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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : cellule « sécurité nucléaire, environnement, HSCT » DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES : sous-direction de l'infrastructure et des méthodes ; bureau des investissements.

INSTRUCTION N° 5-0000003/DCN/D N° 1/DEF/EMM/ENV relative à l'organisation de la protection de l'environnement pour la marine et la direction des constructions navales.

Abrogé le 19 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/EMM/MDR/ENV portant application de la réglementation et à l'organisation relatives à la protection de l'environnement dans la marine. Du 16 janvier 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 0 0 7 J

Préambule.

Les activités de la marine et de la direction des constructions navales (DCN) sont assujetties à la réglementation de droit commun relative à la protection de l'environnement et doivent en outre s'insérer sans heurt dans la vie locale.

À cet effet, la présente instruction définit l'organisation générale que la marine et la DCN ont mise en place pour :

  • promouvoir un état d'esprit de prévention pour la protection de l'environnement ;

  • réduire les inconvénients liés au fonctionnement d'installations gênantes pour le voisinage ou dommageables pour l'environnement ;

  • prendre les dispositions nécessaires pour éviter de mettre en danger les populations avoisinantes ;

  • limiter les effets de nuisances et notamment de pollution, c'est-à-dire le dépassement accidentel des seuils fixés par la réglementation ;

  • provoquer l'alerte des populations risquant d'en être affectées.

Cette organisation doit en outre permettre :

  • d'appliquer les directives et instructions du département ;

  • de répondre aux demandes de renseignements provenant des organismes de la défense ayant des responsabilités dans le domaine de l'environnement [direction de l'administration générale (DAG)], inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du contrôle général des armées (DEF/CGA/ENV) ;

  • d'assurer chaque fois que possible un dialogue ouvert et une coopération franche avec les autorités et organismes civils compétents, avec le souci permanent de ménager les intérêts spécifiques de la marine et de la DCN.

1. Domaine d'application. Réglementation.

1.1. Domaine d'application.

La marine et la DCN participent à la protection de l'environnement à double titre :

  • préventivement, pour éviter d'être à l'origine de nuisances, à l'instar de l'ensemble des organismes du ministère de la défense ;

  • dans l'exercice de leurs responsabilités spécifiques, pour lutter contre les nuisances en mer ou à terre.

La présente instruction s'applique aux formations, organismes ou établissements de la marine et de la direction des constructions navales. Elle concerne les installations terrestres susceptibles d'être à l'origine de nuisances ou de dangers pour l'environnement, à l'exception des installations nucléaires de base secrètes (soumises à une réglementation particulière) ; cependant les installations non nucléaires qui leur sont associées restent soumises à la présente instruction. Bien que les bâtiments de la marine ne fassent pas partie des installations classées pour la protection de l'environnement, le domaine d'application de cette instruction est étendu, pour les mesures de précaution à prendre, aux bâtiments à quai ou sur rade.

1.2. Principes de réglementation.

1.2.1.

La réglementation de droit commun sur la protection de l'environnement est fondée sur :

  • des textes généraux, visant à limiter les différentes nuisances (rejets dans l'atmosphère, dans le réseau des eaux, bruit, déchets…), édictés par le ministère de l'environnement ; les objectifs de qualité sont précisés, en fonction des conditions locales, par l'autorité préfectorale ; tout établissement doit se conformer aux normes ainsi fixées ;

  • une nomenclature des installations susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Cette nomenclature est établie par le ministère de l'environnement. Les numéros correspondants sont publiés par le Journal officiel et un changement à cette nomenclature peut induire classement ou déclassement d'une installation ;

  • une nomenclature des installations soumises aux procédures d'autorisation ou de déclaration en application de la loi 92.3 du 03 janvier 1992 (BOC, 1993, p. 255) modifiée, sur l'eau.

Les installations classées doivent faire l'objet selon le cas, d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, et satisfaire à des prescriptions techniques arrêtées par le préfet du département concerné, sur proposition de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

1.2.2.

Les installations classées du ministère de la défense sont soumises aux mêmes contraintes. Toutefois, trois dispositions sont propres à ce ministère :

  • les arrêtés d'autorisation et les récépissés de déclaration qui fixent les prescriptions techniques sont de la responsabilité du ministre de la défense, qui se substitue au préfet du département. Les textes sont diffusés sous timbre de la direction de l'administration générale (DAG) ;

  • les attributions d'inspection sont exercées par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense (DEF/CGA/ENV), organisme du contrôle général des armées ; les prescriptions techniques n'en sont pas moins élaborées à l'issue d'une procédure de consultation publique (enquête publique), dans le cas des installations soumises à autorisation ;

  • les installations classées réalisées dans le cadre d'opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont classées secrètes sur décision particulière du ministre de la défense. L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et le décret d'autorisation est signé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense [article 3 du décret cité en référence c)].

2. Structures.

La protection de l'environnement est organisée aux divers échelons de commandement ou de direction en :

  • organismes centraux : administrations centrales, qui établissent les directives générales et assurent les tâches d'animation et d'inspection ;

  • organismes d'actions :

    • arrondissements maritimes, où sont entretenues les relations avec les autorités civiles et les médias locaux ;

    • établissements de la direction des constructions navales (DCN), dans et hors des ports ;

    • directions locales des services de la marine ;

    • ports, forces maritimes, bases aéronavales, complexes où il convient d'assurer la cohérence entre les mesures de prévention des nuisances, de sécurité et de protection ;

    • formations maritimes responsables au quotidien des précautions à prendre pour éviter les nuisances.

À chacun de ces échelons, un « officier (ou ingénieur) environnement » assiste l'autorité responsable.

2.1. Organismes centraux.

2.1.1. Organismes de direction.

La direction de l'administration générale édicte la réglementation pour le ministère de la défense.

2.1.2. Organismes d'animation.

  • a).  L'état-major de la marine (EMM) organise la protection de l'environnement dans la marine. Il diffuse et, si nécessaire, précise la réglementation édictée par la direction de l'administration générale et les recommandations techniques élaborées par l'inspection des installations classées de la défense.

    L'officier général chargé des affaires nucléaires et de l'environnement pour la marine (ALNUC) a la responsabilité générale de l'organisation de la protection de l'environnement dont les objectifs sont définis en préambule à la présente instruction.

    Cette responsabilité :

    • concerne l'environnement des installations terrestres et portuaires de la marine ;

    • concerne la réglementation des dispositions à prendre à bord des navires dans l'élimination et la réduction des produits et déchets dangereux pour l'environnement marin ;

    • ne concerne pas l'environnement maritime hors des ports, domaine du sous-chef d'état-major « plans », bureau « organisation-réglementation-administration », section « action de l'état en mer » (EMM/PL/AEM).

    Sous les ordres d'ALNUC, la cellule « sécurité nucléaire, environnement, hygiène, sécurité et conditions de travail » (NUC/ENV/HSCT), centralise et coordonne les affaires relatives à la protection de l'environnement terrestre et portuaire.

    Le chef de la cellule « NUC/ENV/HSCT » remplit ses fonctions au profit de l'état-major de la marine et des directions et services centraux relevant du chef d'état-major de la marine :

    • direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) ;

    • direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) ;

    • service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;

    • service central de l'aéronautique navale (SC/AERO).

    Le service technique des transmissions d'infrastructures de la marine (SERTIM) relève également de cette organisation pour les questions d'environnement.

    Le chef de la cellule NUC/ENV/HSCT est le correspondant du coordonnateur environnement de la DCN (décision no 4-0000035/DCN/D 24/01/1994, n.i. BO).

    La cellule « NUC/ENV/HSCT » assure :

    • la diffusion de la réglementation relative à l'environnement ;

    • la tenue à jour de l'inventaire des installations classées pour la protection de l'environnement ;

    • la tenue à jour de l'inventaire des installations relevant de la nomenclature définie en application de la loi sur l'eau ;

    • le suivi du fonctionnement des laboratoires de chimie analytique (LCA) (voirANNEXE E) ;

    • le suivi du fonctionnement des laboratoires de surveillance radiologique (LSR) (voirANNEXE F).

    Chaque directeur ou chef de service central désigne un officier ou ingénieur chargé des questions d'environnement et correspondant de la cellule « NUC/ENV/HSCT » dans ce domaine.

    La cellule « NUC/ENV/HSCT » travaille en étroite coopération avec le bureau spécialisé de la DCN (CN/IM/INV) pour toutes les affaires intéressant à la fois l'EMM et la DCN.

    Réunion annuelle « environnement ».

    Organisée alternativement dans chacun des ports dans le courant du premier semestre, et placée sous la présidence d'une autorité de la région maritime concernée, cette réunion a pour objet :

    • l'examen du bilan « environnement » de chaque arrondissement maritime pour l'année écoulée, comportant notamment un compte rendu de l'activité des laboratoires de chimie analytique (LCA) ;

    • l'actualisation de la politique « environnement » de l'EMM.

    Les officiers d'environnement d'arrondissements et de COMAR Paris et les chefs des LCA participent à cette réunion. Sont en outre invités, au niveau central, les représentants de la DCN et des directions et services relevant du chef d'état-major de la marine.

  • b).  La DCN est responsable de la protection de l'environnement dans les établissements qui relèvent de son autorité ainsi que dans les arsenaux pour les installations dont elle a la charge. Cette action s'exerce au niveau central par le bureau des investissements (CN/IM/INV) de la sous-direction infrastructures et méthodes (SDIM) en application de l'arrêté du 17 juillet 1992 (n. i., BO).

    Ce bureau :

    • diffuse la réglementation relative à l'environnement ;

    • tient à jour l'inventaire des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que celles définies en application de la loi sur l'eau ;

    • organise les réunions environnement « inter-établissements » ;

    • est l'interlocuteur entre les établissements DCN et l'inspecteur des installations classées ;

    • donne son avis sur les projets de textes ministériels concernant l'environnement.

Dans les ports, en raison de l'imbrication géographique des organismes dépendant de l'EMM et de la DCN, une liaison étroite doit exister entre les autorités locales correspondantes.

2.1.3. Organismes d'inspection.

Les attributions de l'inspection des installations classées de la défense (DEF/CGA/ENV) font l'objet de l'annexe A.

2.2. Organismes d'action.

Observations préliminaires.

  • a).  Dans la mesure où les contraintes locales le permettent, il est souhaitable que dans les organismes militaires, les fonctions liées à la prévention des accidents du travail et à la protection de l'environnement soient réunies au sein d'une structure unique.

  • b).  Dans le domaine de la protection de l'environnement, il convient de distinguer deux types de responsabilités :

    • des responsabilités de coordination, exercées par les autorités ayant à s'assurer de la cohérence des mesures prises dans les installations ;

    • des responsabilités d'exploitation, exercées par les autorités directement responsables de la mise en œuvre des installations.

2.2.1. Responsabilités de coordination.

Dans les arrondissements maritimes, le commandant d'arrondissement maritime assure les responsabilités de coordination :

  • il centralise les informations sur les nuisances et les risques correspondants ;

  • il est, à l'égard des autorités civiles et des médias, l'interlocuteur responsable de la mise en œuvre de la politique d'environnement de la marine et de la DCN pour les établissements de Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon.

Pour assurer cette coordination, il dispose des structures suivantes :

2.2.1.1. Officier d'environnement d'arrondissement.

Celui-ci exécute les instructions du commandant d'arrondissement au profit de l'ensemble des formations terrestres et maritimes stationnées. Ses attributions sont détaillées en annexe B.

2.2.1.2. Commission d'environnement.

Placée sous l'autorité du commandant d'arrondissement, et présidée par le major général du port, cette commission a un rôle d'information et de coordination dans le domaine de l'environnement. Son fonctionnement fait l'objet d'un ordre particulier du commandant d'arrondissement.

Sont normalement membres permanents de la commission d'environnement :

  • le directeur de l'établissement de la DCN ;

  • les directeurs locaux des directions et services relevant du chef d'état-major de la marine ;

  • les directeurs de laboratoires militaires (LCA, LSR…) ayant des responsabilités en matière de surveillance de l'environnement ;

  • le directeur du service de santé en arrondissement maritime ;

  • l'officier d'environnement de l'arrondissement.

Des représentants de la société civile, des officiers et ingénieurs de formations et établissements (de la marine ou d'autres armes) implantés dans l'arrondissement peuvent être invités à titre consultatif sur décision du président de la commission à l'occasion des réunions.

Le secrétariat de réunion est assuré par l'officier d'environnement d'arrondissement. Lorsque la réunion de la commission donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, un exemplaire en est adressé à « EMM/NUC/ENV/HSCT » à CN/IM/INV, et au coordonnateur environnement de la DCN (CN/SI/PACT).

2.2.2. Responsabilités d'exploitation.

2.2.2.1. Ports.

Le major général du port, responsable de la sécurité dans l'arsenal et ses dépendances, y est également responsable de la prévention des nuisances. En accord avec le commandant d'arrondissement et avec le concours des autorités du port et de l'arsenal, il détermine les moyens de détection, d'action et de confinement qui sont nécessaires. Il dirige par ailleurs la mise sur pied du plan général de sécurité du site et participe le cas échéant à l'élaboration des plans d'urgence conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le laboratoire de chimie analytique (LCA) et le laboratoire de surveillance radiologique (LSR), sont placés sous son autorité. Il est secondé dans sa tâche par « l'officier environnement » du port.

L'officier d'environnement du port exécute les instructions du major général au profit de l'ensemble des formations militaires implantées ou stationnées dans le port, en collaboration étroite avec « l'officier environnement » d'arrondissement, et les officiers ou ingénieurs environnement de la DCN et des directions locales implantées dans le port.

2.2.2.2. Forces maritimes.

Dans chaque état-major de force maritime, un officier est désigné comme officier environnement de la force. Correspondant des officiers de prévention de l'arrondissement et du port de stationnement il joue un rôle de surveillance, de proposition et de coordination. Il doit être particulièrement attentif à l'application au sein de la force maritime des dispositions prises au niveau national ou local pour lutter contre les nuisances (rejets d'effluents, rejets atmosphériques, bruit, déchets).

2.2.2.3. Bases d'aéronautique navale.

Les bases d'aéronautique navale sont dotées d'une organisation analogue à celle des ports. Le commandant de la base assure toutefois les liaisons avec les maires et les riverains concernés par les plans d'exposition au bruit et le fonctionnement des commissions consultatives de l'environnement des aérodromes.

Le commandant en second exerce sur les divers organismes affectés ou stationnés sur la base, y compris sur le détachement du service des essences des armées, une autorité s'apparentant à celle du major général dans un port.

L'officier « environnement » de la base est désigné par le commandant conformément à l'article 1201 de l'instruction no 250/EMM/PL/ORG du 14 mai 1982 [abrogée le 1er juillet 1996 (BOC, p. 3539)], cet officier assure, selon les directives du commandant en second, la coordination entre les diverses fonctions assurées en la matière par les officiers adjoint au commandant chargé de l'infrastructure, adjoint au chef des services techniques (lorsqu'elles existent) et adjoint sécurité de la base s'il n'exerce lui-même cette fonction.

2.2.2.4. Formations.

Au sein de chaque formation (navale, aérienne ou terrestre) la prévention des nuisances est placée sous la responsabilité du commandant en second assisté d'un « officier environnement ».

Cet « officier environnement » :

  • établit les consignes ayant pour objet de limiter les nuisances et de prévenir les risques de pollution ;

  • contrôle les rejets et l'élimination des déchets ;

  • suit les mouvements de combustibles et carburants ;

  • détient la documentation « protection de l'environnement » (BOEM 503*, brochure 1001 du JO…).

La permanence de la lutte contre les nuisances est de la responsabilité de l'officier de garde et du personnel de service. En cas d'accident, la brigade sécurité s'efforce de limiter l'ampleur de la pollution en attendant l'intervention des services du port.

Le personnel est sensibilisé à la prévention des nuisances lors des réunions de la commission de sécurité, et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

2.2.2.5. Directions locales des services de la marine.

Chaque directeur local désigne un officier ou ingénieur « environnement » correspondant de l'officier d'environnement d'arrondissement.

2.2.2.6. Directions des constructions navales.

Les directeurs d'établissement des constructions navales (DCN) assument les responsabilités d'exploitation de toutes les installations de leur établissement.

Chaque directeur désigne, par site géographique, un ingénieur environnement qui lui est directement rattaché et dont les attributions sont détaillées en annexe C.

« L'ingénieur environnement »est en outre le correspondant de « l'inspecteur des installations classées de la défense pour la marine et les constructions navales » lors de ses inspections et enquêtes dans l'établissement, ainsi que pour la réalisation des dossiers d'autorisation ou de déclaration.

Sites de Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon.

Compte tenu de l'imbrication géographique des installations et activités de la marine et de la DCN, et afin d'assurer un canal unique de diffusion de l'information, les commandants d'arrondissements sont les interlocuteurs des autorités civiles et des médias, y compris pour les commissions locales de l'eau.

Autres sites.

Pour les sites géographiques d'Indret, Ruelle, Saint-Tropez, Paris (site Sextius, site Victor), et Val de Reuil, le directeur de l'établissement ou le chef de site concerné, assure vis-à-vis des autorités civiles et des médias le même rôle que le commandant d'arrondissement.

3. Marine à Paris et marine outre-mer.

Le commandant de la marine à Paris et les commandants de la marine outre-mer ont dans le domaine de la protection de l'environnement, des responsabilités semblables à celles des commandants d'arrondissements, dans la limite des attributions qui leur sont reconnues par les instructions « marine » et « interarmées » les concernant.

4. Fonctionnement de l'organisation.

L'organisation mise en place pour la protection de l'environnement intervient au moins dans les circonstances suivantes :

  • lors de la conception et de la mise en service d'une installation classée ou lors de sa suppression ;

  • au cours de l'exploitation d'une telle installation ;

  • en cas d'incident ou d'accident entraînant nuisances ou pollutions.

4.1. Procédures d'autorisation ou de déclaration de mise en service, cessation d'activité.

4.1.1.

La protection de l'environnement doit être prise en compte dès la conception d'une nouvelle installation terrestre susceptible d'agir sur l'environnement ou lors de mises à niveau d'installations anciennes non conformes aux normes.

Les principales dispositions de prévention doivent être incluses dans l'avant-projet sommaire (APS).

4.1.2.

Les pouvoirs publics (Premier ministre ou ministre de la défense) délivrent :

  • une autorisation de mise en service pour les installations relatives à des activités présentant des dangers ou des inconvénients majeurs ;

  • un récépissé de la déclaration établie par l'exploitant pour les installations moins dangereuses mais cependant susceptibles de provoquer des nuisances.

Les demandes d'autorisation ou de déclaration sont fixées par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

4.1.3.

Les procédures sont fixées par les instructions citées en références et commentées en annexe D. Il convient de s'y reporter.

Les procédures sont, dans la plupart des cas, celles de droit commun. Pour les installations soumises à autorisation elles comportent en particulier :

  • une enquête publique, mise en œuvre par le préfet du département, sur demande de l'inspection des installations classées de la défense ;

  • le recueil des avis des services départementaux et des conseils municipaux concernés, ainsi que celui du conseil départemental d'hygiène (CDH).

Dans les cas d'opérations secrètes de défense, ou s'il est nécessaire d'éviter la divulgation publique de renseignements liés aux domaines militaires ou industriels, l'instruction du dossier suit une procédure particulière (cf.ANNEXE D).

La nomenclature des installations classées utilisée par le ministère de la défense est celle du ministère de l'environnement.

4.2. Contrôles en cours d'exploitation.

La surveillance d'une installation en exploitation, est assurée par le personnel technicien responsable ; il en vérifie le bon fonctionnement, le maintien des nuisances en deçà des normes spécifiées, l'absence de risque de pollution accidentelle. Cette surveillance est par ailleurs souvent liée à l'action préventive d'hygiène et de sécurité du travail. Elle est complétée par un contrôle lors des inspections de zones ou de tranches et des inspections générales ou techniques.

Comme pour la sécurité, le major général du port contrôle les dispositions prises par l'ensemble des organismes, directions (y compris DCN, à Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon) et services du port. Il vérifie la conformité des rejets aux normes et la cohérence des mesures de sécurité et de prévention retenues par rapport au plan général de sécurité du site.

Dans les directions des constructions navales hors des ports, ces vérifications sont effectuées par « l'ingénieur environnement ».

Le contrôleur général, chef de l'inspection des installations classées de la défense, ainsi que l'inspecteur des installations classées de la défense pour la marine et des constructions navales peuvent effectuer des inspections générales ou particulières.

4.3. Réactions en cas d'incident ou d'accident.

4.3.1.

Lorsqu'un incident ou un accident se produit malgré les dispositions de prévention adoptées, il importe de limiter autant que possible les nuisances engendrées, de prévenir si nécessaire les populations et de rendre compte à l'inspection des installations classées de la défense.

Les mesures immédiates relèvent de la responsabilité du personnel chargé de l'installation en cause.

Dans la plupart des cas, il sera en outre nécessaire de faire appel d'urgence à l'organisation sécurité de l'établissement ou de l'unité, voire aux services de sécurité du port (marins pompiers, direction du port…).

Ces organismes doivent connaître à l'avance :

  • les dangers particuliers à chaque installation ;

  • la présence de matières dangereuses, notamment les matières radioactives, ou de produits chimiques qui nécessitent la prise de précautions particulières lors de l'intervention.

Par ailleurs, le recours aux services civils peut être nécessaire ; il doit être prévu par protocoles d'accord passés localement.

Le responsable militaire (commandant, directeur…) rend immédiatement compte de tout incident ou accident affectant ou pouvant affecter l'environnement (procédure pour signaler les incidents pouvant se prêter à une exploitation défavorable aux armées : selon le cas, événement grave ou important) ; l'inspection des installations classées de la défense (MINDEFENSE CONTROLE VICTOR PARIS) est destinataire de ce compte rendu.

4.3.2.

