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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Du 20 novembre 2009
NOR D E F H 0 9 2 7 8 9 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions générales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs énumérées à l'article 12. du décret du 12 septembre 2008 précité et des candidats pour un recrutement par concours ou au choix dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Art. 2.

 

Le candidat à l'un des recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine et du service de santé des armées doit :

  1. Être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;
  2. Ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
  3. Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
  4. Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    2

    3

    5

    4

    3

    0 ou 1 (*)

    (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

 

Art. 3.

 

Le candidat à l'un des recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs du service des essences des armées doit :

I.  Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

  • absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
  • absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
  • être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;
  • ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.

II. Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

0 ou 1 (*)

(*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

Art. 4.

 

I. Une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 à 5, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

II. Si une candidate civile admise à l'un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 5.

 

I.  Les candidats au recrutement par concours présenteront les certificats d'aptitude correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.

II.  Les candidats au recrutement au choix présenteront les certificats correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors de leur admission à l'école en formation.

Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.

Art. 6.

 

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

Art. 7.

 

L'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées est abrogé.

Art. 8.

 

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, le directeur du personnel militaire de la marine, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.