DÉCRET N° 2006-1486 pris en application de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'État.
Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 30 novembre 2006NOR D E F X 0 6 0 0 1 8 8 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 2006-449 du 18 avril 2006, notamment ses articles 62 et 64 ;
Vu le décret 2006-882 du 17 juillet 2006 (2) relatif aux positions statutaires des militaires, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;
Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 13 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 13 novembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par le décret mentionné au premier alinéa de l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 susvisée peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.
Art. 2.
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'État que ceux initialement envisagés.
Art. 3.
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
Art. 4.
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil. Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Art. 5.
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 17 juillet 2006 susvisé.
Art. 6.
Á l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
1. Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2. Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
3. Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
Art. 7.
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
Art. 8.
La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée :
1. Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'État ;
2. Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'État ou de la Cour des comptes ;
3. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
4. Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la défense ;
5. L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
Art. 9.
Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
Art. 10.
Le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils et le décret 70-1098 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils sont abrogés.
Art. 11.
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porteparole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Fait à Paris, le 30 novembre 2006.
Jacques CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique DE VILLEPIN
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON
Le ministre de la fonction publique,
Christian JACOB
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