Si la pollution risque de dépasser l'enceinte militaire, l'autorité maritime territoriale (commandant d'arrondissement maritime ou commandant de la marine, et directeur des constructions navales hors des ports) informe le préfet du département responsable de la sécurité civile et de la diffusion de l'alerte par les médias, les autorités et services locaux (maires, pompiers, gendarmerie, service des eaux…).

Le rôle de l'autorité maritime territoriale demeure inchangé même si l'incident ou l'accident a pris naissance dans une installation relevant de la direction locale des constructions navales située dans l'emprise territoriale du port.

Pour les directions des constructions navales situées hors des ports, le directeur remplit le rôle de l'autorité maritime territoriale ; il informe également le commandant d'arrondissement où est situé son établissement.

4.3.3.

Tout incident ou accident d'exploitation affectant ou pouvant affecter l'environnement fait l'objet d'un compte rendu détaillé adressé, dans les deux mois suivants, à l'inspection des installations classées de la défense par la voie hiérarchique.

5. Textes d'application.

Des textes particuliers d'application de cette instruction seront établis autant que de besoin par les différentes autorités concernées.

Ces textes devront respecter les prescriptions de droit commun applicables aux installations classées de la défense, à la protection de l'environnement, et à la lutte contre les nuisances.

Seules les opérations que le ministre de la défense a décidé de classer « opérations secrètes de défense » peuvent suivre la procédure particulière prévue à l'article 3 du décret cité en référence c).

6.

L'instruction nos 6/DEF/DCN/SI - 520/DEF/EMM/PL/ORG 26/12/1988, et l'instruction provisoire 149/DEF/EMM/LOG/HSCT 25/11/1992, sont abrogées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur des constructions navales,

Jacques GROSSI.

Le vice-amiral, major général de la marine,

Bernard MOYSAN.

Annexes

ANNEXE A. Inspection des installations classées de la défense ( DEF/CGA/ENV ).

  • 1. Les attributions de l'inspection des installations classées de la défense sont définies par le décret et l'arrêté de références c) et d).

    Cette inspection est rattachée au contrôle général des armées.

  • 2. Un contrôleur général des armées est chef de l'inspection des installations classées de la défense.

    Il est assisté de six inspecteurs, officiers supérieurs ou ingénieurs de :

    • l'armée de terre ;

    • la marine : « inspecteur des installations classées de la défense pour la marine et les constructions navales » ;

    • l'armée de l'air ;

    • la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

    • la délégation générale pour l'armement (DGA) ;

    • la direction centrale du service des essences aux armées (DCSEA).

    Ces inspecteurs sont assermentés et peuvent dresser procès-verbal.

    Ils sont compétents pour l'ensemble du ministère de la défense, mais exercent en premier lieu leur activité d'inspection au profit de leurs armées ou directions respectives.

  • 3. L'inspection des installations classées de la défense intervient directement dans les procédures d'élaboration des dossiers d'autorisation ou de déclaration prévues par les textes de référence.

    Les inspecteurs sont membres des conseils départementaux d'hygiène (CDH) où ils présentent les dossiers de leur ressort.

  • 4. L'inspection des installations classées de la défense est immédiatement prévenue en cas d'incidents ou d'accidents relatifs à des installations classées ou pouvant entraîner des nuisances.

    Adresse télégraphique : MINDEFENSE CONTROLE VICTOR PARIS.

  • 5. Le contrôleur général des armées, chef de l'inspection des installations classées de la défense, est membre du conseil supérieur des installations classées au ministère de l'environnement.

  • 6. L'inspection des installations classées de la défense dispose d'un recensement de toutes les installations classées de la défense établi et mis à jour par les différents exploitants.

ANNEXE B. Attributions de « L'officier environnement » d'arrondissement.

« L'officier environnement » d'arrondissement :

  • détient l'ensemble de la réglementation concernant la protection de l'environnement y compris les arrêtés pris par les préfets des départements concernés et diffuse les nouvelles dispositions à adopter ;

  • participe, selon les directives reçues du commandant d'arrondissement, aux réunions des commissions mixtes armées-autorités civiles (telle que la commission de l'eau) mises en place en vue de l'application au plan local des textes de droit commun portant sur la protection de l'environnement et la lutte contre les nuisances ;

  • assure le secrétariat de la commission d'environnement et se tient en liaison étroite avec les officiers d'environnement des formations situées dans l'arrondissement ainsi qu'avec les officiers ou ingénieurs « environnement » de la DCN et des directions locales des services de la marine ;

