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CABINET :

ORDONNANCE N° 58-1136 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État.

Du 28 novembre 1958
NOR

Précédent modificatif :  Rectificatif à l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 (n.i. BO ; JO du 29 novembre 1958, P. 10687). , Loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 (BOC, 1998, p. 2449) NOR JUSX9100065L. , Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 (n.i. BO ; JO n° 186 du 11 août 2016, texte n° 1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.1., 200.1.

Référence de publication : BO/M, 1959, p. 29 ; BO/A, p. 2908.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la constitution, et notamment ses articles 13, 21 et 92 (1) ;

Le conseil d'État entendu,

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

(Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 7)

Outre les emplois visés à l'article 13 (par. 3) de la Constitution, il est pourvu en conseil des ministres :

A l'emploi de procureur général près la Cour des comptes.

Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ;

Aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière.

Art. 2.

 

(Créé par Ordonnance 58-1136 1958-11-28 JORF 29 novembre 1958, rectificatif JORF 9 décembre 1958)

Sont nommés par décret du Président de la République :

Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;

Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.

Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.

Art. 3.

 

L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'État, autres que ceux prévus à l'article 13 (§ 3) de la constitution et aux articles premier et 2 ci-dessus, peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (§ 4) et 21 (§ 1er) de la constitution (2).

Art. 4.

 

Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administrative, aux ministres ou aux autorités subordonnées.

Art. 5.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 28 novembre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre d'État,

Guy MOLLET.

Le ministre d'État,

Pierre PFLIMLIN.