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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques

INSTRUCTION N° 312130/ARM/SGA/DRH-MD relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier.

Du 03 août 2017
NOR A R M S 1 7 5 1 6 6 5 J

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 312130/DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2015 relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.2.2.

Référence de publication : BOC n°42 du 12/10/2017

1. Disposition générale.

1.1. La présente instruction est applicable aux techniciens à statut ouvrier (TSO) en fonction au ministère des armées ainsi qu'à ceux désignés ci-après :

  • en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle du ministère des armées ;

  • en fonction à la caisse nationale militaire de sécurisé sociale (CNMSS) ;

  • placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur dans le cadre du II. de l'article 20. de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 ;

  • mis à disposition dans le cadre de l'arrêté interministériel du 7 octobre 1996 modifié ;

  • placés en congé de reclassement dans le cadre du décret n° 2013-184 du 28 février 2013 ; 

  • placés en position de congé sans salaire au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en application du décret n° 79-714 du 23 août 1979 (A) suite au transfert des activités du centre d'études de Gramat (CEG) de la direction générale de l'armement (DGA) au CEA ;

  • mis à la disposition de l'entreprise nationale Naval Group ou de ses filiales ;

  • recrutés par la société nationale du groupement industriel des armements terrestres (GIAT) Nexter (1) et placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 modifié ;

  • mis à la disposition d'un organisme de droit privé ou d'une société nationale dans le cadre de l'application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée, sous réserve d'adaptations précisées dans le corps du texte.

Les TSO exercent des professions répertoriées dans la nomenclature qui leur est propre. Ils sont classés dans huit groupes de salaires : T 2, T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T 6, T 6 bis,T7.

Le bordereau de salaires particulier des TSO est fixé par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics. Ses montants sont indexés sur l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. 

1.2. Les TSO se répartissent dans les branches professionnelles suivantes :

  • dessin ;

  • électronique ;

  • préparation du travail et logistique ;

  • techniques de laboratoire et de centres d'essais ;

  • informatique.

Une profession se subdivise en spécialités faisant chacune l'objet de fiches particulières figurant dans la nomenclature des professions.

Une spécialité peut comporter une ou plusieurs options : pour chaque option, sont prévues des épreuves différenciées, à partir d'une définition commune à une spécialité donnée.

1.3. Les TSO sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à :

  • l'avancement et au recrutement (points 2., 3. et 4. de la présente instruction) ;

  • l'organisation et les missions de la commission nationale d'essais unique (CNEU) et des commissions locales d'essais (point 5. de la présente instruction).

1.4. Les TSO classés dans les groupes T 5 bis, T 6 et T 6 bis peuvent assumer des tâches d'encadrement technique.

2. RECRUTEMENT.

2.1. Recrutement interne.

Le recrutement interne dans une profession de TSO ne peut intervenir qu'après réussite à un essai de niveau T 2.

L'essai est ouvert aux agents civils du ministère des armées ainsi que des organismes entrant dans le champ d'application du point 1.1. de la présente instruction.

Cet essai prend la forme soit d'un essai direct, soit d'un essai sanctionnant un cours national de formation.

Ces deux essais sont de même niveau et relèvent de la CNEU. L'essai direct n'est ouvert qu'aux candidats justifiant de deux ans de pratique professionnelle dans la branche professionnelle correspondant à l'essai.

À titre dérogatoire, un recrutement interne dans une profession de TSO peut intervenir après réussite à un essai de niveau T 4 au profit des ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise Naval Group en application de l'article 78. de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée, de finances rectificative pour 2001. Cet essai prend la forme soit d'un essai direct, soit d'un essai sanctionnant un cours national de formation ; ces essais sont de même niveau, ils relèvent de la CNEU.

2.2. Recrutement externe.

Le recrutement externe a lieu au niveau T 2 ou T 4, au profit des candidats extérieurs au ministère des armées et au niveau T4 au profit des agents déjà en service au ministère des armées.

Les conditions d'accès par essai externe dans les groupes T 2, ou T 4 sont les suivantes :

  • accès en T 2 :

    • soit être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur en rapport avec la branche professionnelle ;

    • soit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau IV acquise au titre de la validation des acquis de l'expérience en rapport avec la branche professionnelle ;

    • soit apporter la preuve d'une pratique d'au moins cinq années dans la branche professionnelle correspondant à l'essai ;

  • accès en T 4 a :

    • soit être titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un diplôme universitaire technique (DUT) ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, en rapport avec la branche professionnelle ;

    • soit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau III acquise au titre de la validation des acquis de l'expérience en rapport avec la branche professionnelle ;

    • soit apporter la preuve d'une pratique d'au moins cinq années dans la branche professionnelle correspondant à l'essai.

2.3. Cas des agents suivant un cours national.

Les agents suivant un cours national de TSO ne seront pas autorisés à se présenter aux essais de recrutement hormis à l'essai de fin de cours correspondant.

2.4. Dispositions particulières.

Des échelons d'affûtage sont attribués aux ouvriers de l'État recrutés dans le cadre des dispositions prévues aux points 2.1. et 2.2. de la présente instruction. Ces échelons sont attribués selon les modalités définies par l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées.

3. AVANCEMENT.

3.1. Généralités.

3.1.1. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des services civils et militaires dans les conditions définies par le point 4.1. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées.

3.1.2. Les commissions d'avancement des TSO sont régies par les dispositions prévues par le point 5. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées.

Les commissions d'avancement de regroupement des techniciens à statut ouvrier (CA TSO) sont créées dans chacun des centres ministériels de gestion (CMG) dans le périmètre (2) duquel se situent les établissements ayant en fonction des TSO et sont placées sous la présidence du directeur de CMG (3) ou son représentant désigné.

Les TSO en fonction dans les commandements supérieurs des forces armées/commandements des forces françaises (COMSUP/COMFOR) et à l'étranger dans les commandements des forces armées (COMFOR) sont rattachés à la commission d'avancement du CMG de Saint-Germain-en-Laye.

3.1.2.1. Commission d'avancement dérogatoire : soumise à l'accord de la direction des ressources humaines-ministère de la défense.

Lorsque le fonctionnement d'une commission d'avancement de regroupement de TSO risque de s'avérer difficile du fait d'un effectif trop important, il pourra être créé une CA TSO propre au sein de ce même CMG sur dérogation de la direction des ressources humaines-ministère de la défense (DRH-MD).

3.1.2.2. Cas particuliers.

3.1.2.2.1. Établissements publics administratifs.

Pour les TSO en fonction dans les EPA, une CA TSO est mise en place au sein de l'EPA. Si la création de la CA TSO n'est pas possible du fait d'un trop faible effectif, les TSO sont rattachés à la CA TSO du CMG dans le ressort duquel se situe l'EPA.