  • entretient l'inventaire des installations classées de sa compétence territoriale et en adresse les mises à jour à « l'inspection des installations classées de la défense » (DEF/CGA/ENV) avec copie à l'EMM (EMM/NUC/ENV/HSCT) ;

  • examine, avec les futurs exploitants situés dans l'emprise territoriale, les études d'impact et des dangers nécessaires pour les demandes d'autorisation et de déclaration de mise en service d'installations classées ; il intègre à ces études l'avis des services de sécurité concernés (1) ;

  • vérifie que les nuisances (bruit, rejets d'effluents, rejets atmosphériques, déchets) engendrées par les navires et installations militaires restent inférieures aux normes et limites réglementaires ;

  • est le correspondant de l'officier inspecteur des installations classées de la défense pour la marine et les constructions navales lors de ses inspections et enquêtes, ainsi que pour la réalisation des dossiers d'autorisation ou de déclaration.

Notes

    1Les services locaux des travaux immobiliers et maritimes, outre leur rôle dans l'établissement des dossiers d'installations classées, constituent pour l'officier d'environnement un organisme de conseil technique (information, réglementation…).

ANNEXE C. Attributions de « l'ingénieur environnement » des directions des constructions navales

ANNEXE D. Résumé des procédures concernant les installations classées de la défense.

1 Dossier d'autorisation.

Ce dossier est établi pour les installations à nuisances potentielles supérieures aux limites fixées par la nomenclature des installations classées.

Établissement d'un projet de dossier, selon le cas, par le service ou l'établissement appelé à mettre en œuvre l'installation ou par la direction locale des travaux immobiliers et maritimes : ce dossier comporte une étude d'impact, une étude de dangers et une étude de déchets établies en collaboration avec l'autorité maritime locale (service sécurité du port ou de la base…) ; ces études doivent être argumentées en vue des consultations publiques. Le projet est envoyé à l'inspection des installations classées de la défense (IICD) pour avis.

Après mise au point, envoi du dossier définitif (7 exemplaires) à l'inspection des installations classées de la défense et, à titre d'information, à l'autorité maritime locale ainsi qu'au major général du port si l'installation est située dans un port (Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon) ; ces autorités font connaître leurs observations éventuelles à l'IICD.

L'IICD transmet le dossier au préfet du département à fin d'enquête publique, de consultation des services techniques départementaux et des conseils municipaux. L'inspecteur des ICD présente le dossier devant le conseil départemental d'hygiène, qui exprime un avis adressé à l'IICD.

Le ministre de la défense autorise la mise en service de l'installation par un arrêté qui est assorti de prescriptions techniques préparées par l'IICD.

2 Dossier de déclaration.

Ce dossier est établi pour les installations dont les nuisances potentielles n'imposent pas l'établissement d'un dossier d'autorisation, mais sont supérieures à certains seuils en dessous desquels un tel dossier n'est pas élaboré.

La procédure est allégée. Le dossier est envoyé à l'inspection des installations classées de la défense qui l'étudie. Le ministre de la défense adresse à l'exploitant un récépissé de déclaration assorti de prescriptions techniques, en particulier celles de l'arrêté-type pris par les préfets pour leurs départements respectifs. Un affichage en mairie est effectué sur action du préfet du département.

3 Procédures particulières au ministère de la défense.

Ces procédures sont utilisées en application du décret de référence c) auquel il convient de se reporter, dans les cas où il y a lieu d'éviter la divulgation de renseignements confidentiels.

Le ministre de la défense (voire le Premier ministre) remplit alors partiellement le rôle dévolu aux préfets de départements dans la procédure de droit commun.

4 Modifications des installations classées.

Conformément aux différents articles du décret de référence c), toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation, à son voisinage, ainsi que tout projet de transfert d'installation, doivent être soumis à l'avis de l'inspection des installations classées, seule compétente pour définir la procédure à appliquer.

5 Suppression d'installation classée.

L'exploitant doit en informer l'autorité maritime locale et l'inspection des installations classées de la défense en précisant les mesures prises pour éviter tout risque résiduel. L'inspection des installations classées dispose à cet égard d'un modèle de dossier.

6 Nomenclature.

La nomenclature des installations classées est établie par le ministère de l'environnement. Les numéros correspondants sont publiés par le Journal officiel (brochure 1001-1). Un changement à cette nomenclature peut induire classement ou déclassement d'une installation.

Il existe également une « nomenclature eau » en application de la « loi sur l'eau » du 3 janvier 1992.

ANNEXE E. Les laboratoires de chimie analytique ( LCA ).

