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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 503569/ARM/SGA/DCSID/RLT/SDAI/BOA relative à la composition et au fonctionnement des jurys pour les marchés publics passés par les organismes du service d'infrastructure de la défense.

Du 16 octobre 2017
NOR A R M S 1 7 5 1 9 7 1 J

Référence(s) : Loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

b) Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (n.i. BO ; JO n° 158 du 8 juillet 2016, texte n° 1).

c) Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2010, texte n° 41).

Ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Décret N° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.

i) Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 (n.i. BO ; JO n° 108 du 7 mai 2017, texte n° 134).

Instruction N° 1016/DEF/SGA/DCSID/RLT du 23 juillet 2013 relative à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour les opérations d'infrastructure de la défense.

k) Directive ministérielle n° 1501/DEF/SGA du 27 juillet 2011 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et quatre appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 505004/DEF/SGA/DCSID/RLT/SDAI/BOA du 19 décembre 2014 relative à la composition et fonctionnement des jurys pour les marchés et accords-cadres passés par les organismes du service d'infrastructure de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°46 du 09/11/2017

Les jurys des organismes du service d'infrastructure de la défense (SID), constitués pour la passation d'un marché public déterminé, sont composés uniquement de membres à voix délibérative conformément aux dispositions qui suivent.

1. Composition du jury.

La composition du jury (1) est identique pour :

  • les concours de maîtrise d'oeuvre (2) et les marchés publics globaux (3) passés au titre du décret cité en référence g) ;

  • les marchés publics de maîtrise d'oeuvre (4) et les marchés publics globaux (5) passés au titre du décret cité en référence h).

1.1. Président du jury.

La présidence du jury est assurée en principe par le directeur adjoint (DA) de l'organisme : officier supérieur ou personnel civil de catégorie A.

En cas d'empêchement, la suppléance peut valablement être assurée par le directeur des opérations (DO), à défaut par l'un des membres cités au point M1. ci-dessous.

1.2. Membres du jury.

Les membres du jury sont désignés parmi les personnels cités ci-après :

  • M1. Officiers, personnels civils de catégorie A. ;

  • M2. Majors, sous-officiers supérieurs ou personnels civils de catégorie B. ;

  • M3. Représentants des bénéficiaires, représentants extérieurs au ministère des armées.

Ces membres sont en principe des chefs de division, des chefs de service, des chefs de bureau, des chefs de section ainsi que, conformément aux dispositions du point 4.1. de l'instruction citée en référence j), des représentants des bénéficiaires.

Des membres supplémentaires, extérieurs ou non au ministère, peuvent être désignés si leur participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du marché public.

Si une qualification professionnelle est exigée des candidats (exemple : architecte), au moins un tiers des membres du jury doit avoir cette qualification équivalente. À défaut, afin de satisfaire à cette exigence, des membres détenant cette compétence pourront être sollicités auprès d'autres établissements du SID, des conseils régionaux de l'ordre des architectes ou de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) (6).

2. Points particuliers.

Compte tenu des compétences attribuées à ces jurys, leurs membres devront être choisis, dans toute la mesure du possible, parmi les personnels indépendants des échelons opérationnels concernés par les affaires à traiter, au sein des fonctions prescription et achat et avoir une disponibilité suffisante pour assumer leurs obligations.

Si une affaire à examiner présente un caractère secret nécessitant une habilitation particulière, mention en sera faite, avec indication du niveau d'habilitation requis, dans l'invitation à participer au jury. L'habilitation effective sera vérifiée avant l'ouverture de la séance.

3. Organismes concernés par la présente instruction.

En application des textes de références c) (A), d), f), g) et h), les organismes du service d'infrastructure de la défense concernés par la présente décision recouvrent les établissements du service d'infrastructure de la défense (ESID) de métropole, les directions d'infrastructure de la défense (DID) des départements d'outre-mer ainsi que les DID de Nouméa et de Papeete.

4. Texte abrogé.

L'instruction n° 505004/DEF/SGA/DCSID/RLT/SAI/BOA du 19 décembre 2014 relative à la composition et au fonctionnement des jurys pour les marchés et accords-cadres passés par les organismes du service d'infrastructure de la défense est abrogée.

5. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

 

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

Bernard FONTAN.

Annexes

Annexe I. Compétences et rôle des jurys pour les marchés publics de maîtrise d'oeuvre passés en application du décret n° 2013-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1. Jury de concours de maîtrise d'oeuvre.

Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont pour objet l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7. de la loi citée en référence a), en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager.

Les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (1) sont négociés (2) avec le ou les lauréats d'un concours restreint (3).

Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données (4).

1.1. Rôle du jury de concours dans la sélection des candidatures.

1.1.1. Incompétence du jury pour l'ouverture des candidatures.

Pour le concours de maîtrise d'œuvre, l'acheteur (5) est libre de fixer le délai de réception des candidatures. Il doit toutefois tenir compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature (6).

C'est également l'acheteur qui doit établir des critères de sélection clairs et non discriminatoires (7) des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle (8). Ainsi, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter à participer au concours et, le cas échéant, leur nombre maximum afin de garantir une concurrence effective. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises (9).

Il revient à l'acheteur de constater que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes. Dans un tel cas, il peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous (10). Cette ouverture peut faire l'objet de la réunion d'une commission d'ouverture des plis (COP). Une fois ouvertes, et éventuellement complétées, les candidatures sont transmises au jury qui les examine (11).

1.1.2. Examen des candidatures et avis motivé du jury.

L'analyse des candidatures par le jury a pour but de sélectionner les candidats qui présentent les meilleures capacités. Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci (3).

L'acheteur n'est pas lié par l'avis du jury. Cependant, plus la décision de l'acheteur s'éloignera de l'avis du jury, plus elle nécessitera une motivation précise et argumentée. Afin d'éviter tout risque d'irrégularité de la procédure (12), il est conseillé de prévoir que le jury dresse un procès-verbal de l'examen des candidatures comportant le classement et la formulation de l'avis motivé.

A ce stade, l'acheteur demande aux seuls candidats retenus pour participer au concours qu'ils justifient ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner (13). Si un candidat n'est pas en mesure de produire les justificatifs demandés dans les délais, sa candidature est déclarée irrecevable et l'acheteur complète sa sélection au vu de l'avis du jury.

L'acheteur fixe ensuite la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés (3). L'acheteur ne disposant pas de détails suffisants à ce stade de la procédure pour informer convenablement les candidats rejetés, cette information doit donc se faire en deux temps. Lorsque la décision de rejet des candidatures est prise, les candidats concernés en sont immédiatement avisés. Les informations complémentaires leur seront communiquées dès que le titulaire aura été désigné. Les motifs détaillés du rejet de leur candidature préciseront notamment le nom de l'attributaire, les motifs ayant conduit à son choix et la durée du délai de suspension que l'acheteur s'engage à respecter avant la signature du marché (14).

1.2. Rôle du jury de concours dans l'analyse des propositions techniques.

Pour le concours de maîtrise d'œuvre, l'acheteur est libre de fixer le délai de réception des offres. Comme pour les candidatures, il doit toutefois tenir compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre (6).

1.2.1. Anonymat des propositions techniques par le jury.

Avant leur communication au jury, les enveloppes contenant les propositions techniques doivent être rendues anonymes par l'acheteur (3). Elles sont transmises au jury, une fois qu'elles ont été ouvertes et enregistrées par l'acheteur (15).

En pratique, cet anonymat implique que, à la suite de l'ouverture des propositions techniques, le service achat infrastructure (SAI) (secrétariat du concours) attribue un code à chacune des propositions et masque toute identification du candidat sur les supports présentés. De même, un pli établissant une correspondance entre le nom des candidats et le code attribué est cacheté et conservé en lieu sûr. Cette information ne sera divulguée qu'une fois le procès-verbal établi et signé par tous les membres du jury (16).

1.2.2. Examen des propositions techniques par le jury.

Depuis 2008 (17), la pondération des critères n'est plus requise en concours. Cette règle est reprise, de manière implicite, dans la réglementation applicable depuis le 1er avril 2016. En effet, d'une part, le décret précise que les critères doivent être pondérés pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (18) et, d'autre part, l'ordonnance dispose que le concours est désormais un mode de sélection (4).