3.1.2.2.2. TSO placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur dans le cadre du II. de l'article 20. de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009.

Compte tenu des faibles effectifs de TSO placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur dans le cadre du II. de l'article 20. de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009, ils sont rattachés à la CA TSO du CMG dans le ressort duquel se situe leur établissement.

3.1.2.2.3. Naval Group.

Une commission d'avancement est mise en place au sein de chaque établissement de l'entreprise nationale Naval Group et de ses filiales. Le président peut procéder à des regroupements, après consultation des organisations syndicales concernées.

3.1.2.3. Cas de carence.

Dans le cas de l'impossibilité de mettre en place une commission d'avancement par manque d'effectif même à titre dérogatoire, les TSO sont rattachés à une commission de CMG géographiquement la plus proche, après consultation des organisations syndicales concernées et des autorités centrales d'emplois (ACE).

3.2. Avancement d'échelon.

Le nombre d'échelons dans chaque groupe est fixé à 9.

L'avancement d'échelon a lieu soit au choix, après avis de la CA, soit à l'ancienneté sans qu'un avancement au choix ne puisse se cumuler avec un avancement à l'ancienneté.

Les avancements d'échelon à l'ancienneté et au choix sont régis par les dispositions prévues aux points 4.3.1. et 4.3.2. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées.

3.3. Avancement de groupe.

3.3.1. Généralités.

Le nombre de TSO pouvant être promus au groupe supérieur est déterminé à partir d'un taux d'avancement appliqué à l'ensemble des TSO du ministère des armées, remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement et dénommés conditionnants. Ce taux d'avancement peut servir de référence aux sociétés Naval Group et ses filiales, GIAT NEXTER et aux EPA.

L'effectif des TSO conditionnants au sens des points 3.3.2.2. et 3.3.3. de la présente instruction s'apprécie au 31 décembre de l'année (année N -1) précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements (année N), étant précisé qu'un TSO pouvant prétendre à plusieurs types d'avancement n'est compté qu'une seule fois.

L'assiette des TSO conditionnants sur laquelle est appliqué le taux d'avancement ne prend pas en compte les TSO reçus aux concours probatoires d'admission et prêts à partir au cours national ou déjà en formation, à l'exception des TSO dont le cours national est reporté dans les conditions du point 4.4.2. de la présente instruction.

Tout ouvrier à statut ouvrier nommé dans son groupe d'avancement au 1er janvier de l'année N -1 est considéré comme présentant un an d'ancienneté dans ce groupe d'avancement au terme de l'année calendaire, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année N -1.

Un arrêté ministériel fixe jusqu'au 31 décembre 2017 pour la durée qu'il détermine, le taux d'avancement de groupe des TSO. À compter du 1er janvier 2018, le taux d'avancement de groupe des TSO est défini par arrêté du ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics. Ce taux peut être pluriannuel.

Le ministère des armées présente chaque année aux organisations syndicales les volumes d'avancements par groupe prévus générés par le taux fixé dans les conditions définies ci-dessus.

Les dispositions du point 3. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées, précisent les principes applicables aux TSO sous réserve de leurs spécificités qui sont :

3.3.1.1. Rôle des différents intervenants dans la répartition des avancements.

Les CMG recensent les TSO conditionnants et envoient l'assiette ainsi répertoriée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) avec copie aux ACE.

Les CMG calculent et répartissent le volume d'avancement par groupe. S'agissant des TSO affectés en outre-mer, cette attribution revient au CMG de Saint-Germain-en-Laye. Ce volume par groupe est calculé à partir de l'assiette des conditionnants recensés au sein d'un même CMG en liaison avec les représentants des ACE. Ils soumettent pour avis ce volume aux représentants des ACE dans le cadre des comités de coordination des employeurs locaux (CCEL) ou dans le cadre du comité de coordination des employeurs de l'administration centrale (CCEAC) pour le service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC).

Les CMG répartissent ce volume d'avancement aux formations et organismes implantés dans leur périmètre avec copie aux ACE.

La nomination au groupe supérieur à l'issue d'un cours national répondant à un besoin en compétences de l'administration et de ce fait, ne relevant pas d'un processus d'avancement, les règles d'application du taux d'avancement fixées par l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées pour déterminer le volume d'avancements à répartir ne sont pas applicables aux nominations au groupe supérieur consécutives au suivi avec succès d'un cours national. 

3.3.1.2. L'instauration d'un dialogue social dans le cadre de l'avancement.

Le directeur d'établissement organise une pré-réunion d'établissement avec les représentants du personnel afin de discuter de la répartition des avancements, du choix des professions et du choix du mode d'avancement, ainsi que des ouvertures de poste au profit des cours nationaux.

Le directeur du CMG peut être amené à mettre en place une pré-réunion de CMG afin de prendre l'attache des directeurs d'établissement avant la tenue de la CA TSO.

Les changements de groupe par essai de niveaux T 3 et T 5 prennent la forme d'un essai interne. Les changements de groupe par essai de niveaux T 4 et T 5 bis prennent la forme soit d'un essai interne direct, soit d'un essai sanctionnant un cours national de perfectionnement.

Dans le cas où le choix se porte sur un changement de groupe suite à un cours national, il n'emporte aucune conséquence sur le volume d'avancements octroyé à l'établissement. 

La classification des différents essais figure au point 5.2.2. de la présente instruction.

Les schémas de déroulement de carrière sont donnés en annexes I. et II.

3.3.2. Avancement de groupe par essai.

3.3.2.1. Modalités.

Les modalités de changement de groupe par essai sont régies, en l'absence de dispositions particulières, par les dispositions prévues aux points 4.2. et 4.4. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées.

Toutefois les lauréats des essais de fin de cours sont nommés selon les modalités prévues au point 4.7. de la présente instruction.

Les jurys d'essais créés pour une période correspondant à celle du mandat des CA TSO, sont en principe constitués au sein de l'établissement dans les conditions définies aux points 5.2.1.1. et 5.2.1.2. de la présente instruction. Dans le cas d'une impossibilité de créer un jury d'essais, les établissements pourront faire appel à la CNEU.

Les agents suivant un cours national de TSO ne sont pas admis à se présenter aux essais de changement de groupe.

La nature des épreuves, ainsi que leurs programmes, sont définis par la CNEU afin de permettre un développement cohérent des métiers exercés par les TSO.

3.3.2.1.1. Majoration de note après réussite à un essai complet ou de fin de cours national et classement dans le groupe supérieur.

À l'issue d'un essai complet de changement de groupe ou de fin de cours national (cf. point 5.2.2. de la présente instruction), les postes à pourvoir dans le groupe et la profession donnés sont attribués aux candidats ayant obtenu les notes moyennes les plus élevées, avant application d'une majoration de note de 15 p. 100, sous réserve que ces notes moyennes aient été au moins égales à 12/20.


3.3.2.1.2. Majoration de note après réussite à un essai non défini comme essai complet et classement dans le groupe supérieur.

Après le classement des candidats ayant réussi un essai non défini comme essai complet (cf. point 5.2.2. de la présente instruction), la note est majorée de 5 p. 100 si les intéressés détiennent au 1er janvier de l'année de l'avancement une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à 10 ans et de 10 p. 100 si cette ancienneté est au moins égale à 15 ans.

3.3.2.1.3. Classement dans le groupe supérieur.

En fonction de la note obtenue après majoration, des échelons d'affûtage sont éventuellement attribués en application du point 4.2.1.3.2. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées.

Le classement dans le groupe supérieur intervient à un échelon déterminé en prenant en considération :

  • les services civils et militaires énumérés au point 4.1. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées ; la reconstitution de carrière s'effectue en appliquant la durée requise pour l'avancement d'échelon à l'ancienneté ;

  • les échelons d'affûtage obtenus à l'essai sont ajoutés à l'échelon obtenu suite au reclassement consécutif à la reconstitution de carrière.

Toutefois, le classement des intéressés doit s'effectuer à l'échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été promus à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupaient dans leur ancien groupe à la date de la nomination au groupe supérieur, si ce classement est plus avantageux pour eux.

Pour les TSO qui étaient à l'échelon terminal,  le calcul s'effectue en ajoutant la valeur d'un échelon au salaire qu'ils percevaient dans le groupe inférieur.

3.3.2.2. Conditions.

Les essais d'avancement ont lieu pour l'accès aux niveaux T 3, T 4, T 5 et T 5 bis. Les candidats promus à la suite de ces essais sont classés respectivement T 3, T 4 a, T 5 et T 5 bis a.

Le changement de branche professionnelle est autorisé jusqu'au T 5 bis inclus (4).

Les conditions d'accès, par essais, internes, internes directs et/ou de sorties de cours nationaux au groupe supérieur sont les suivantes :

  • accès en T 3 : avoir deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai en qualité de TSO T 2 d'une quelconque des 5 branches professionnelles ;

  • accès en T 4 a : avoir trois ans de pratique en qualité de TSO T 2 ou T 3 dont deux ans dans la branche professionnelle correspondant à l'essai.

Dans le cas où un cours de formation de T 4 est organisé dans les conditions définies ci-après au point 4., les candidats réunissant deux ans de pratique en T 2 ou T 3 à la date de l'ouverture du cours et ayant satisfait au concours probatoire sont autorisés à suivre le cours et à se présenter à l'essai de T 4 le sanctionnant ;

  • accès en T 5 : avoir deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai en qualité de TSO T 4 a ou b d'une quelconque des cinq branches professionnelles (5) ;

  • accès en T 5 bis a : avoir sept ans de pratique de TSO, dont cinq en qualité de T 4 ou T 5 d'une quelconque des cinq branches professionnelles, et deux ans au moins de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai (5).

Dans le cas où un cours de formation de T 5 bis est organisé dans les conditions définies ci-après au point 4.1.1., les candidats réunissant six ans dont quatre ans de pratique en T 4 ou T 5 à la date de l'ouverture du cours et ayant satisfait au concours probatoire, sont autorisés à suivre le cours et à se présenter à l'essai de T 5 bis le sanctionnant (6).

3.3.2.3. Sanction des essais professionels.

Pour être admis à l'essai, il est nécessaire d'obtenir une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 et des notes égales ou supérieures aux notes éliminatoires. Ces notes éliminatoires ainsi que les coefficients pour les diverses épreuves sont portés sur les fiches relatives à chaque profession ou spécialité.

En cas d'échec à un essai interne de recrutement ou d'avancement du fait d'une moyenne insuffisante ou en raison de notes éliminatoires, les candidats peuvent demander que les résultats d'une ou deux catégories d'épreuves soient conservés lors de l'essai suivant immédiatement leur échec, sous réserve que les notes obtenues soient égales ou supérieures aux valeurs suivantes :

  • épreuves théoriques : 10 sur 20 ;

  • épreuves techniques : 10 sur 20 ;

  • épreuves pratiques : 12 sur 20.

À l'issue des essais professionnels, les candidats n'ayant pas de notes éliminatoires seront classés selon la moyenne générale calculée par application des coefficients prévus dans les fiches de spécialités correspondantes.

Les candidats ex aequo seront classés :

  • pour les essais internes : en donnant la préférence aux candidats ayant la plus grande ancienneté, soit comme TSO pour les essais T 3, T 4, T 5 et T 5 bis, soit comme personnel civil de l'État pour les essais T 2. Au cas où subsisteraient des ex aequo, ceux-ci seront départagés en donnant la priorité aux plus âgés ;

  • pour les essais externes : les candidats seront départagés par la note de l'épreuve pratique, s'il subsiste des ex aequo, le classement s'effectuera grâce à la note de l'épreuve technique.

Il est ensuite appliqué aux candidats classés des majorations de note pour ancienneté prévues selon les conditions définies au point 3.3.2.1.

3.3.3. Avancement de groupe au choix.

Les TSO peuvent accéder au choix aux niveaux T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T 6, T 6 bis et T 7. Les candidats promus au choix sont classés respectivement T 3, T 4 a, T 5, T 5 bis b, T 6, T 6 bis et T 7.

Lorsque le technicien accède au choix au groupe supérieur, il est classé dans le nouveau groupe à l'échelon correspondant à un salaire égal ou immédiatement supérieur au salaire qu'il détenait dans le groupe inférieur, majoré d'un échelon du groupe inférieur.

La condition d'ancienneté requise pour le passage au choix dans le groupe supérieur est de deux ans au 8e échelon, sauf pour les passages de T 5 bis a en T 6 et de T 6 en T 6 bis où il suffit d'avoir quatre ans d'ancienneté dans le groupe et de T 6 bis en T 7 où deux conditions cumulatives doivent être réunies : avoir atteint le 8e échelon du T 6 bis et présenter 4 ans d'ancienneté dans le T 6 bis au 1er janvier de l'année d'avancement.

Les TSO classés en T 4 b peuvent accéder au choix en T 5 :

  • après avoir accédé en T 4 a par essai, ce qui leur donne la possibilité d'avancer en T 5 après deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;

  • directement, après deux ans d'ancienneté au 8e échelon.

