ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la vidéosurveillance à l'état-major de la 3e division.
Du 18 septembre 2017NOR A R M T 1 7 5 1 9 5 1 A
La ministre des armées,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le récépissé n° 2098775 V0 du 13 septembre 2017 (1) de la commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Art. 1er.
Il est créé au ministère des armées, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la vidéosurveillance et dont la finalité est de renforcer la sécurité des biens et des personnes à l'état-major de la 3e division.
Art. 2.
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
1. aux données d'identification ;
2. à la capture d'images vidéo : numéro de caméra, capture d'image, date et heure de capture.
Art. 3.
Les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées trente jours maximum, hors cas d'enquête judiciaire.
Art. 4.
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1. l'officier de sécurité ;
2. l'officier de sécurité adjoint ;
3. le chef du service général ;
4. le personnel chargé de la sécurité.
Art. 5.
Le droit d'accès prévu à l'article 39. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'officier sécurité de l'état-major de la 3e division.
Art. 6.
Le commandant de la formation administrative de l'état-major de la 3e division est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le général de division,
sous-chef d'état-major « performance-synthèse » de l'état major de l'armée de terre,
Vincent GUIONIE.