> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « ressources humaines » ; bureau « politique des ressources humaines »

ARRÊTÉ N° 0-41870-2009/DEF/EMM/PRH portant organisation et composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires.

Du 03 septembre 2009
NOR D E F B 0 9 5 2 3 4 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Art. 1er.

Les commissions compétentes pour l'examen de la situation des militaires de la marine nationale sont :

1° : la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ;

2° : la commission consultative pour l'ordre de la Légion d'honneur ;

3° : les commissions consultatives pour la gestion du personnel militaire.

Leur composition et leur organisation sont fixées aux articles suivants.

Chapitre Chapitre premier. COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 4136-3 DU CODE DE LA DÉFENSE.

Section Section 1. Personnel officier.

Art. 2.

Lorsqu'elle est appelée à examiner la situation du personnel officier de la marine, la commission est présidée par le chef d'état-major de la marine. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le major général de la marine.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 3.

(Modifié  : Arrêté du 03/02/2014 et du 17/07/2017.)

Lorsqu'elle est appelée à examiner pour les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine l'avancement et l'avancement à titre exceptionnel.

La commission est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L'inspecteur général des armées.

 

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

L'adjoint au directeur du personnel militaire de la marine.

Les commandants d'arrondissements maritimes.

 
Les commandants :

- de la force d'action navale ;

- des forces sous-marines et de la force océanique stratégique ;

- de la force de l'aéronautique navale ;

- de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Un officier général de la marine représentant le directeur central du service de soutien de la flotte et désigné par lui.

Fait en outre partie de la commission, lorsqu'elle examine la situation des officiers spécialisés de la marine, l'officier appartenant à ce corps, en activité de service en métropole, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Fait en outre partie de la commission, lorsqu'elle examine la situation des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine d'un grade inférieur ou égal à celui de capitaine de frégate ou d'un grade équivalent et relevant de l'état-major des armées, l'officier général, autorité de synthèse pour la notation de ces officiers, ou son représentant.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou un officier supérieur désigné par lui ;

  • l'officier général adjoint de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ou un officier supérieur désigné par lui.

Art. 4.

(Abrogé : Arrêté du 28/02/2012.)

Art. 5.

(Modifié  : Arrêté du 03/02/2014 et 17/07/2017.)

Lorsqu'elle est appelée à examiner :

  • les candidatures des majors, des maîtres principaux et des premiers maîtres de carrière pour l'admission aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine ;

  • les recrutements des officiers sous contrat dans le corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ;

  • l'attribution de l'échelon exceptionnel de grade quand elle a pour effet d'interdire à son bénéficiaire toute promotion au grade supérieur pour les officiers sous contrat.

La commission citée à l'article 3 est composée uniquement des membres suivants : 

MEMBRES.

L'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Art. 6.

(Modifié : arrêté 17/07/2017)

Lorsqu'elle est appelée à examiner les candidatures relatives aux changements d'armée et de corps, la commission citée à l'article 3 est composée uniquement des membres suivants :

MEMBRES.
Le directeur du personnel militaire de la marine.
Le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine.
Le chef du bureau « officiers ».

Section Section 2.. Personnel officier marinier.

Art. 7.

(Modifié : Arrêté du 03/02/2014 et du 17/07/2017.)

Lorsqu'elle est appelée à examiner pour les officiers mariniers :

  • l'avancement  ;

  • l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de major .

La commission est présidée par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par l'officier général, adjoint au directeur du personnel militaire de la marine.

Elle est composée des membres suivants, dont deux au moins sont officiers supérieurs :

MEMBRES.

L'inspecteur général des armées - Marine, ou son représentant.

Le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine.

Le commandant de l'arrondissement maritime Atlantique, ou son représentant.

Le commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée, ou son représentant.

Le commandant de l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, ou son représentant.

Le commandant de la marine à Paris, ou son représentant.

Le commandant de la force d'action navale, ou son représentant.

Le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique, ou son représentant.

Le commandant de la force maritime des fusiliers marins et des commandos, ou son représentant.

Le commandant de la force de l'aéronautique navale, ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent en outre aux réunions de la commission :

  • le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports de la direction du personnel de la marine, ou son représentant ;

  • les correspondants du personnel suivants :

    • les majors de force (de la force d'action navale, de la force océanique stratégique, de la force de l'aéronautique navale, de la force maritime des fusiliers marins et commandos), les majors d'arrondissement (de l'arrondissement de Toulon, de Brest, de Cherbourg), le major près le commandant de la marine à Paris ;

    • le major conseiller du CEMM.

Lorsqu'elle est appelée à étudier les candidatures à un changement d'armée ou de corps ou à un avancement à titre exceptionnel, la commission est présidée par le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine et composée uniquement des membres suivants :

MEMBRES.

Le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports, ou son suppléant.

Un officier de la DPMM à Tours, hors du périmètre de la sous-direction « gestion ».

 

 

Section Section 3. Personnel militaire du rang.

Art. 8.

