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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans ; bureau études générales ; division logistique

INSTRUCTION N° 43/DEF/EMM/PL/EG relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Du 15 février 1989
NOR D E F B 8 9 5 1 0 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 avril 1989 (BOC, p. 1867). , 2e modificatif du 15 décembre 1989 (BOC, p. 6098). , 3e modificatif du 9 avril 1990 (BOC, p. 1228). , Instruction N° 223/DEF/EMM/PL/ORA du 25 mars 2004 modifiant l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 (BOC, p. 1861) relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques. , Instruction N° 596/DEF/EMM/PL/FIN du 17 août 2005 modifiant l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 (BOC, p. 1861) modifiée, relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques. , Instruction N° 203/DEF/EMM/FIN du 24 octobre 2006 modifiant l'instruction n° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 (BOC, p. 1861 ; BOEM 450*) relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Référence(s) : Circulaire du 07 avril 1926 relative aux règlements de services d'assistance ou de sauvetage rendus par des navires appartenant à l'État. Loi N° 67-545 du 07 juillet 1967 relative aux événements de mer. Décret N° 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires. Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 18 janvier 1984 relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Circulaire N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques. Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

a)  Instruction du 27 octobre 1931 (BO/M, p. 658 ; BOR/M, p. 426).

b)  Circulaire n° 75/M/SA/ET du 8 mars 1967 (n.i. BO) et son modificatif du 26 juillet 1967.

c)  Note-circulaire n° 140/EMM/PL/EG du 20 juin 1974 (n.i. BO).

d)  Note-circulaire n° 251/EMM/PL/EG du 7 novembre 1974 (BOC, p. 2835).

e)  Note-circulaire n° 5/EMM/PL/EG du 17 janvier 1975 (BOC, p. 113).

f)  Circulaire n° 6/EMM/PL/EG du 17 janvier 1975 (BOC, p. 113).

g)  Circulaire n° 1/EMM/PL/EG du 2 janvier 1980 (BOC, p. 85).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.2.2., 112.10.

Référence de publication : BOC, p. 1861.

La présente instruction a pour objet de préciser :

  • d'une part, les modalités d'application à la marine des textes rappelés en références à l'occasion :

    • de sa participation à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

    • de prêts de personnels et/ou de matériels à des organismes n'appartenant pas à la défense ;

  • d'autre part, les règles particulières applicables aux gratifications personnelles allouées pour services de remorquage portuaire et d'assistance rendus par des navires appartenant à la marine nationale.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application.

(Modifié : 5e mod.).

En l'absence de texte particulier ou lorsque les textes existants ne définissent pas ou ne définissent que partiellement le régime juridique et financier du concours accordé, les dispositions qui suivent sont intégralement applicables aux concours que la marine peut être appelée à apporter à des organismes publics ou privés ou à des particuliers (personnes physiques ou morales) pour des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Sont exclus du champ d'application de la présente instruction :

  • les activités de service public entrant dans les missions de la marine et énumérées à l'annexe A ;

  • les activités faisant l'objet de redevances, taxes ou remboursements perçus au seul profit du Trésor public (par exemple, les conventions d'occupation temporaire ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public militaire consenties dans les ports au profit d'un industriel) ;

  • les prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment :

    • les actions de formation dans les écoles non dotées de l'autonomie financière ou auprès de services relevant du ministère de la défense qui sont réalisées à la demande d'autres organismes que l'État ;

    • les prestations de services accomplies en exécution d'accords passés avec des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux (formation de stagiaires étrangers, activités liées à des exportations des matériels militaires) ;

    • les prestations, cessions et travaux divers effectués par le service hydrographique et océanographique (SHOM) dans le cadre de sa mission  ;

    • les concours fournis à une direction ou à un service relevant du chef d'état-major de la marine, qui sont gratuits.

 Relèvent notamment du régime défini par la présente instruction :

- les concours apportés par la marine dans le cadre des marchés financés sur les budgets opérationnels de programme dont elle est responsable, sous réserve de dispositions contractuelles particulières ;

- les concours apportés par la marine dans le cadre des marchés financés sur d'autres budgets opérationnels de programme, y compris les marchés dans lesquels la marine est destinataire final de la commande publique.

