 à 40.
(Abrogés : inst. du 17/02/1962.)
Article 41. Militaires entrant dans les hôpitaux ou incarcérés.
I. Le militaire entrant, au cours d'un déplacement définitif ou temporaire, dans une formation sanitaire, doit remettre sa feuille de déplacement au gestionnaire ou au comptable de la formation qui y mentionne la date et l'heure de l'entrée.
Le déplacement est interrompu pendant la durée du séjour dans la formation sanitaire.
Lorsque le militaire sort de la formation sanitaire, sa feuille de déplacement lui est rendue avec mention de la date et de l'heure de la sortie. Le militaire doit immédiatement se mettre en route soit pour rejoindre sa nouvelle garnison en cas de déplacement définitif, soit pour rejoindre sa garnison d'origine en cas de déplacement temporaire. Les indemnités qui lui sont dues sont, dans les deux cas, décomptées distinctement pour la période antérieure et pour la période postérieure à son séjour dans la formation sanitaire.
Si le militaire est décédé au cours de son séjour dans la formation sanitaire, sa feuille de déplacement est renvoyée à son corps d'origine pour régularisation de ses droits dans les conditions indiquées à l'article 56 ci-après.
II. Les dispositions du paragraphe Io ci-dessus sont applicables à tout militaire arrêté en cours de déplacement et incarcéré.
Si le militaire est libéré et poursuit sa route, les indemnités de déplacement lui sont décomptées distinctement pour la période antérieure et pour la période postérieure à son incarcération.
Si le militaire, à la suite de son arrestation, fait l'objet d'une condamnation sans sursis, il ne peut prétendre aux indemnités de déplacement que pour la période antérieure à son arrestation.
Art. s 42 à 48.
(Abrogés : inst. du 17/02/1962.)
Chapitre CHAPITRE II. Ordonnancement et liquidation.
(Abrogé : inst. du 17/02/1962.)
Chapitre CHAPITRE III. Vérifications et régularisations.
(Abrogé : inst. du 17/02/1962.)
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.
Art. s 55 et 56.
(Abrogés : inst. du 17/02/1962.)
Article 57. Prescription.
Les militaires, originaires de la métropole ou d'un groupe de territoire autre que celui où ils sont en service et qui se font libérer sur place, conservent pendant dix ans le droit au rapatriement aux frais de l'Etat. Ils conservent, pendant le même délai, le droit aux frais de déplacement du lieu où ils se sont retirés à leur libération pour rejoindre le port d'embarquement.
Article 58. Droit des familles.
(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 11/06/1951.)
La famille qui ne désire pas rester dans le territoire doit demander son rapatriement dans le délai de trois ans à partir du jour du décès du chef de famille.
Passé ce délai, la famille perd droit aux indemnités de déplacement et au rapatriement aux frais de l'Etat.