(Modifié : Arrêté du 03/02/2014 et 17/07/0217.)

Lorsqu'elle est appelée à examiner pour les militaires du rang :

  • l'avancement et l'avancement à titre exceptionnel ;

  • les candidatures relatives à un changement d'armée ou de corps.

La commission est présidée par le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES.

Le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports, ou son suppléant.

Un officier de la DPMM à Tours, hors du périmètre de la sous-direction « gestion.».

Sous cette forme, elle est appelée commission des quartiers-maîtres et matelots (CQMM).

Assiste en outre aux réunions de la commission le chef de la section « coordination » du bureau des équipages de la flotte et marins des ports..

Chapitre Chapitre II. COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR L'ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.

Art. 9.

La commission consultative pour l'ordre de la Légion d'honneur propose, en application de l'article 2 du décret  n° 65-385 du 18 mai 1965 susvisé, les projets de tableaux de concours pour les grades d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur, et les candidatures au grade de commandeur de la Légion d'honneur.

Art. 10.

La commission consultative pour l'ordre de la Légion d'honneur est présidée par le chef d'état-major de la marine. En  cas d'empêchement, la présidence est assurée par le major général de la marine.

Art. 11.

(Modifié : Arrêté du 28/02/2012.)

La commission consultative pour l'ordre de la Légion d'honneur est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.


Chapitre Chapitre III. COMPOSITION ET ORGANISATION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL MILITAIRE.

Section Section 1. Personnel officier.

Art. 12.

(Modifié : Arrêté du 28/02/2012 et du 17/07/2017.)

I. La commission consultative pour le personnel officier de la marine (CCPOM) est présidée par le chef d'état-major de la marine. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le major général de la marine.

Elle délibère séparément :

  • sur l'attribution  des échelons exceptionnels de grade, quand elle est sans effet sur la promotion au grade supérieur pour les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine;

  • sur l'attribution des commandements d'élément naval ou de force maritime.

II. Chaque délibération fait l'objet d'un procès-verbal séparé.

Art. 13.

(Modifié : Arrêté du 28/02/2012.)

Lorsqu'elle se réunit pour examiner les attributions des échelons exceptionnels, la commission consultative pour le personnel officier de la marine est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14.

(Modifié : Arrêté du 28/02/2012.)

Conformément à l'article 1er du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont publiés par décret.

Lorsque la commission consultative pour le personnel officier de la marine se réunit pour proposer au ministre la liste des officiers, aptes à commander les éléments navals ou les forces maritimes, sous forme d'un tableau de commandement, elle ne peut être présidée que par le chef d'état-major de la marine.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section Section 2.. Personnel officier marinier.

Art. 15.

(Modifié : Arrêté du 03/02/2014 et du 17/07/2017.)

I. La commission supérieure des officiers mariniers (CSOM) est présidée par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par l'adjoint au directeur du personnel militaire de la marine. Elle délibère séparément :

  • sur l'attribution de commandements d'élément naval aux officiers mariniers de maistrance du corps des équipages de la flotte ;

  • en formation de conseil, tel que prévu à l'article 12. du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, sur l'admission du personnel engagé dans les corps d'officiers mariniers de carrière ;

  • sur les propositions d'attribution du brevet de maîtrise, du brevet supérieur technique et du diplôme de qualification supérieure ;

  • sur toute question relative à la gestion du personnel dont elle est saisie par le directeur du personnel militaire de la marine.

II. Chaque délibération fait l'objet d'un procès-verbal séparé.

Art. 16.

(Modifié : Arrêté du 03/02/2014.) La commission supérieure des officiers mariniers (CSOM) est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L'inspecteur général des armées - Marine, ou son représentant.

Le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine.

Le commandant de l'arrondissement maritime Atlantique, ou son représentant.

Le commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée, ou son représentant.

Le commandant de l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, ou son représentant.

Le commandant de la marine à Paris, ou son représentant.

Le commandant de la force d'action navale, ou son représentant.

Le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique, ou son représentant.

Le commandant de la force maritime des fusiliers marins et des commandos, ou son représentant.

Le commandant de la force de l'aéronautique navale, ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sont consultés par la commission supérieure des officiers mariniers (CSOM) :

  • le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports de la direction du personnel de la marine, rapporteur de la  commission, ou son représentant ;

  • les correspondants du personnel suivants :

    • les majors de force (de la force d'action navale, de la force océanique stratégique, de la force de l'aéronautique navale, de la force maritime des fusiliers marins et commandos) ;

    • les majors d'arrondissement (de l'arrondissement de Toulon, de Brest, de Cherbourg) ;

    • le major près le commandant de la marine à Paris ;

    • le major conseiller du CEMM.

Art. 17.

Textes abrogés :

L'arrêté du 6 juillet 2000 fixant, pour la marine, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

2° l'arrêté n° 220 du 18 septembre 2007, fixant la composition et le rôle de la commission supérieure du personnel non officier de la marine.

Art. 18.

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
chef d'état-major de la marine,

Pierre-François FORISSIER.