Les prestations de la délégation générale pour l'armement font l'objet d'une réglementation particulière.

1.2. Nature des concours.

Les moyens de la marine nationale ne peuvent être utilisés qu'à défaut de moyens civils disponibles et pour répondre à une nécessité de caractère public. Les concours peuvent prendre les formes suivantes :

  • mise à disposition de personnel militaire ou civil ;

  • mise à disposition de matériels ;

  • prestation de services exécutée par une unité ou un service de la marine avec son personnel et son matériel ;

  • mise à disposition de terrain, d'immeubles ou de locaux dépendant du domaine public ou privé des armées.

Ils doivent dans tous les cas faire l'objet d'une convention ou d'un protocole (1) écrit et signé au préalable par le bénéficiaire puis par l'autorité habilitée à signer l'accord.

1.3. Autorités habilitées à accorder le concours.

(Modifié : 5e mod.)

La participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques intervient sur décision des autorités figurant à l'article 4 de la circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 - 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 .

L'autorité habilitée à accorder le concours de la marine désigne l'organisme chargé d'une part de l'établissement de la convention ou du protocole, d'autre part du recouvrement des dépenses engagées.

La demande de concours est faite par écrit. La forme télégraphique peut être utilisée lorsque l'urgence le requiert.

Dès signature du protocole ou de la convention deux exemplaires sont adressés à la division « plans » de l'état-major de la marine [bureau « organisation-réglementation-administration » (EMM/PL/ORA) et bureau « finances » (EMM/PL/FIN)].

1.4. Réparation des dommages, définition, prise en charge et couverture des risques.

Les règles sont fixées par les articles 8 et 9 de la circulaire du 30 octobre 1987 et par l' arrêté interministériel du 21 juin 1985 .

1.5. Dispositions financières. générales

(Remplacé : 5e mod.)

Les bénéficiaires des concours apportés par la marine nationale sont tenus de rembourser les dépenses engagées pour leur exécution, en particulier celles énumérées à l'article 2 du décret visé en référence d).

Ces dépenses sont de deux catégories :

  • les dépenses courantes, qui reviennent au budget général de l'État ;

  • les dépenses supplémentaires, dont le remboursement bénéficie à la marine. 

Lorsque le concours de la marine nationale est apporté à un autre département ministériel, celui-ci ne doit rembourser que les dépenses supplémentaires, conformément à l'instruction citée en référence e).

Dans un souci de simplification administrative, et afin d'éviter au personnel de devoir éventuellement faire l'avance de certains frais, il convient de rechercher autant que possible la prise en charge directe par le bénéficiaire des dépenses d'approvisionnement de biens ou services liés au concours, en particulier à l'étranger (transport, hébergement, alimentation,...).

Ne sont pas considérées comme entraînant des dépenses courantes et supplémentaires :

  • les prestations ne nécessitant pas de mouvement spécifique de matériel ou de personnel, apportées à l'occasion de l'entraînement programmé des forces, d'une opération intérieure ou d'une opération extérieure, dans le cadre d'une action de relations publiques pilotée ou acceptée par le service d'information et de relations publiques de la marine (SIRPA marine). La contrepartie en terme de relations publiques doit impérativement être inscrite dans la convention ;

  • les mises à disposition de matériel pour une utilisation dans l'intérêt exclusif des armées, sans avantage aucun pour le bénéficiaire.

1.6. Valorisation des dépenses.

(Remplacé : 5e mod.)

Les dépenses sont facturées :

  • au coût réel en ce qui concerne les dépenses de carburant et de combustibles, les dépenses de munitions, les frais de transport, les indemnités de déplacement et les dépenses de réparation ou de remplacement ;

  • au prix de nomenclature pour les matériels perdus ou détériorés ;

  • sur la base des tarifs forfaitaires en ce qui concerne la mise en oeuvre de personnels ou de matériels.