Dans ce cadre, l'analyse du jury consiste à examiner les plans et projets en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation définis dans l'avis de concours (3). Cet examen peut notamment concerner :

  • les quantités et tailles des supports ;

  • le niveau de précision ;

  • les propositions au regard des critères énoncés dans l'avis d'appel à la concurrence.

Le travail du jury peut être facilité par une commission technique (19) chargée d'effectuer une analyse préalable des prestations. L'acheteur ne peut pas s'appuyer sur l'avis de la commission technique, dès lors que les appréciations portées par cette commission ont le même objet et la même nature que celles portées par le jury (20).

1.2.3. Compte rendu de l'examen du jury.

A l'issue de son analyse, le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations avec leur classement à destination de l'acheteur. L'anonymat est alors levé (3).

Dans ce procès-verbal, le jury consigne ses observations et, le cas échéant, met en évidence les points qui nécessitent éventuellement des éclaircissements de la part des candidats. Ce procès-verbal doit être obligatoirement rédigé par le jury et signé par tous ses membres. Un procès-verbal contrevenant à cette obligation ne peut garantir l'authenticité de l'avis du jury et, par conséquent, entache la procédure d'irrégularité.

1.2.4. Possibilité de dialogue entre le jury et les candidats.

En cas de demandes d'éclaircissements, le jury doit dresser une liste de questions qu'il estime utiles de poser aux candidats et dont les réponses sont susceptibles d'éclairer le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Cependant, il est impératif que le jury rende son avis avant la levée de l'anonymat. En conséquence, les demandes d'éclaircissement du jury ne peuvent être adressées aux candidats concernés qu'une fois l'avis motivé rendu. Ces questions ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée. À l'issue de l'audition de ces candidats, le jury doit établir un nouveau procès-verbal retraçant l'intégralité du dialogue qu'il a entretenu avec les prestataires potentiels (3).

1.2.5. Allocation des primes par le jury.

Pour assurer le bon fonctionnement du concours, le décret prévoit le versement de primes aux différents candidats. Pour les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement de concours, le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100 (21).  La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury (21).

1.2.6. Désignation du ou des lauréats.

La décision de désignation appartient à l'acheteur qui, après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, choisit le ou les lauréats du concours (22). L'acheteur n'est donc pas tenu de désigner plusieurs lauréats du concours. Il peut ainsi limiter son choix à un seul candidat et décider de n'entamer les négociations qu'avec ce seul candidat.

1.2.7. Publicité.

A l'issue de son choix, l'acheteur public émet un avis de résultat de concours dans les 30 jours (23) à compter de la signature du marché public au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au journal officiel de l'union européenne (JOUE).

2. Jury dans les marchés publics de maîtrise d'oeuvre en dehors de la procédure du concours.

L'acheteur peut déroger à la procédure du concours pour les marchés de maîtrise d'œuvre dont le montant est égal ou supérieur  au seuil de procédure formalisée (prestations intellectuelles) dans les cas suivants (24) :

  • pour l'attribution d'un marché public global relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;

  • pour l'attribution d'un marché public global relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

  • pour l'attribution d'un marché public global relatif à des ouvrages d'infrastructures ;

  • pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.

Dans ces quatre cas, l'acheteur peut en effet recourir aux procédures visées à l'article 25. du décret cité en référence g) soit :

  • à la procédure d'appel d'offres ;

  • à la procédure concurrentielle avec négociation ;

  • au dialogue compétitif.

Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre ne dépassant pas les seuils européens, la procédure adaptée peut être utilisée.

2.1. L'appel d'offres restreint de maîtrise d'oeuvre.

L'appel d'offres  restreint de maîtrise d'oeuvre (AOR) est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Cette procédure n'est donc conseillée que pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre ne comportant pas de prestations de conception (25) et lorsque les spécifications du marché public peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante (26).

2.2. La procédure concurrentielle avec négociation de maîtrise d'oeuvre.

Dans le cadre de projet de réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants, d'ouvrages réalisés à titre de recherche, essai ou expérimentation et d'ouvrage d'infrastructure, l'acheteur peut recourir à la procédure concurrentielle avec négociation (PCN) lorsque le marché public comporte des prestations de conception (27).

La procédure concurrentielle avec négociation est « la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations » (28).