Les TSO accédant au choix au groupe T 5 bis sont classés en T 5 bis b. Ils peuvent accéder au choix en  T 6 :

  • après avoir accédé en T 5 bis a par essai, ce qui leur donne la possibilité d'avancer en T6 après quatre ans d'ancienneté dans leur groupe ;

  • directement, après deux ans d'ancienneté au 8e échelon.

La condition d'ancienneté requise pour le passage au choix dans le groupe supérieur est de deux ans au 8e échelon, sauf pour les passages de T 5 bis a en T 6 et de T 6 en T 6 bis où il suffit d'avoir quatre ans d'ancienneté dans le groupe et de T 6 bis en T 7 où deux conditions cumulatives doivent être réunies : avoir atteint le 8e échelon du T 6 bis et présenter 4 ans d'ancienneté dans le T 6 bis au 1er janvier de l'année d'avancement.

Ces avancements de groupe au choix interviennent après réunion et avis de la CA des TSO.

3.4. Dispositions particulières en faveur des techniciens à statut ouvrier anciens.

Les TSO des groupes T 2 à T 6 âgés d'au moins 50 ans peuvent recevoir la rémunération afférente au groupe immédiatement supérieur, dans les conditions et les limites suivantes :

Chaque année, 1/3 des TSO d'au moins 50 ans, réunissant au moins vingt ans de services (7) et classés depuis au moins six ans au 8e échelon de leur groupe (8) sont rémunérés comme s'ils étaient promus au groupe immédiatement supérieur.

Le directeur d'établissement dresse la liste générale, par ordre de mérite, de tous les TSO réunissant les conditions énumérées ci-dessus et la soumet, pour avis, à la CA.

L'avancement particulier des TSO « anciens » fait l'objet d'un report des restes. Un candidat sur trois pouvant être bénéficiaire chaque année, toute fraction de trois non utilisée au cours d'une année déterminée est reportée sur l'année suivante.

L'échelon de rémunération dans le groupe supérieur est déterminé comme pour les avancements de groupe au choix.

Les TSO « anciens » admis à la rémunération du groupe supérieur reçoivent, trois ans après, la rémunération correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils ont obtenu.

Les TSO bénéficiaires de ces dispositions ne changent pas de profession et ne changent pas de groupe. Ils sont considérés comme restant classés au 8e échelon de ce groupe et ne sont pas pris en compte dans l'assiette des 22 p. 100 d'avancement d'échelon au choix à distribuer dans le groupe supérieur dont ils perçoivent la rémunération. Par ailleurs, ils sont exclus du décompte des TSO « anciens » proposables pour bénéficier de la rémunération du groupe supérieur (1/3).

Après obtention de la rémunération afférente à l'échelon immédiatement supérieur dans les conditions ci-dessus, les TSO « anciens » peuvent ultérieurement bénéficier d'un avancement au choix  au groupe supérieur. Dans cette hypothèse, ils sont classés à l'échelon susmentionné auquel ils étaient rémunérés en qualité de TSO « anciens ». Les TSO promus dans ces conditions pourront par la suite avancer  jusqu'au 9ème échelon.

Spécificité particulière d'accès au choix au T 7.

Les T 6 rémunérés T6 bis « anciens » peuvent accéder au choix au T 7 dans les conditions précisées au point 3.3.3. ci-dessus.

4. COURS NATIONAUX.

4.1. Généralités.

4.1.1. Les cours nationaux de perfectionnement de TSO ont pour but de donner aux agents les connaissances théoriques, techniques et pratiques nécessaires à l'exercice de leur profession. En outre, ils leur permettent de se préparer aux différents essais organisés pour le recrutement ou l'avancement dans leur branche professionnelle.

4.1.2. Dans chaque branche professionnelle, des cours nationaux de perfectionnement permettent d'atteindre le niveau T 2, T 4 ou T 5 bis. Ils sont organisés par le centre de formation de la défense (CFD) (9). Les candidats admis à suivre les cours nationaux sont sélectionnés à l'issue des concours probatoires.

Pour chaque session annuelle de cours nationaux, les autorités centrales d'emploi recensent les besoins en ouvertures de postes par branche, par groupe et par établissement offerts au cours nationaux (T 2, T 4 et T 5 bis) et les transmettent au CFD au plus tard en juin de l'année précédant le concours probatoire d'entrée au cours national. Le CFD notifie aussitôt l'ouverture prévisionnelle des cours nationaux aux autorités centrales d'emploi, avec copie aux établissements et CMG concernés afin de permettre aux candidats potentiels de s'inscrire à la formation préparatoire aux concours probatoires d'admission aux cours nationaux. Cette préparation est réalisée de préférence par correspondance, à défaut sous forme de cours en présentiel.

Exceptionnellement, des places peuvent être offertes, en plus de la répartition ci-dessus, à des auditeurs libres appartenant au ministère des armées ou à d'autres administrations, ainsi qu'à des auditeurs libres étrangers.

4.2. Conditions d'accès au cours.

Chaque cours est ouvert aux candidats qui réunissent simultanément les quatre conditions suivantes :

  • avoir subi avec succès les épreuves du concours probatoire d'admission à ce cours ;

  • ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une même formation (cf. point 4.6.3. de la présente instruction) ;

  • pouvoir suivre la totalité de la session considérée. Les absences pour accomplissement du service national ou autres motifs prévisibles ne constituent pas des mesures dérogatoires. Toutefois, les cas de force majeure se produisant avant l'ouverture du cours peuvent donner lieu à des mesures exceptionnelles ;

  • appartenir aux catégories de personnels désignées ci-après (cette dernière condition ne concerne pas les auditeurs libres).

DÉSIGNATION DES COURS.

CATÉGORIES DE PERSONNELS.

Cours T 2.

Agents civils titulaires ou non, du ministère des armées.

À titre exceptionnel un TSO du niveau T 2 peut, avec l'accord de son employeur, suivre tout ou partie d'un cours de même niveau dans le but de changer de spécialité ou de branche professionnelle. 

Cours T 4.

TSO ayant deux ans de pratique (à la date du début du cours) dans la branche professionnelle de l'essai en qualité de T 2 ou T 3 d'une quelconque des 5 branches professionnelles.

Dans le cadre de la dérogation prévue au point 2.1. de la présente instruction : ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise Naval Group en application des dispositions de l'article 78. de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée, de finances rectificative pour 2001.

Cours T 5 bis.

TSO ayant six ans de pratique de TSO (à la date de début de cours), dont quatre en qualité de T 4 ou de T 5 d'une quelconque des cinq branches professionnelles et ayant deux ans au moins de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l'essai.


4.3. Concours probatoire d'admission.

4.3.1. Organisation.

Les concours probatoires d'admission aux cours sont organisés sous l'autorité de la commission nationale d'essais unique par le CFD qui est chargé :

  • d'arrêter le calendrier des concours, en respectant les objectifs fixés lors de la notification de l'ouverture des cours ;

  • de choisir les sujets, de les reproduire et de les adresser aux centres de concours ;

  • de définir les consignes particulières au déroulement des épreuves et au retour des copies pour correction ;

  • d'assurer la correction des épreuves ;

  • d'établir dans les meilleurs délais les résultats des concours. Ces résultats, les sujets des épreuves et un commentaire d'appréciation, sont adressés à la CNEU pour un contrôle a posteriori du niveau des épreuves et faire le bilan en réunion plénière de la commission nationale d'essais unique. Les auditeurs libres français d'une part, les auditeurs libres étrangers d'autre part, font l'objet de classements séparés.

4.3.2. Inscription aux concours probatoires.

Sont seuls autorisés à s'inscrire les candidats remplissant les conditions d'accès définies au point 4.2.1. ci-dessus.

Les inscriptions sont reçues dans chaque établissement par le service chargé de la formation continue, qui les transmet au CFD.

Pour une année donnée, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul concours probatoire.

Les inscriptions des auditeurs libres français ou étrangers sont reçues directement par la direction ou le service organisateur du cours.

4.3.3. Définition des épreuves.

Le tableau joint en annexe V. précise le niveau, la nature et le coefficient des épreuves prévues pour les concours probatoires.  

4.4. Admission aux cours. Engagement.

4.4.1. Admission.

Sont déclarés admis à un cours national les candidats les mieux classés jusqu'à concurrence du nombre de places offertes, sous réserve que leur niveau soit jugé satisfaisant.

Les candidats ex aequo seront classés selon la note obtenue à l'épreuve de connaissances techniques. S'il subsiste des ex aequo, la préférence sera donnée aux candidats ayant la plus grande ancienneté, soit comme TSO pour l'accès aux cours T 4 et T 5 bis, soit comme personnel civil de l'État pour l'accès au cours T 2, ou T 4 en application de la dérogation prévue au point 2.1. de la présente instruction.

En cas de désistement d'un ou plusieurs candidats, il est fait appel aux candidats classés sur une liste complémentaire de la spécialité correspondante, à condition que leur niveau soit suffisant.

Dans la mesure où l'envoi à un cours national d'un candidat répond à des besoins institutionnels, il n'est pas possible de transférer un poste non honoré par un candidat suite à un échec à la sélection préalable vers un autre établissement. Toutefois, un candidat figurant sur la liste complémentaire peut, s'il le souhaite, être admis au cours national de la spécialité au titre de laquelle il a concouru sur le poste attribué à un autre établissement dans la même spécialité sous réserve que ce dernier accepte de recevoir ledit candidat dans le cadre d'une mutation à l'issue du cours. 

Le CFD arrête la liste définitive d'admission, en liaison avec les autorités centrales d'emploi ayant offert des places.

Après déclaration des admissions à l'essai de fin de cours, les candidats admis sont affectés dans l'établissement pour lequel ils ont été admis au cours.

4.4.2. Possibilité de report du cours national.

Dans l'éventualité où, à l'issue des concours probatoires d'admission aux cours nationaux ouverts au titre de l'année N, un cours national ne peut être assuré dans une branche et spécialité donnée, faute de formateur ou en raison d'un nombre insuffisant d'agents appelés à suivre le cours, la date d'entrée au cours national est reportée d'un an en année N +1. Les TSO reçus aux concours probatoires dont le cours national est reporté d'un an sont maintenus dans l'assiette des conditionnants de l'année N +1 comme il est indiqué au troisième alinéa du point 3.3.1. ci-avant.

Un cours national ne peut être reporté deux années consécutives. Aucun report n'est possible si au moins deux candidats ont été admis à suivre le cours national considéré.

Les agents reçus aux concours probatoires en année N et déclarés admis à l'essai de fin de cours en année N +2 sont nommés au groupe supérieur avec effet rétroactif, à compter du premier jour du mois qui a suivi la fin du cours national (stage pratique inclus) de même niveau de l'année antérieure (année N +1).

Ceux qui, à cette date, ne remplissent pas la condition réglementaire d'ancienneté minimum dans la pratique professionnelle sont nommés à compter de la date à laquelle ils remplissent cette condition (cf. point 4.7. de la présente instruction).

La majoration de note après réussite à un essai de fin de cours national et le classement dans le groupe supérieur se font conformément au point 3.3.2.1. de la présente instruction.

Les services civils et militaires seront arrêtés à la date de nomination au groupe supérieur de l'année N +1.

Les avancements d'échelon ou de groupe éventuellement obtenus dans la période comprise entre le concours probatoire et la fin du cours national ne sont pris en compte que s'ils sont antérieurs à la date de nomination rétroactive au groupe supérieur.

Si les intéressés bénéficient d'un avancement d'échelon au choix ou de groupe dans la période comprise entre la date de nomination rétroactive et la fin du cours national, le droit à l'avancement d'échelon est reversé à l'établissement et le droit à l'avancement de groupe à la CA TSO.

4.4.3. Utilisation du poste ouvert pour un technicien à statut ouvrier au titre des cours nationaux en cas d'échec.

S'il s'avère impossible d'utiliser un poste ouvert au titre des cours nationaux soit à la suite de l'échec de tous les candidats au test probatoire organisé au titre de ce poste, soit à la suite de l'échec de l'essai de fin de cours du candidat qui avait été retenu au test probatoire, le poste afférent sera reversé par le CMG à la commission d'avancement de rattachement de l'établissement au sein duquel le TSO est en fonction au titre de l'avancement de l'année suivante en sus des contingents accordés par application du taux d'avancement. Son attribution à un établissement relevant de cette CA TSO, qui peut être différent de l'établissement auquel avait été attribué le droit à un envoi en cours national, pourra être traitée lors du comité de coordination des employeurs locaux (CCEL) ou du comité de coordination des employeurs de l'administration centrale (CCEAC) pour le SPAC.

4.4.4. Engagement.

Les agents figurant sur la liste définitive d'admission doivent, préalablement à leur entrée au cours, signer un engagement les liant au service de l'État pour une durée de cinq ans à compter de la fin du cours à l'exception des ouvriers mis à la disposition de Naval Group.

4.4.5. Auditeurs libres.

Les auditeurs libres sont admis dans la limite du nombre de places qui leur sont offertes, sous réserve que leur niveau soit jugé satisfaisant.

4.5. Organisation administrative des cours.

Pendant la durée de la formation, les agents admis en formation sont soumis au règlement intérieur des cours, notamment en ce qui concerne la discipline, les horaires, les congés et leurs rapports avec l'administration.

Les agents admis en formation perçoivent, pendant les périodes de formation, les indemnités de mission prévues par la réglementation en vigueur. Ils regagnent leur établissement d'origine à la fin du cours, sans attendre la publication des résultats qui le sanctionnent.

Conformément à la réglementation relative à la formation professionnelle continue, le règlement des frais pédagogiques de formation par le service employeur s'effectue sur la base des coûts forfaitaires unitaires fixés pour chaque session par le service organisateur du cours.

4.6. Organisation pédagogique du cours.

4.6.1. Enseignement.

L'enseignement porte sur :

  • des matières théoriques ;

  • des matières techniques ;

  • des matières pratiques.

Il est organisé par le CFD et sous le contrôle de la CNEU.

Le CFD est notamment chargé de déterminer la durée, les horaires et le calendrier du cours ainsi que les modalités de mise en œuvre du programme. Durant la période du stage, le tuteur doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour suivre la formation de l'agent.

Le CFD informe la direction des ressources humaines du ministère de la défense, les CMG et les autorités centrales d'emploi de l'organisation retenue.

À l'issue de chaque session, un compte rendu du déroulement du cours est établi et présenté à la CNEU.

4.6.2. Sanction de la formation.

L'enseignement dispensé pendant le cours donne lieu à un contrôle continu.

Aucune autorisation d'absence pour se présenter à un essai, concours ou examen ne peut être accordée à un agent pendant qu'il suit un cours national de TSO.

À l'issue du cours national, l'agent se présente à l'essai réglementaire de sa profession, et, le cas échéant, de sa spécialité. L'essai, organisé par le CFD, se déroule sous le contrôle de la CNEU. La présence du tuteur de stage est obligatoire lors de la soutenance du rapport par le candidat. En cas d'impossibilité, il pourra se faire représenter.

La moyenne générale de chaque candidat est établie en tenant compte à la fois des notes attribuées lors du contrôle continu, des notes obtenues à l'épreuve finale et de la note du stage de formation pratique.

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20, et, pour chacune des épreuves théoriques, techniques et pratiques, une note égale ou supérieure à la note éliminatoire fixée pour ces épreuves, sont déclarés admis à l'essai. S'agissant de ceux ayant réussi des essais de fin de cours entrant dans la catégorie des essais complets (cf. point 5.2.2. de la présente instruction), ils bénéficient d'une majoration de leur note moyenne de 15 p. 100. Leur nomination au groupe supérieur est prononcée conformément aux dispositions du point 4.7. ci-après. 

Les auditeurs libres français ou étrangers, s'ils satisfont aux conditions de moyenne et de notes indiquées ci-dessus, reçoivent un brevet de fin de cours.

Des classements séparés sont établis pour chacune des 3 catégories de candidats. Le service organisateur des cours les transmet aux CMG et aux établissements concernés.

4.6.3. Redoublement.

Aucun redoublement n'est admis pour cause d'insuffisance scolaire et notamment d'échec à l'essai de fin de cours.

Toutefois, les cas de force majeure (événements familiaux graves, raisons de santé, etc.) se produisant pendant la scolarité sont examinés par l'organisme d'emploi de l'intéressé et peuvent donc donner lieu à des mesures exceptionnelles.

4.7. Nomination.

Les candidats admis à l'essai de fin de cours sont nommés au groupe de salaire correspondant à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cours de formation (stage pratique inclus) ; ceux qui, à cette date, ne remplissent pas la condition réglementaire d'ancienneté minimum dans la pratique professionnelle sont nommés à compter de la date à laquelle ils remplissent cette condition.

Exceptionnellement, lorsqu'un même cours comporte des parties spécialisées se terminant à des dates différentes, les nominations sont prononcées comme si tous les cours de spécialité s'étaient terminés à la date de la fin du premier d'entre eux.

De même, lorsque plusieurs sessions d'un même cours issues d'un même concours probatoire se déroulent à des dates différentes, les nominations sont prononcées à compter du premier jour du mois qui suit la fin de la première session du cours de formation (stage pratique inclus).

5. JURYS D'ESSAIS.

5.1. Commission nationale d'essais unique.

Une commission nationale d'essais unique, compétente pour l'ensemble des techniciens à statut ouvrier et pour les cinq branches professionnelles citées au point 1.2. de la présente instruction, est mise en place au sein du ministère des armées et des établissements et services employant des techniciens à statut ouvrier.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des travaux normaux qu'elle assure dans le cadre du passage des essais (choix des sujets, surveillance, corrections, délibérations, etc.). Elle se réfère aux fiches professionnelles de la nomenclature des TSO.

5.1.1. Missions de la commission nationale d'essais unique.

La CNEU définit les orientations de la politique générale de formation des techniciens à statut ouvrier et la met en œuvre. Elle assure l'homogénéité des niveaux entre les branches.

La CNEU unique veille particulièrement à l'harmonisation des épreuves et au maintien du niveau des essais. Elle s'assure de la bonne organisation matérielle des essais.

La CNEU s'appuie en tant que de besoin pour ses travaux sur le CFD chargé d'en assurer le secrétariat et sur un jury d'harmonisation dont le mandat et la composition sont établis par le président de la commission nationale d'essais unique.

Le programme des connaissances exigibles pour les essais est déterminé par la CNEU.

La CNEU peut, si elle l'estime nécessaire, réviser les programmes des essais et des cours afin de prendre en compte les évolutions techniques dans la branche correspondante.

Elle précise les délégations permanentes et ponctuelles qu'elle consent éventuellement aux jurys d'essais.

Chaque année, le président de la CNEU établit un bilan d'activité global qui est transmis au comité technique ministériel.

En l'absence de disposition expresse, la CNEU détient une compétence de principe.

5.1.2. Composition de la commission nationale d'essai unique.

5.1.2.1. La commission nationale d'essais unique est composée de :

  • 15 représentants des employeurs de techniciens à statut ouvrier (ingénieurs, ou à défaut, officiers, fonctionnaires de catégorie A ou agents de même niveau de l'ordre technique), désignés par le directeur du CMG de Rennes, à raison de 1 président et 2 membres par branche professionnelle ;

  • 15 techniciens à statut ouvrier, représentants du personnel, membres classés dans un groupe au moins égal à T 5 bis à raison de 3 techniciens à statut ouvrier par branche professionnelle.

Le président de la CNEU est désigné par l'administration parmi l'un des présidents des branches professionnelle.

En cas de partage des voix, le président désigné a voix prépondérante.                       

Un secrétaire sans voix délibérative, assiste aux travaux de la commission nationale d'essais unique.

À chaque représentant titulaire de l'administration et du personnel correspond un représentant suppléant.

Lorsqu'un ou plusieurs représentants du personnel sont empêchés ou refusent de siéger, la CNEU se réunit néanmoins normalement.

Si elle l'estime nécessaire, la CNEU peut consulter pour chaque spécialité ou option, un ou deux experts. Si elle décide d'en consulter deux, le premier est désigné par les représentants de l'administration et le second par les représentants du personnel.

Les quinze (15) représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales selon les modalités suivantes :

  • le CMG de Rennes additionne l'ensemble des suffrages valablement exprimés lors des élections à toutes les commissions d'avancement des TSO entrant dans le champ d'application de la présente instruction ;

  • les résultats obtenus déterminent le quotient électoral (nombre de suffrages valablement exprimés 15 sièges).

Les sièges restant à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En cas d'égalité des moyennes, l'attribution s'effectue de la manière suivante :

  • en premier au plus grand nombre de voix par chaque syndicat ;

  • à la liste qui a le plus grand nombre de candidats ;

  • par tirage au sort.

Si ces organisations ne peuvent parvenir à un accord, chacune d'elles désigne trois candidats, parmi les personnels remplissant les conditions requises, et un tirage au sort est alors opéré entre eux.

En cas de défaut de candidats présentés par les organisations syndicales, les représentants du personnel ne peuvent pas être désignés, et seuls les représentants de l'administration siègent.

5.1.2.2. La CNEU peut se réunir en formation de branche. Dans ce cas, elle est présidée par le président de branche qui a voix prépondérante et composée paritairement de représentants des techniciens à statut ouvrier et de l'administration.

5.2. Jury d'essais.

5.2.1. Fonctionnement et composition.

5.2.1.1. Dans chaque établissement ou service local employant plus de 50 TSO au titre d'une branche professionnelle donnée, il est créé suivant les modalités fixées au point 5.2.1.2. ci-après, un jury d'essais pour cette branche professionnelle.

Lorsque cet effectif n'est pas atteint, la création d'un jury d'essais est facultative et laissée à l'appréciation de la CNEU, s'il n'est pas institué de jury d'essais, ses attributions sont exercées par la CNEU.

Les jurys d'essais se réunissent au moins une fois par an dans la mesure où des essais ont eu lieu au sein de l'établissement pendant l'année écoulée et dans la branche correspondante, en dehors des travaux normaux qu'ils assurent dans le cadre du passage des essais (choix des sujets, surveillance, corrections, délibérations, etc.) pour faire le bilan de l'année écoulée.

Ces jurys, dans la mesure où une délégation leur est accordée par la CNEU, délibèrent sur les projets d'épreuves et travaux à imposer aux candidats, sur les résultats de ceux-ci et sur l'organisation matérielle de l'essai. Le choix des sujets appartient au président de chaque jury d'essais.

Ces jurys d'essais pourront faire des propositions à la CNEU sur les modalités pratiques des essais et sur les révisions souhaitables des programmes pour tenir compte des évolutions techniques.

5.2.1.2. Les jurys d'essais sont composés comme suit :

  • le directeur d'établissement ou son représentant, président ;

  • un ingénieur ou, à défaut, un officier ou un fonctionnaire de catégorie A ou B (ou un agent de même niveau) de l'ordre technique ;

  • deux techniciens à statut ouvrier, membres titulaires classés dans un groupe au moins égal à T 5 ou à défaut dans un groupe égal ou supérieur au niveau de l'essai et appartenant à la branche professionnelle concernée, désignés par les deux organisations syndicales ayant obtenu les meilleurs résultats aux élections de la commission d'avancement de rattachement. Deux représentants suppléants des techniciens sont désignés selon la même procédure.

Lorsque les représentants du personnel ne peuvent être désignés par défaut de candidats présentés par les syndicats, seuls les représentants de l'administration siègent.

Lorsque l'un des deux représentants du personnel est empêché ou refuse de siéger, le jury d'essais ne peut se réunir.

Dans les établissements de la société Naval Group, les représentants de l'encadrement sont désignés parmi les cadres de ces établissements.

5.2.1.3. Le mandat des représentants du personnel à la CNEU et au jury d'essais correspond à celui des représentants aux CA TSO. Il est renouvelable.

5.2.1.4. Les jurys d'essais s'appuient, en tant que de besoin et sous l'autorité de la CNEU, sur le centre de formation assurant l'ingénierie de formation.

5.2.2. Classification des différents essais.

Les essais professionnels prévus par la réglementation se divisent en 4 catégories :

  • les essais de fin de cours T 2, T 4 et T 5 bis ;

  • les essais internes directs T 2, T 4 et T 5 bis ;

  • les essais externes T 2 et T 4 ;

  • les essais internes T 3 et T 5.

Les essais entrant dans les 3 premières de ces catégories sont des essais complets pour les niveaux T 2 et T 4 ainsi que les essais de fin de cours T5 bis, c'est-à-dire qu'ils comportent des épreuves théoriques, des épreuves techniques et des épreuves pratiques.

Les essais internes T 3 et T 5 et les essais internes directs T 5 bis ne comportent pas d'épreuves théoriques.

Les dispositions ci-dessus sont récapitulées dans le tableau ci-après :

 

ESSAIS COMPLETS.

MAJORATION DE NOTE DE 15 P. 100 (10).

ESSAIS NON COMPLETS.

MAJORATION DE NOTE DE 5 P. 100 SI ANCIENNETÉ DANS LE GROUPE INFÉRIEUR AU MOINS ÉGALE À 10 ANS ET DE 10 P. 100 SI CETTE ANCIENNETÉ EST ÉGALE AU MOINS À 15 ANS (10).

ESSAIS DE FIN DE COURS NATIONAL.

 T2, T4, T5 bis.  

ESSAIS INTERNES DIRECTS.

 T2, T4.  T5 bis.

ESSAIS EXTERNES.

 T2, T4.  

ESSAIS INTERNES.

   T3 et T5.

Les essais internes T 2 à T 5 bis peuvent également être passés en vue d'un changement de profession à groupe égal.

5.2.3. Modalités d'intervention des commissions d'essais.

5.2.3.1. Essais de fin de cours.

Les essais de fin de cours T 2, T 4 et T 5 bis sont placés sous le contrôle de la CNEU.

Le CFD en tant que responsable de la formation des techniciens à statut ouvrier, assure l'organisation des essais directement ou par l'intermédiaire de tiers.

5.2.3.2. Essais internes directs T 2, T 4 et T 5 bis.

Les essais internes directs T 2, T 4 et T 5 bis sont placés sous le contrôle de la CNEU.

Pour ces essais, les candidats composent dans un ou plusieurs centres d'essais ouverts dans le ou les établissements désignés sur l'initiative du CFD. Les épreuves de chaque essai se déroulent sur une période bloquée.