L'état-major de la marine (EMM/PL/FIN) diffuse annuellement par voie de circulaire les tarifs de mise à disposition de personnel, bâtiments, aéronefs et véhicules, ainsi que le montant du « forfait de qualification » correspondant aux dépenses spéciales d'instruction.

Pour les prestations sans tarif centralisé, l'autorité à compétence territoriale établit annuellement un barème des tarifs de concours, qu'elle soumet à l'approbation du service départemental des domaines. Une copie du barème approuvé est transmise à l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN).

Les tarifs prennent en compte des dépenses réellement exposées, en particulier :

  • les dépenses de personnel pour la mise en oeuvre du matériel ;

  • l'amortissement du matériel. Le coût horaire est calculé à partir de la valeur de remplacement du matériel divisée par sa durée d'utilisation. La valeur de remplacement est obtenue en multipliant le prix d'achat initial par un coefficient majorateur diffusé annuellement par l'état-major de la marine (EMM/PL/FIN) ;

  • l'entretien du matériel. Le coût horaire est calculé à partir d'une moyenne sur cinq ans des dépenses d'entretien qui ont été engagées pour ce type de matériel, rapportée à la durée annuelle d'utilisation.

Les tarifs n'ont pas un caractère contractuel, mais réglementaire. Ils s'appliquent à toutes les prestations postérieures à leur entrée en vigueur, y compris celles réalisées en application d'une convention ou d'un protocole antérieur. Les clauses financières des conventions et protocoles doivent expressément renvoyer aux circulaires et barèmes pour ce qui concerne les tarifs ; elles peuvent en communiquer des extraits à une date donnée, à titre indicatif.

1.7. Recouvrement des dépenses.

(Modifié : 4e et 5e mod.).

La procédure de recouvrement des dépenses est différente selon qu'il s'agit de missions effectuées dans le cadre du décret du 21 octobre 1983 ou de missions réalisées au titre de l' instruction ministérielle du 18 janvier 1984 .

1.7.1. Concours aux personnes autres que l'État (dépenses courantes et dépenses supplémentaires).

La convention doit indiquer au bénéficiaire que les sommes dues à l'Etat sont recouvrées par l'intermédiaire du Trésor public en deux fractions, l'une correspondant aux dépenses courantes, l'autre aux dépenses supplémentaires, sous réserve des dispositions du point 2.3 de la présente instruction prévoyant un recouvrement distinct des dépenses sur masses. 

La formation autonome de rattachement de la formation assurant la prestation est responsable de l'engagement de la procédure de recouvrement des dépenses.

Chaque trimestre, ou à l'issue du concours s'il n'en est pas prévu d'autres au profit du même bénéficiaire, la formation autonome établit, par débiteur, un dossier de recouvrement au titre des dépenses courantes, et un second dossier au titre des dépenses supplémentaires. Chaque dossier comprend :

  • une copie des conventions appliquées ;

  • les comptes rendus certifiant l'exécution des prestations ;

  • un état de liquidation des dépenses engagées, signé du commissaire, faisant apparaître le détail des calculs des sommes dues au titre de chaque convention.

Le dossier relatif aux dépenses courantes est adressé au directeur local du commissariat, à fin d'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur, au profit du budget général de l'État (recettes accidentelles), suivant la procédure des attributions de produit.

Le dossier relatif aux dépenses supplémentaires est adressé au bureau finances de l'état-major de la marine (EMM/FIN), à fin d'émission par l'ordonnateur principal d'un titre de perception à l'encontre du débiteur, au profit de la marine, suivant la procédure des attributions de produit. 

Lorsque la prestation est assurée par un service, il appartient à celui-ci de faire émettre le titre de perception correspondant aux dépenses courantes directement par son ordonnateur secondaire local, et adresser à l'état-major de la marine le dossier relatif aux dépenses supplémentaires.

1.7.2. Concours aux autres départements ministériels.

Le protocole doit indiquer à l'administration bénéficiaire que les sommes dues sont recouvrées suivant la procédure des rétablissements de crédit, sous réserve des dispositions des points 2.3 et 2.4 de la présente instruction.

La formation autonome de rattachement de la formation prestataire est responsable de l'engagement de la procédure de recouvrement des dépenses.