2.3. Le dialogue compétitif de maîtrise d'oeuvre.

Le dialogue compétitif (DC) est la « procédure dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre » (29).

Contrairement à la procédure concurrentielle avec négociation dans laquelle les besoins sont définis mais pas les spécifications pour y répondre, dans le dialogue compétitif, l'acheteur doit définir ses besoins et exigences dans un « programme fonctionnel ou un projet partiellement défini ».

Pour ces trois procédures (AO, PCN et DC), en rupture avec le CMP 2006, la réglementation applicable au 1er avril 2016 est silencieuse quant à l'obligation de mise en place d'un jury qui est donc facultative.

3. Autres hypothèses d'intervention du jury.

3.1. Marchés publics globaux.

Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation que s'il est confié à un groupement d'opérateurs économiques (30) (cotraitance obligatoire). Toutefois, il peut être confié à un seul opérateur économique (entreprise générale) pour les seuls ouvrages d'infrastructures.

Les conditions d'exécution d'un marché public global font également obligation aux soumissionnaires d'identifier  une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation (31).

Dans ce cadre, les éléments de missions réservés à l'équipe de maîtrise d'œuvre sont fixés par décret (32). Ainsi, quel que soit le montant du marché public, les missions suivantes doivent impérativement être confiées à l'équipe de maîtrise d'œuvre :

  • les études d'avant-projet définitif ;

  • les études de projet ;

  • les études d'exécution ;

  • le suivi de la réalisation et la direction des travaux ;

  • la réception des travaux et la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.

En complément, l'acheteur peut également confier à la même équipe la réalisation des études d'esquisse et d'avant-projet sommaire mais cela n'est pas une obligation.

3.1.1. Conditions de recours aux marchés publics globaux.

3.1.1.1. Les marchés publics de conception réalisation.

Pour les acheteurs soumis aux dispositions de la loi MOP, le recours à la conception-réalisation (CR) n'est possible que si des motifs d'ordre technique ou si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (33). Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 précise que les motifs d'ordre technique doivent être liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Les opérations concernées ont pour finalité majeure une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

3.1.1.2. Les marchés publics globaux de performance.

Le recours aux marchés publics globaux de performance [réalisation-exploitation-maintenance (REM) – et conception-réalisation-exploitation-maintenance (CREM)] est envisageable pour remplir des objectifs chiffrés de performance mesurable définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique (34).

3.1.1.3. Les marchés publics globaux sectoriels.

Les marchés publics globaux sectoriels permettent notamment à l'acheteur de confier une mission globale portant sur  « la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance (CCAEM) des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ».

3.1.2. Procédures applicables aux marchés publics globaux.

Les marchés publics globaux qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée (travaux) peuvent être passés selon une des trois procédures formalisées prévues au décret cité en référence g) (35) :

  • la procédure d'appel d'offres (déconseillée en présence d'études de conception) ;

  • la procédure concurrentielle avec négociation ;

  • le dialogue compétitif.

Les marchés publics globaux dont le besoin est inférieur au seuil de procédure formalisée (travaux) peuvent faire l'objet d'une procédure adaptée.


3.2. Désignation du jury dans le cadre des marchés publics globaux.

L'intervention d'un jury n'est requise que pour les constructions neuves de bâtiment.

La désignation d'un jury reste ainsi facultative pour les marchés publics globaux dans les cas suivants (35) :

  • pour l'attribution d'un marché public global relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;

  • pour l'attribution d'un marché public global relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

  • pour l'attribution d'un marché public global relatif à des ouvrages d'infrastructures.

3.3. Rôle du jury dans le cadre des marchés publics globaux (35).

3.3.1. Examen des candidatures.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et émet un avis motivé sur les candidatures. Il conseille l'acheteur sur les candidats présentant les meilleures capacités à exécuter le marché public. La liste des candidats retenus est arrêtée par l'acheteur au vu de l'avis motivé du jury.

3.3.2. Analyse des prestations et audition des candidats.

Contrairement à la procédure de concours de maîtrise d'œuvre, d'une part l'anonymat de présentation des projets n'est pas requis et, d'autre part, les critères doivent être pondérés puisque les marchés publics globaux sont passés selon une procédure formalisée.

