> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

LOI N° 52-1265 sur les travaux mixtes.

Abrogé le 27 février 2002 par : LOI N° 2002-276 relative à la démocratie de proximité (art. 137). Du 29 novembre 1952
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi N° 55-1044 du 06 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 (art. 33 : Organisation de la gendarmerie de l'air).

Texte(s) abrogé(s) :

Article 6 de la loi du 19 janvier 1791 (mention BOEM/G 48-4, p. 3).

Loi du 7 avril 1851 (BOEM/G 48-4, p. 3).

Décret du 30 octobre 1935 (BO/G, p. 6037).

Loi n° 796 du 18 août 1942 (BO/G, p. 1850).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.2.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 5346 ; BO/A, p. 2269.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte.

Cette procédure préalable s'applique également aux travaux de constructions immobilières intéressant la défense nationale et n'ayant pas le caractère de travaux publics, que ces travaux soient entrepris par des personnes morales ou des personnes physiques.

Art. 2.

 

La nature et l'importance des travaux visés à l'article premier sont déterminées limitativement par règlements d'administration publique.

Ces règlements définissent, d'une part, les prescriptions applicables à tout le territoire, d'autre part, les prescriptions particulières applicables à certaines zones réservées, délimitées par les mêmes règlements.

Art. 3.

 

Le règlement d'administration publique fixera la procédure d'instruction mixte (1) suivant laquelle les services, soit civils, soit militaires, pourront faire valoir leurs objections au projet en cause ou demander que des aménagements y soient apportés.

En cas de désaccord, le projet sera soumis à une commission mixte civile et militaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'État (2) contresigné par les ministres intéressés sur le rapport du ministre de la défense nationale (3).

Dans cette commission, les membres civils et les membres militaires siégeront en nombre égal. La présidence en sera confiée à un conseiller d'État.

Cette commission appréciera les différents intérêts en cause et s'efforcera de les concilier. Si elle ne parvient pas à établir l'accord entre services, elle indiquera les conditions dans lesquelles peut être donnée l'autorisation des travaux sans compromettre les intérêts de la défense nationale, compte tenu, le cas échéant, des incidences financières de l'opération.

Dans ce cas, au vu des conclusions de la commission, il sera statué par décret en conseil d'État pris sur le rapport des ministres intéressés.

Art. 4.

 

Les règlements à prendre en application des articles 2 et 3 ci-dessus contiendront l'obligation pour chaque service conférant de respecter un délai maximum de trois mois pour faire connaître ses observations. Le silence d'un service après l'expiration dudit délai sera présumé comme impliquant un avis favorable (4).

Art. 4 bis.

 

(Ajouté : loi du 6 août 1955.)

Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre délégué à la présidence du Conseil (5), du ministre de la défense nationale et des forces armées (3) et du ministre des finances et des affaires économiques, fixeront dans quelles conditions seront imputées et réparties les dépenses nécessaires pour adapter, en matière de travaux mixtes, les ouvrages aux exigences de la défense nationale (6).

Art. 4 ter.

 

(Ajouté : loi du 06 août 1955 .)

Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre délégué à la présidence du Conseil (5), du ministre de la défense nationale et des forces armées (3), et du ministre des finances et des affaires économiques, fixera, pour le cas où plusieurs départements ministériels autres que celui ayant qualité de maître de l'œuvre devraient supporter une partie de la réalisation de l'ouvrage projeté, dans quelles conditions, préalablement à la passation des marchés, sera réglée, du point de vue budgétaire, la participation en cause (7).

Art. 5.

 

Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application seront constatées par les agents des départements militaires assermentés à cet effet.

Art. 6.

 

Dans le cas où, nonobstant la notification des procès-verbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé, l'autorité militaire transmettra les procès-verbaux au préfet du département. Le Conseil de préfecture (8), statuera, après les vérifications qui pourront être jugées nécessaires.

Le Conseil de préfecture (8) peut ordonner sur-le-champ la suspension des travaux et charger l'autorité militaire d'assurer cette suspension.

Art. 7.

 

Tout jugement de condamnation rendu en exécution de l'article précédent fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais l'ancien état des lieux.

Il sera notifié à la partie intéressée avec sommation d'exécuter, faute de quoi il y sera procédé d'office par l'autorité militaire.

Art. 8.

 

Les actions pour contravention à la présente loi ne pourront être exercées après l'expiration de l'année qui suivra la date de l'achèvement des travaux déterminée, le cas échéant, par le procès-verbal de réception provisoire des travaux ou par le certificat de conformité établi en application de l'ordonnance no 45-2542 du 27 octobre 1945 (9). Ce délai passé, elles seront éteintes.

Art. 9.

 

Sont abrogés l'article 6 de la loi du 19 janvier 1791, la loi du 7 avril 1851, la loi no 796 du 18 août 1942 et le décret du 30 septembre 1935 relatif à la commission mixte des travaux publics.

Toutefois, ces lois et les règlements pris pour leur application restent provisoirement en vigueur jusqu'à la date de mise en application des décrets prévus par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi.

Art. 10.

 

La présente loi est applicable à l'Algérie (10).

Art. 11.

 

Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi dans les territoires d'outre-mer (11).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 novembre 1952.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'intérieur,

Charles BRUNE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

André MORICE.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marie LOUVEL.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

Eugène CLAUDIUS-PETIT.