1 Commandement, coordination.

Chacun des sites englobant un ou des ports militaires dispose d'un laboratoire de chimie analytique (Toulon, Brest, Cherbourg, Lorient). La base de l'Ile-Longue n'a pas de laboratoire de ce type, elle peut faire appel au LCA de Brest, par l'intermédiaire du major général du port de Brest.

Ces laboratoires de chimie analytique sont placés sous l'autorité du major général du port.

La politique générale d'action de ces laboratoires relève de l'officier général chargé des affaires nucléaires et de l'environnement pour la marine (ALNUC).

2 Missions des LCA dans le domaine de l'environnement.

Les LCA, dirigés par des pharmaciens chimistes des armées, jouent un rôle de soutien scientifique et technique dans la surveillance de l'environnement ainsi que dans la surveillance des conditions de travail à la fois pour les forces navales, les formations à terre et les services industriels des directions.

La surveillance globale du site comporte notamment des mesures systématiques pour la surveillance de l'atmosphère (oxyde de carbone, gaz carbonique, anhydride sulfureux, oxydes d'azote et ozone), des eaux douces et de mer (paramètres physico-chimiques, micropolluants organiques, métaux).

Par ailleurs chaque laboratoire recherche l'obtention d'agréments pour des analyses particularisées pour lesquelles il devient le « spécialiste marine ». C'est notamment le cas pour les analyses dont le besoin est peu fréquent et/ou dont la mise en œuvre est très onéreuse.

En situation d'accident ou d'incident et notamment dans le cas de pollutions accidentelles nécessitant la mise en œuvre de plan TOXMAR ou POLMAR, les pharmaciens chimistes, chefs des LCA, sont les conseillers techniques du préfet maritime.

Nota.

Pour mémoire le laboratoire de chimie analytique de Paris ne participe pas directement à des analyses liées à la surveillance de l'environnement.

ANNEXE F. Les laboratoires de surveillance radiologique ( LSR ).

1 Commandement, coordination.

Chacun des ports militaires qui englobe une ou plusieurs installations nucléaires, dispose d'un laboratoire de surveillance radiologique implanté au sein d'un service de surveillance radiologique (SSR). La base de l'Ile-Longue est également dotée d'un laboratoire qui fournit son concours à la SSR de Brest pour la surveillance radiologique de l'environnement immédiat de l'Ile-Longue.

Les trois services de surveillance radiologique (SSR de Cherbourg, SSR de Brest, SSR de Toulon) sont placés sous l'autorité du représentant unique de l'exploitant du port concerné (COMAR Cherbourg, CECLANT, CECMED) et relèvent directement des majors généraux.

Le service radiologique de l'Ile-Longue dépend d'ALFOST et relève du commandant de l'Ile-Longue (COMILO). Le pharmacien chimiste du LSR de Brest en assure le contrôle technique.

La politique générale d'action de ces laboratoires relève de l'officier général chargé des affaires nucléaires et de l'environnement pour la marine (ALNUC).

2 Missions des LSR.

La surveillance radiologique des sites a pour objectifs :

  • d'assurer le suivi radiologique du site et de parfaire la connaissance des niveaux de radioactivité naturelle et artificielle dans l'environnement proche et hors site des installations nucléaires. Le but étant de déceler toutes variations anormales du niveau de contamination de référence qui pourraient résulter du fonctionnement hors phase incidentelle ou accidentelle des installations (en particulier, l'impact des rejets) ;

  • en situation d'accident ou d'incident, de fournir les éléments de décision touchant aux mesures à prendre pour limiter l'exposition des personnes et la contamination de l'environnement, à savoir :

    • nature et quantité des nucléides radioactifs émis ;

    • évolution radiologique de l'incident ou de l'accident, moyens à mettre en œuvre pour limiter les conséquences ;

    • données nécessaires à l'évaluation des expositions reçues par les personnes.

Le soutien scientifique et technique comprend :

  • des compléments de formation et radioprotection destinés aux différents personnels intervenants sur les installations nucléaires ;

  • la mise à disposition du laboratoire pour les analyses directement liées aux activités nucléaires (intervention ou réparation d'éléments constitutifs des chaufferies, opérations de stockage ou d'évacuation de déchets ou d'effluents, de contamination, …) ;

  • le contrôle de l'application des règles de sécurité dans tous les domaines liés aux activités nucléaires (transport, stockage, rejets, surveillance individuelle…).

Par ailleurs en cas de déclenchement du plan NUCMAR, les pharmaciens chimistes chefs des LSR sont les conseillers techniques du préfet maritime.