Les prestations proposées par les candidats retenus comportent au moins la définition des performances techniques de l'ouvrage ainsi qu'un avant-projet sommaire (APS) (ouvrages de bâtiment) ou un avant-projet (AVP) accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage (ouvrages d'infrastructure).

Le jury auditionne les candidats sur leurs prestations, il entend donc tous les candidats, dans des conditions de stricte égalité : identité de temps accordé à chaque candidat, identité de moyens matériels mis à disposition, etc.

À la suite de l'audition et de l'examen de ces propositions, dans le respect des critères pondérés annoncés, le jury dresse un procès-verbal et émet un avis à destination de l'acheteur. Le marché public est attribué par l'acheteur, au vu de l'avis du jury.

4. Formalisme des réunions des jurys.

4.1. Réunir un jury de concours.

4.1.1. Convocation des participants.

Tous les membres du jury ont voix délibérative. Ils peuvent être convoqués par courrier ou par voie électronique. L'utilisation d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas obligatoire (36).

Les convocations sont adressées au moins 5 jours francs avant la date de la réunion du jury. Le jour de l'envoi et celui de la réunion ne doivent pas être pris en compte (37).

4.1.2. Quorum.

4.1.2.1. Obligation de présence du président.

Au-delà de la règle du quorum, la procédure est toujours viciée si le président du jury est absent. Celui-ci doit donc impérativement se faire remplacer par une personne compétente en cas d'empêchement.

4.1.2.2. Principe du quorum.

Le jury ne peut siéger que lorsque le quorum est atteint. C'est le cas lorsque plus de la moitié des membres est présente.

4.1.2.3. Procédure applicable en cas de défaut de réunion du quorum.

Si le quorum n'est pas atteint, le jury ne peut siéger. Il est alors procédé à une nouvelle convocation, dans les mêmes formes et dans le même délai que pour la première convocation.

Si le quorum n'est toujours pas atteint après cette seconde convocation, le jury peut siéger sans condition de quorum.

4.2. Déroulement d'un jury de concours.

4.2.1. Tenue des débats.

4.2.1.1. Principe de huit clos.

Les réunions des jurys ne sont pas publiques. Cette règle permet de préserver l'impartialité de la sélection des candidatures et/ou des offres ainsi que l'anonymat de l'examen des propositions dans le cadre d'un jury de concours.

4.2.1.2. Vote des membres.

Tous les membres du jury ont désormais voix délibérative et participent donc aux avis émis par les jurys. Le dispositif de la voix prépondérante ne s'applique pas au président du jury, aucun mécanisme n'est donc à prévoir en cas de partage des votes. Les membres du jury  n'assurant qu'un rôle consultatif, l'avis motivé du jury ne lie pas l'autorité compétente pour attribuer le marché public (38).

4.2.2. Conclusion des débats.

Au terme des débats, les membres procèdent au vote prévu. Le procès-verbal de la séance est signé par tous les membres du jury qui ont assisté à la réunion.

Dans le cadre d'un jury de concours, il est procédé, au terme de la séance, c'est-à-dire après la rédaction et la signature du procès-verbal, à la levée de l'anonymat des propositions examinées. Le pli contenant la correspondance entre les codes attribués aux propositions et les candidats est ouvert.

4.2.3. Modification de la composition du jury en cours de procédure.

La composition du jury doit être identique pour l'ensemble des réunions relatives à un même marché public de maîtrise d'œuvre.

En effet, le Conseil d'État a considéré qu'en principe, afin notamment d'éviter le risque d'une rupture d'égalité entre les candidats, un jury ne peut voir sa composition modifiée en cours de procédure et cela jusqu'au choix de l'attributaire.

L'acheteur peut toutefois, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes, choix des candidatures d'une part et choix des offres d'autre part, procéder entre ces phases au remplacement du ou des membres du jury ayant démissionné ou fait savoir qu'ils étaient dans l'impossibilité, justifiée, de siéger (39).

Notes

    CE, 25 janvier 2006, req. n° 257978, Communauté urbaine de Nantes - Réponse ministérielle. n° 1623 : JOAN Q, 1er avril 2008, p. 2849.39

Annexe II. Compétences et rôle des jurys pour les marchés publics de maîtrise d'oeuvre passés en application du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou sécurité.