Chaque trimestre, ou à l'issue du concours s'il n'en est pas prévu d'autres au profit du même bénéficiaire, la formation autonome établit, par protocole appliqué, un dossier de recouvrement au titre des dépenses supplémentaires. Le dossier comprend :

-       une copie du protocole ;

-       les comptes rendus certifiant l'exécution des prestations ;

-       un état de liquidation des dépenses engagées, signé du commissaire de la formation, faisant apparaître le détail du calcul des sommes dues.

Le dossier est transmis à l'ordonnateur secondaire ayant procédé au mandatement de la dépense. Celui-ci procède alors à un rétablissement de crédits à l'échelon déconcentré suivant la procédure mise en place par l'instruction codificatrice n° 06-027-P-R du 11 avril 2006 (n.i. BO) et la note n° 601568/DEF/SGA/DAF/SPB/SPB1 du 24 avril 2006 (n.i. BO). En cas d'impossibilité de procéder au rétablissement de crédits à l'échelon déconcentré, la direction locale transmet le dossier à la direction centrale gestionnaire des crédits. En cas d'impossibilité de procéder à un rétablissement de crédits à l'échelon central, le service gestionnaire en rend compte au bureau finances de l'EMM.

Les dépenses supplémentaires qui ne peuvent pas être rattachées à un seul ordonnateur et à une seule origine budgétaire (cas par exemple des coûts standard diffusés par l'EMM) sont considérées comme effectuées sur la ligne budgétaire de fonctionnement des forces. Le dossier de recouvrement est adressé à la direction locale du commissariat, et par celle-ci, s'il y a lieu, à la direction centrale du commissariat de la marine.

Lorsque le concours est apporté par un service, il appartient à celui-ci d'effectuer directement les opérations de rétablissement de crédits.

1.7.3. Créances inférieures à 30 euros.

En vertu du décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 (BOC, p. 3328 ; BOEM 410*), les ordonnateurs disposent de la faculté de ne pas émettre d'ordres de recettes pour les créances d'un montant initial inférieur à 30 euros. Cette disposition n'est applicable qu'aux créances sur des personnes autres que l'État.

Les dossiers de recouvrement de dépenses courantes n'atteignant pas 30 euros continuent systématiquement d'être adressés pour décision au directeur local du commissariat. Toutefois, lorsque d'autres concours sont prévus être apportés à titre onéreux au même débiteur, les dossiers le concernant sont conservés dans la formation jusqu'à ce que leur cumul atteigne au moins 30 euros ; ils sont ensuite transmis ensemble au directeur local du commissariat.

Les services gestionnaires chargés d'émettre les titres de perception au nom de l'ordonnateur principal ayant donné leur accord sur ce point, les dossiers de recouvrement de dépenses supplémentaires ne sont pas adressés à l'EMM lorsqu'ils n'atteignent pas 30 euros. L'abandon de la mise en recouvrement, pour ce motif et en application de la présente instruction, fait l'objet d'un procès-verbal inscrit au registre des actes d'administration de la formation, le dossier étant joint en pièce justificative. Toutefois, lorsque d'autres concours sont prévus être apportés à titre onéreux au même débiteur, le recouvrement n'est pas abandonné ; les dossiers le concernant sont conservés dans la formation jusqu'à ce que leur cumul atteigne au moins 30 euros ; ils sont ensuite transmis ensemble à l'EMM.

1.8. Gestion du matériel.

(Remplacé : 5e mod.).

Tout matériel prêté dans le cadre d'un concours doit être placé dans la disposition « mis à la disposition d'organismes extérieurs à la défense » prévue par le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642), par l'ordonnateur répartiteur compétent aux termes de l' arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié.

2. Dispositions particulières.

(Modifiée : 2e, 4e et 5e mod.)

2.1. Demandes de concours traitées exclusivement par le ministre.

2.1.1. Demande de concours à titre gratuit ou à un tarif inférieur au tarif réglementaire.

Le ministre de la défense se réserve la réponse aux demandes de concours à titre gratuit ou un tarif inférieur au tarif réglementaire.