5.2.3.3. Essais externes T 2 et T 4.

Les essais externes T 2 et T 4 sont placés sous le contrôle de la CNEU.

Celle-ci peut déléguer aux jurys d'essais tout ou partie de l'organisation des essais : choix et correction des sujets, épreuves orales, travaux pratiques, organisation matérielle.

5.2.3.4. Essais internes T 3 et T 5.

Les essais internes T 3 et T 5 relèvent, dans la mesure du possible, de la compétence des jurys d'essais, par délégation de la CNEU.

5.2.3.5. Contrôle a posteriori.

Lorsque tout ou partie d'un essai a été confié, par délégation de la CNEU à un jury d'essais, celui-ci adresse à la CNEU une copie des différentes épreuves de l'essai, en vue d'un contrôle a posteriori de leur niveau et d'en faire le bilan en réunion plénière de la CNEU.   

5.2.3.6. Experts.

La CNEU et les jurys d'essais peuvent faire appel à des experts, notamment pour le choix des sujets, pour la correction et pour tenir les épreuves orales. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

La présente instruction prend effet à compter du 1er novembre 2017.

L'instruction n° 312130/DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2015 relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier est abrogée à compter du 1er novembre 2017.

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution de la présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.

Annexes

Annexe I. DÉROULEMENT DE CARRIÈRES DES TECHNICIENS À STATUT OUVRIER.

Les conditions d'accès dans le groupe supérieur sont indiquées dans le tableau suivant :

ACCÈS EN.

ESSAI OU COURS NATIONAL.

CHOIX.

T 2

Oui.

 

T 3

Oui.

Essai seulement.

2 ans de pratique en T 2.

Oui.

2 ans au 8e échelon du groupe T 2.

T 4

Oui (T 4 a).

3 ans de pratique en T 2 ou T 3.

Oui (T 4 a).

2 ans au 8e échelon du groupe T 3.

T 5

Oui.

Essai seulement.

TSO T 4 et T 4 b ayant 2 ans de pratique en T 4.

Oui.

TSO T 4 a et T 4 b ayant 2 ans d'ancienneté au 8e échelon du groupe T 4.

T 5 bis

Oui (T 5 bis a).

7 ans de pratique TSO dont 5 ans de T 4 ou T 5.

Oui (T 5 bis b).

2 ans au 8e échelon du groupe T 5.

T 6

 

Oui.

TSO T 5 bis a ayant 4 ans de pratique en T 5 bis.

TSO T 5 bis b ayant 2 ans d'ancienneté au 8e échelon du groupe T 5 bis.

T 6 bis

 

Oui.

4 ans d'ancienneté dans le groupe T 6.

T 7

 

Oui.

8e échelon du groupe T6 bis et 4 ans d'ancienneté dans le groupe T 6 bis.

Annexe II. SCHÉMA RÉCAPITULATIF.

 

Annexe III. CLASSEMENT DES TECHNICIENS À STATUT OUVRIER PAR GROUPE DE SALAIRES ET BRANCHES PROFESSIONNELLES.

GROUPES DE SALAIRES.

DESSIN.

ÉLECTRONIQUE.

PRÉPARATION DU TRAVAIL ET LOGISTIQUE.

TECHNIQUES DE LABORATOIRES ET DE CENTRE D'ESSAIS .

INFORMATIQUE.

T 2

Dessinateur détaillant.

Électronicien de 1re catégorie, 1er échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 1re catégorie, 1er échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 1re catégorie, 1er échelon.

Technicien en informatique, 1re catégorie, 1er échelon.

T 3

Dessinateur d'exécution.

Électronicien de 1re catégorie, 2e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 1re catégorie, 2e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 1re catégorie, 2e échelon.

Technicien en informatique, 1re catégorie, 2e échelon.

T 4

Dessinateur de petites études.

Électronicien de 2e catégorie, 1er échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 2e catégorie, 1er échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 2e catégorie, 1er échelon.

Technicien en informatique, 2e catégorie, 1er échelon.

T 5

Dessinateur d'études, 1er échelon.

Électronicien de 2e catégorie, 2e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 2e catégorie, 2e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 2e catégorie, 2e échelon.

Technicien en informatique 2e catégorie, 2e échelon.

T 5 bis

Dessinateur d'études, 2e échelon.

Électronicien de 3e catégorie, 1er échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 3e catégorie, 1er échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 1er échelon.

Technicien en informatique 3e catégorie, 1er échelon.

T 6

Projeteur, 1er échelon.

Électronicien de 3e catégorie, 2e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 3e catégorie, 2e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 2e échelon.

Technicien en informatique, 3e catégorie, 2e échelon.

T 6 bis

Projeteur, 2e échelon.

Électronicien de 3e catégorie, 3e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistiques, 3e catégorie, 3e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 3e échelon.

Technicien en informatique 3e catégorie, 3e échelon.

T 7

Projeteur, 3e échelon.

Électronicien de 3e  catégorie, 4e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistiques, 3e catégorie, 4e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d'essais, 3e catégorie, 4e échelon.

Technicien en informatique 3e catégorie, 4e échelon.

Annexe IV. ÉPREUVES DES CONCOURS PROBATOIRES.

CONCOURS PROBATOIRES AUX COURS T2.
Contenus et niveaux. Coefficient.

Connaissances générales (communes à toutes les branches).

Niveau terminale sciences et technologies industrielles (STI).

Français.   2
Mathématiques.  3
Sciences physiques.  1

Connaissances techniques (communes à toutes les branches).

Connaissances de base en mécanique générale et en électricité.

 4

CONCOURS PROBATOIRES AUX COURS T4.

Contenus et niveaux. 

Coefficient. 

Connaissances générales (communes à toutes les branches).

Niveau terminale STI.

Français.

 2

Mathématiques. 

 2

Sciences physiques.

 2

Connaissances techniques se rapportant à la spécialité.

Connaissances techniques se rapportant à la spécialité.

 4
CONCOURS PROBATOIRES AUX COURS T5 bis.
Contenus et niveaux. Coefficient.

Connaissances générales (propres à chacune des spécialités).

Niveau brevet technicien supérieur.

Écrit (conduisant à l'établissement d'une liste d'admissibilité) : connaissances techniques générales se rapportant à la spécialité.

 6

Oral : connaissances professionnelles se rapportant à l'emploi.

 4

Nota. Toute note inférieure à 5 sur 20 en connaissances générales ou à 8 sur 20 en connaissances techniques ou professionnelles est éliminatoire. Le jury, dans le cadre de son pouvoir souverain, fixe une note d'admissibilité à l'oral T5 bis. Cette note peut être supérieure aux notes éliminatoires.