1. Jury dans les marchés publics de maîtrise d'oeuvre.

Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir (1) :

  • à l'appel d'offres restreint ;

  • à la procédure négociée avec publicité préalable (2) ;

ou, lorsque les conditions de recours à ces procédures sont réunies :

  • à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable (3) ;

  • à la procédure du dialogue compétitif, pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage.

La constitution d'un jury est obligatoire pour la procédure d'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité préalable, et facultative pour la procédure de dialogue compétitif.

1.1. Jury dans l'appel d'offres restreint de maîtrise d'oeuvre.

La procédure d'appel d'offres restreint permet d'attribuer un marché public sur la base de critères objectifs, sans négociation après avoir sélectionné les candidats autorisés à soumissionner. Cette procédure est déconseillée au sein du SID car elle ne permet pas d'échanger avec les soumissionnaires sur leur projet.

Le  jury examine les candidatures et émet un avis motivé sur celles-ci.

L'acheteur, au vu de l'avis du jury, dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.

Après examen des offres par le jury, celui-ci émet un avis motivé à destination de l'acheteur notamment  sur les points suivants :

  • élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses ;

  • classement des offres et proposition d'attribution du marché public.

Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

Le choix de l'attributaire incombe à l'acheteur au vu du classement des offres proposé par le jury.

1.2. Jury dans la procédure négociée avec publicité préalable.

L'acheteur, au vu de l'avis du jury, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.

1.3. Jury dans la procédure de dialogue compétitif.

La constitution d'un jury, en procédure de dialogue compétitif, reste facultative et n'est possible que pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage.

Le recours au dialogue compétitif peut être utilisé (4) :

  • l'acheteur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;

  • l'acheteur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.

Le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. L'acheteur dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue au vu de cet avis.

Le jury auditionne les candidats sur leurs prestations. Il entend tous les candidats, dans des conditions de stricte égalité : identité de temps accordé à chaque candidat, identité de moyens matériels mis à disposition, etc. À l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury.

2. Jury dans les marchés globaux.

2.1. Conditions de recours aux marchés publics globaux.

Les conditions de recours sont identiques à celles requises pour les marchés publics globaux soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (rappelées en annexe I. de la présente instruction).

2.2. Procédures applicables aux marchés publics globaux.

Les marchés globaux qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés selon (5) :

  • la procédure d'appel d'offres restreint ;

  • la procédure négociée avec publicité préalable ;

  • le dialogue compétitif.

2.3. Rôle du jury dans le cadre des marchés publics globaux.

La désignation d'un jury est obligatoire dans le cadre d'un appel d'offre restreint, elle est facultative dans les deux autres procédures.

2.3.1. Examen des candidatures.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et émet un avis motivé sur la liste des candidatures.

Il évalue et conseille l'acheteur sur les candidats présentant les meilleures capacités à exécuter le marché public.

La liste des candidats retenus est arrêtée par l'acheteur au vu de l'avis motivé du jury.

2.3.2. Analyse des prestations et audition des candidats.

Les prestations proposées par les candidats retenus comportent au moins la définition des performances techniques de l'ouvrage ainsi qu'un avant-projet sommaire (ouvrages de bâtiment) ou un avant-projet (ouvrages d'infrastructure), accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury auditionne les candidats sur leurs prestations. Il entend donc tous les candidats, dans des conditions de stricte égalité : identité de temps accordé à chaque candidat, identité de moyens matériels mis à disposition, etc. A la suite de l'audition et de l'examen de ces propositions, le jury dresse un procès-verbal et émet un avis à destination de l'acheteur.

L'acheteur se prononce sur le montant de la prime allouée aux soumissionnaires qui doit être égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100 conformément au règlement de la consultation ou à l'avis d'appel à la concurrence (6).

Le marché public est attribué par l'acheteur, au vu de l'avis du jury.

Annexe III. Tableaux récapitulatifs des procédures selon le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Appendice III.A Tableau récapitulatif des procédures MOP.

Appendice III.B Tableau récapitulatif des procédures pour les marchés publics globaux.

Annexe IV. Tableaux récapitulatifs des procédures selon le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016.

Appendice IV.A Tableau récapitulatif des procédures MOP.

Appendice IV.B Tableau récapitulatif des procédures pour les marchés globaux.