Toute demande en ce sens est transmise à l'état-major de la marine (EMM/PL/ORA) par l'autorité à compétence territoriale, assortie d'un dossier comprenant :

  • le motif de la proposition et la justification de l'abandon du principe de base qui reste le prêt ou la prestation à titre onéreux ;

  • une information sur le bénéficiaire potentiel, et éventuellement l'historique de ses relations avec la défense ;

  • une fiche financière présentant notamment le détail des dépenses courantes et supplémentaires ;

  • les conséquences sur les capacités de la marine ;

  • un projet de convention.

2.1.2. Transport de fret humanitaire et caritatif.

Toute demande de transport de fret humanitaire et caritatif doit être adressée directement par l'association demandeuse au ministre de la défense (14, rue Saint-Dominique, 00452 Armées).

La demande de l'association doit indiquer :

  • la nature du fret ;

  • le volume du fret ;

  • les dimensions du fret ;

  • le poids du fret ;

  • le conditionnement du fret ;

  • le port de destination du fret ;

  • l'amplitude de dates souhaitées ;

  • les coordonnées du point de contact de l'association ;

  • les coordonnées du correspondant sur le lieu de destination.

Les demande reçues dans la marine sont transmises à l'état-major de la marine (EMM/OPL/EMO/N/4 copie EMM/PL/ORA) sans le dossier prévu au point 2.1.1. En cas d'informations manquantes, l'association doit être invitée à ré-adresser une demande complète directement au ministre.

Le fret à embarquer doit être accompagné des documents administratifs (décharge de responsabilité des armées, manifeste de chargement, déclaration d'assurance) et douaniers nécessaires. L'établissement de ces documents, le pré-acheminement du fret jusqu'au port d'embarquement et le post-acheminement à partir du port d'arrivée sont à la charge du demandeur.

À l'issue d'un embarquement de fret, un message global de compte rendu de chargement est adressé pour action à MARINE CENTOPS PARIS (pour EMO/N/41) en tenant informé MINDEFENSE PARIS (intéresse CM15). Ce message indique :

  • la liste des associations concernées ;

  • le détail du fret transporté pour chacune des associations ;

  • les destinations finales du fret ;

  • les commentaires éventuels sur les difficultés rencontrées.

Au débarquement du fret, un message global de compte rendu est émis suivant la même forme.

2.2. Rémunérations d'assistance.

La loi citée en référence b) relative aux évènements de mer définit les critères permettant de qualifier un concours d'opération d'assistance. Elle ouvre droit à une « équitable rémunération » pour le navire assistant.

2.2.1. Évaluation et négociation de la rémunération d'assistance.

Les modalités d'évaluation et de négociation de la rémunération d'assistance sont précisées sous timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.

2.2.2. Répartition de la rémunération d'assistance.

En cas d'accord amiable sur le montant de la rémunération d'assistance, le montant de l'indemnité à recouvrer est réparti comme suit :

-    une partie correspondant aux dépenses courantes ;

-    une partie correspondant aux dépenses supplémentaires ;

-    une partie correspondant aux gratifications revenant au personnel présent à bord au moment de l'assistance ;

-    le reliquat éventuel de l'indemnité, qui est reversé au budget général de l'État en « recettes accidentelles ».

Dans le cas où la rémunération d'assistance ne recouvre pas l'ensemble des frais engagés, la circulaire citée en référence a) établit l'ordre de priorité d'attribution du produit :

-    dépenses supplémentaires correspondant aux frais engagés par la marine nationale ;

-    dépenses courantes reversées au Trésor ;

-    gratifications du personnel ; l'équipage est en effet classé en « créancier de 2e rang », ne pouvant percevoir une gratification qu'une fois les frais engagés par l'État couverts.

Si la direction locale du commissariat ayant instruit l'affaire parvient à obtenir le paiement des indemnités d'assistance par un accord amiable, elle devra respecter les principes énoncés ci-dessus pour répartir le montant de la rémunération recouvrée.

2.2.3. Recouvrement de la rémunération d'assistance.

La rémunération d'assistance obtenue à la suite d'un accord amiable est recouvrée suivant la procédure des attributions de produit, aux moyens de deux titres de perception émis à l'encontre du débiteur :

-       l'un au profit du budget général de l'Etat, du montant des dépenses courantes et du reliquat éventuel de l'indemnité ;

-       l'autre au profit du budget de la marine, du montant des dépenses supplémentaires et des gratifications revenant au personnel.

Lorsque le débiteur est domicilié en France ou possède un représentant légal en France susceptible d'assurer le paiement, la direction locale du commissariat ayant instruit l'affaire émet directement  le titre de perception correspondant à la part revenant au budget général de l' État (dépenses courantes et reliquat). Pour la part revenant au budget de la marine (dépenses supplémentaires hors gratifications et gratifications), elle adresse au bureau finances de l'EMM un dossier de recouvrement comprenant :

-       l'accord amiable, en original ou copie certifiée conforme, traduit en français s'il y a lieu ;

-       un état de liquidation, indiquant simplement le montant de chaque part de l'indemnité      d'assistance : dépenses supplémentaires hors gratifications, dépenses courantes, gratifications à  l'équipage, reliquat.

L'EMM transmet le dossier au service gestionnaire de la ligne budgétaire destinataire du produit, à fin d'émission du titre de perception correspondant. A l'ouverture des crédits sur le budget de la marine, l'EMM autorise par message le paiement des gratifications ; la direction locale du commissariat ayant instruit l'affaire mandate alors le montant total des gratifications au profit de la formation administrative concernée, qui l'encaisse en fonds privés et assure le paiement au personnel présent à bord au moment de l'opération d'assistance de la part qui revient à chacun.

Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et ne possède pas en France de représentant légal susceptible d'assurer le paiement, l'ensemble des sommes dues après accord amiable sont recouvrées, à titre de simplification, par l'intermédiaire d'un seul comptable public : l'agent comptable des services industriels de l'armement (ACSIA). Dans cette hypothèse, la direction locale du commissariat ayant instruit l'affaire se contente d'adresser à l'EMM le dossier de recouvrement décrit ci-dessus, et les deux titres de perception sont émis par l'ordonnateur principal.

2.3. Dépenses supportées par les masses.

2.3.1. Recouvrement direct.

La formation qui a engagé des dépenses supplémentaires sur sa ou ses masses peut, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret cité en référence c), procéder directement à la recette du remboursement de cette dépense par versement spontané du débiteur.

Dans ce cas, les dépenses sur masses ne sont pas comptabilisées lors de la liquidation du reste des dépenses supplémentaires. L'État de liquidation mentionne néanmoins pour mémoire le montant recouvré par la formation.

La facture remise ou adressée au débiteur à l'occasion de son versement spontané doit indiquer que son paiement ne le libère pas de ses autres dettes au titre du concours apporté.

La formation peut à tout moment renoncer à un recouvrement direct. Elle engage alors une procédure de recouvrement suivant les dispositions du point 2.3.2.

2.3.2. Recouvrement par l'intermédiaire du Trésor public.

Aux termes de l'article 4 du décret cité en référence c), une formation a droit au remboursement des dépenses supplémentaires engagées au profit d'un tiers sur sa ou ses masses.

A ce titre, les dépenses supplémentaires sur masses constituent pour ce service de l'Etat une dépense provisoire financée sur des ressources d'origine principalement budgétaire. Il peut être procédé à leur recouvrement par rétablissement de crédits à l'échelon déconcentré, suivant la procédure mise en place par l'instruction codificatrice n° 06-027-P-R du 11 avril 2006 (n.i. BO) et la note n° 601568/DEF/SGA/DAF/SPB/SPB1 du 24 avril 2006 (n.i. BO).

Chaque trimestre, ou à l'issue du concours s'il n'en est pas prévu d'autres au profit du même bénéficiaire, la formation autonome de rattachement de la formation prestataire établit, par convention ou protocole appliqué, un dossier de recouvrement au titre des dépenses supplémentaires sur masses. Le dossier comprend :

-       une copie de la convention ou du protocole ;

-       les comptes rendus certifiant l'exécution des prestations ;

-       un état de liquidation des dépenses engagées sur masses, signé du commissaire de la formation,  faisant apparaître le détail du calcul des sommes dues.

Le dossier est transmis à l'ordonnateur secondaire ayant procédé au mandatement des masses de la formation. Celui-ci procède au rétablissement des crédits correspondant à la dépense, sur la ligne budgétaire ayant supporté le mandatement des masses. Lorsque les crédits sont rétablis, l'ordonnateur secondaire procède à un mandatement de remboursement au profit des masses de la formation prestataire.

Les dépenses sur masses recouvrées suivant cette procédure ne sont pas comptabilisées lors de la liquidation du reste des dépenses supplémentaires.

2.4. Dépenses d'alimentation.

(Ajouté : 5e mod.)

Les dépenses d'alimentation consenties au profit de personnes non nourries par la marine aux termes de l' arrêté du 04 décembre 1946 (BO/M, 1974/1, p. 883, BOR, 1964/2, p. 516) modifié, et ne bénéficiant pas d'un ordre de passage, ne sont pas comptabilisées en dépenses courantes et en dépenses supplémentaires. Elles correspondent à des cessions de repas dont le recouvrement est assuré directement par l'ordinaire dans les conditions prévues par les articles 77 et 78 de l' instruction du 04 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735) modifiée.

Les dépenses effectuées par les tables au profit de tiers ne bénéficiant pas d'un ordre de passage ne constituent pas des dépenses de l'État. Elles font l'objet, s'il y a lieu, d'un recouvrement direct par le groupement d'alimentation concerné.

2.5. Gratifications de remorquage portuaire.

Les gratifications personnelles allouées par la réglementation en vigueur aux marins ayant effectué un remorquage portuaire constituent des dépenses supplémentaires recouvrées indissociablement des autres dépenses de ce type.

Toutefois, afin de permettre leur suivi, la part des dépenses supplémentaires correspondant aux gratifications est identifiée sur l'état de liquidation transmis au bureau EMM/PL/FIN (cas d'une convention), ou à la direction locale du commissariat (cas d'un protocole).

Dès que l'échelon de la marine chargé de suivre le dossier de recouvrement (EMM/PL/FIN, DCM ou DCCM) est informé de la recette des fonds par le Trésor public, il autorise la formation autonome concernée à percevoir globalement par mandat (2)les sommes acquises au titre des gratifications. La formation paye ensuite les ayants droit.

Les modalités de répartition des gratifications entre les ayants droit, de mandatement, de paiement et de comptabilisation fiscale sont déterminées sous timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.

2.6. Recouvrement d'office.

(Ajouté : 5e mod.)

Dans l'hypothèse d'un concours apporté à sa demande à une personne physique ou morale autre que l'État avant que l'engagement écrit de remboursement prévu à l'article 7 de la circulaire citée en référence g) ait été pris, et de refus ultérieur de cette personne de signer la convention de régularisation, un recouvrement des sommes dues est entrepris d'office sur le fondement du décret cité en référence d) et de la présente instruction ministérielle.

La procédure applicable est celle prévue au point 1.7.1 en remplaçant la convention devant figurer dans les dossiers de recouvrement par la demande de concours et un rapport circonstancié.

Toute contestation du débiteur sur l'exigibilité ou le montant de la somme réclamée, ainsi que toute demande de remise gracieuse de la dette, doivent être adressées au comptable public assignataire du titre de perception.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

GOUPIL.

Annexe

Annexe A. Activités de service public entrant dans les missions de la marine.

1 Opérations de police.

Police de la navigation (à la mer).

Police de la pollution en mer.

Police des champs de tir.

Police des pêches.

2 Opérations humanitaires.

Secours maritime.

Aide-médicale urgente en mer.

3 Missions d'intérêt général.

Lutte contre la pollution en mer (plan POLMAR Mer) (1).

Travaux hydrographiques (à l'exception de ceux effectués sur demande particulière).

Assistance aux pêches.

Notes

    1La participation au plan POLMAR Terre relève des missions non spécifiques de la marine.