ARRÊTÉ portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Du 10 mars 2015NOR D E F D 1 5 0 6 5 4 3 A
1. Contenu
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3126-4 ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 21 février 2012 relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants ;
Vu l'arrêté du 21 février 2012 modifié fixant la liste des gestionnaires de biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale de la sécurité extérieure comprend, outre les structures placées sous l'autorité directe du directeur général :
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la direction de l'administration ;
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la direction des opérations ;
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la direction du renseignement ;
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la direction de la stratégie ;
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la direction technique.
Art 2. - Le directeur général de la sécurité extérieure est assisté d'un directeur de cabinet qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il dispose en outre :
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du cabinet. Le directeur de cabinet du directeur général de la sécurité extérieure est assisté d'un adjoint en charge de la coordination des questions de sécurité ;
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du service de l'inspection générale, qui évalue et conseille l'ensemble des structures de la direction générale de la sécurité extérieure ;
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du centre veille-opérations, qui assure la veille et l'alerte permanentes sur les événements susceptibles d'intéresser la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que la supervision et la coordination des opérations ;
-
du service de sécurité, qui participe à la définition des mesures destinées à assurer la sécurité du personnel et des installations de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que de la protection de la confidentialité de ses structures, moyens et missions, et les met en œuvre ;
-
d'une mission d'audit interne, qui évalue les processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle tels qu'ils sont définis au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Art. 3. - La direction de l'administration est chargée des missions d'administration générale pour l'ensemble des directions et services.
Le directeur de l'administration est assisté d'un adjoint, en charge des ressources humaines, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Sont directement subordonnés au directeur de l'administration :
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le bureau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
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le chargé de prévention-incendie ;
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la mission langues.
La direction comprend :
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le service de la gestion des emplois ;
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le service de l'administration des ressources humaines ;
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le service de la formation ;
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le service des achats et des finances ;
-
le service du soutien opérationnel et logistique.
I. - Le service de la gestion des emplois :
1° Participe à la définition, en liaison avec l'ensemble des directions et services intéressés, des politiques d'emploi et de mobilité du personnel civil et militaire de la direction générale de la sécurité extérieure, et les met en œuvre ;
2° Assure le recrutement du personnel civil, autre que fonctionnaire, et agrée les candidatures militaires ;
3° Assure la gestion prévisionnelle et le suivi des effectifs pour l'ensemble du personnel civil et militaire.
II. - Le service de l'administration des ressources humaines :
1° Participe à la définition des politiques de recrutement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, et les met en œuvre ;
2° Assure la gestion et l'administration du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure ;
3° Assure, dans le cadre réglementaire applicable à ce personnel, la transposition et la mise en application des mesures réglementaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
4° Met en œuvre, dans la limite des attributions ne relevant pas de la compétence propre des organismes de gestion militaire, la politique de gestion et la rémunération du personnel militaire affecté à la direction générale de la sécurité extérieure ;
5° Assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridique et, à ce titre, participe, en liaison avec les organismes ministériels compétents, à la défense de l'administration ainsi qu'à la protection juridique des agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
6° Assure avec les organismes compétents les missions de protection sociale et de mise en œuvre de l'aide au logement au profit du personnel de la direction générale de la sécurité extérieure.
III. - Le service de la formation participe à la définition de la politique de formation du personnel ainsi qu'aux actions de formation à destination d'autres administrations ou entités partenaires françaises ou étrangères dans les domaines de compétence de la direction générale de la sécurité extérieure et les met en œuvre.
IV. - Le service des achats et des finances :
1° Assure les travaux de programmation, de répartition et de mise à disposition des crédits dont dispose la direction générale de la sécurité extérieure. Il en assure le suivi ;
2° Exécute les recettes et les dépenses correspondantes ;
3° Propose la politique des achats de la direction générale de la sécurité extérieure. Il la soumet au directeur général de la sécurité extérieure et la met en œuvre ;
4° Prépare les marchés, les contrôle et en suit l'exécution ;
5° Assure le contrôle interne budgétaire et comptable conformément aux référentiels applicables ;
6° Anime le contrôle de gestion au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et en coordonne la mise en œuvre.
V. - Le service du soutien opérationnel et logistique :
1° Propose de saisir l'administration chargée du domaine pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'exécution des missions de la direction générale de la sécurité extérieure et propose les déclarations d'inutilité des biens immeubles ne répondant plus à ses missions et leur déclassement ;
2° Instruit les autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature du domaine public militaire et établit les servitudes d'utilité publique dont bénéficient ses installations ;
3° Assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux d'infrastructure, l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par les directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que le soutien de ces directions et services en matière d'infrastructure ;
4° Propose les politiques d'acquisition, de stockage, de mise à disposition et de maintien en condition des matériels et propose les politiques de réforme. Il les met en œuvre. A ce titre, il établit les actes de gestion logistique relatifs aux biens spécifiques à la mission de la direction générale de la sécurité extérieure ;
5° Propose les politiques de transport des biens et des personnes, de mise à disposition, d'entretien et de maintien en condition du parc automobile et les met en œuvre ;
6° Assure la production des publications sur tout support ;
7° Propose la politique d'archivage de la direction générale de la sécurité extérieure et veille à sa mise en œuvre.
Art. 4. - La direction des opérations participe à la recherche du renseignement. Elle est chargée d'effectuer, dans le cadre des attributions fixées par les articles D. 3126-1 à D. 3126-3 du code de la défense, toute action confiée par le Gouvernement.
Le directeur des opérations est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il est également assisté d'un adjoint pour les affaires générales, chargé de la gestion des moyens en personnel, budgétaires et matériels hors activités opérationnelles.
Art. 5. - La direction du renseignement est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences, d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés et de fournir la synthèse des renseignements dont elle dispose.
Le directeur du renseignement est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, d'un adjoint en charge de la recherche et d'un adjoint en charge de l'exploitation.
La direction du renseignement comprend :
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le service de contre-prolifération ;
-
le service de contre-terrorisme ;
-
le service de sécurité économique ;
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le service de renseignement géopolitique et de contre-espionnage.
Art. 6. - La direction de la stratégie est chargée de la transmission et du suivi des orientations recueillies auprès des interlocuteurs officiels de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que de l'animation et de l'évaluation de la production de renseignements. Elle assure également le pilotage de la politique partenariale avec les homologues étrangers.
Elle exerce une fonction de prospective au profit de la direction générale de la sécurité extérieure et, en tant que de besoin, des destinataires institutionnels.
Le directeur de la stratégie est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
La direction de la stratégie comprend :
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le service des liaisons internationales ;
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le service des liaisons nationales ;
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le pôle prospective.
Art. 7. - La direction technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique ainsi que de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale de la sécurité extérieure dans les domaines techniques.
Le directeur technique est assisté d'un de deux adjoints qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement : un adjoint est en charge des opérations et un adjoint est en charge des technologies.
Art 8. - Toutes instructions, tous renseignements et tous documents ou supports relatifs aux missions, aux objectifs, à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure font l'objet d'une classification au moins au niveau confidentiel-défense dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du ministre de la défense.
Art. 9. - L'arrêté du 21 décembre 2012 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure est abrogé.
Art. 10. - Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2015.
Jean-Yves LE DRIAN.