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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Abrogé le 20 novembre 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Du 09 novembre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 2 4 4 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 8-1, 9, 10 et 11 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er,

Vu l 'arrêté du 25 octobre 1977 (BOC, p. 3823) modifié relatif aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévus par les articles 9-II et 10 du décret du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu l' arrêté du 20 février 1978 (BOC, p. 1787) modifié fixant les modalités d'organisation du concours pour l'admission à l'école de formation des élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement parmi les sous-officiers, les aspirants et les officiers de réserve en situation d'activité des armées et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 08 mars 1978 (BOC, p. 1709) modifié relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées parmi les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère chargé des armées ;

Vu l' arrêté du 02 juillet 1990 (BOC, p. 2671), modifié par les arrêtés du 14 août 1990, du 27 août 1993 et du 9 août 1996, relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 20 juillet 2001 (BOC, p. 4595) relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière et sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie ;

Vu l' arrêté du 27 mai 2002 (BOC, p. 3888) relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OEAS),

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le candidat à l'un des concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 susvisé doit :

  • 1.  Être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;

  • 2.  Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    2

    3

    5

    4

    3

    0 ou 1 (*)

    (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

     

  • 3. Ne pas être définitivement exempté de sport.

Art. 2.

 

Le candidat à l'un des concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :

  • 1. Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    3

    3

    5

    4

    3

    0 ou 1 (*)

    (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

     

  • 2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

    • absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;

    • absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

    • cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 ;

    • absence de bégaiement prononcé ;

    • bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Art. 3.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de l'armement, en application de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité, sont fixées comme suit :

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

5

4

3

0 ou 1 (*)

(*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

 

Art. 4.

 

  • I.  Une dérogation aux conditions fixées aux articles 1er à 3, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

  • II.  Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 5.

 

  • I.  Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er à 4.

  • II.  Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.

Art. 6.

 

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

Art. 7.

 

L' arrêté du 04 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées est abrogé.

Art. 8.

 

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, le directeur du personnel militaire de la marine, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS