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Direction du personnel militaire de la marine : sous-direction « gestion »

INSTRUCTION N° 34/ARM/DPMM/SDG relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale. Conditions réglementaires.

Du 17 juillet 2017
NOR A R M B 1 7 5 1 6 3 3 J

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 34/DEF/DPMM/SDG du 20 janvier 2014 relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4., 222.3.3.2.

Référence de publication : BOC n°38 du 14/9/2017

Préambule.

La présente instruction précise les conditions réglementaires dans lesquelles le personnel militaire de la marine est radié des cadres (militaire de carrière) ou rayé des contrôles (militaire servant en vertu d'un contrat).

Les procédures administratives relatives à la cessation de l'état militaire (CEM) sont décrites dans la circulaire citée en référence z (1)).

1. CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES.

1.1. Les conditions de cessation de l'état militaire.

Le contrat d'engagement signé par le marin n'est pas un contrat de travail, c'est un acte particulier qui le lie à l'institution militaire, régi par le code de la défense.

Dans ce cadre, la CEM intervient sur demande ou d'office conformément aux articles L4139‑12 à L4139‑14 et R4139‑46 à R4139‑61 dudit code.

Les différents cas de CEM sont rappelés ci-après :

  • sur demande :

    • démission du militaire de carrière ;

    • résiliation ou dénonciation de contrat d'engagement ;

  • d'office :

    • dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services ;

    • à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

    • par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

    • pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme ;

    • pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

    • au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. Pour le personnel atteignant pension à liquidation immédiate au terme de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L4139-5 et L4139-9 du code de la défense sous réserve des dispositions prévues au titre V - article 89. de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée ;

    • au terme du congé du personnel navigant ;

    • lors de la titularisation dans une fonction publique ou dès la réussite à un concours dans l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L4139-1 du code de la défense ;

  • pour décès ou disparition ;

  • au terme d'un contrat d'engagement non renouvelé.

Nota. Les modalités de traitement des dossiers du personnel autorisé à changer d'armée font l'objet d'une instruction séparée.

1.2. Les cessations d'office de l'état militaire.

L'arrêté de cessation doit être pris, dans l'intérêt des marins et dans toute la mesure du possible, six mois avant la date de radiation des cadres ou des contrôles.

Les arrêtés de cessation d'office de l'état militaire découlant d'une limite d'âge ou d'une limite de durée des services (20 ans pour les officiers sous contrat (OSC) n'ayant pas demandé à être maintenu en service pour pallier les effets de la décote, 27 ans pour les officiers mariniers et 5 ans pour les volontaires marine) sont édités huit mois au moins avant la date à laquelle cette cessation prend effet [article D.1. du code des pensions civiles et militaires de retraite en référence b)].

La date de cessation d'office de l'état militaire est fixée conformément aux dispositions des décisions prises dans les cas cités au point 1.

La date de cessation d'office de l'état militaire pour une condamnation à une peine entraînant la perte du grade est fixée au jour du jugement définitif.

Un exemplaire de cet arrêté est adressé sans délai au bureau maritime des matricules du centre DPMM Lamalgue (PM3/BMM) par voie électronique.

1.3. Les demandes de cessation de l'état militaire.

Conformément aux articles L4139‑13, R4139‑46 et R4139‑50 à R4139-52 du code de la défense :

  • lorsque le militaire a atteint le temps de services requis pour percevoir la liquidation immédiate de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (expliqué aux points 2. et 3.), la demande de cessation de l'état militaire sans bénéfice d'une aide à la reconversion ou d'une mesure d'incitation au départ est automatiquement agréée, sous réserve d'avoir respecté un préavis de deux mois. Ce préavis peut être réduit d'un commun accord entre le marin et la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) ;

  • lorsque le militaire est soumis à un engagement à rester au service (ERS) (par le suivi d'une formation spécialisée ou par la perception d'une prime d'attractivité), qu'il ait ou non atteint droit à pension immédiate, il peut formuler une demande à condition d'invoquer obligatoirement des « motifs exceptionnels », systématiquement accompagnés de pièces justificatives. Pour apprécier le caractère exceptionnel de ces motifs, la DPMM peut, le cas échéant, provoquer une enquête sociale ou une expertise médicale. La demande de ces marins est soumise à un avis de gestion [autorité gestionnaire d'emploi ou bureau des « officier » (PM1)] et peut être légitimement refusée de façon discrétionnaire.

En cas d'acceptation par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), le marin est obligatoirement soumis à une procédure de remboursement total ou partiel des sommes ou des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée.

Nota. Une promesse d'embauche ne constitue pas un « motif exceptionnel ».

Même en dehors de l'ERS, tant que le militaire n'a pas atteint le temps de services requis pour prétendre à une pension à liquidation immédiate, la démission ou la résiliation du contrat n'est pas un droit acquis.

La demande de CEM est obligatoirement soumise à un agrément (DPMM) et peut être légitimement refusée de façon discrétionnaire.

1.4. Dispositions relatives aux officiers de la marine.

1.4.1. Durée légale pour bénéficier d'une pension à liquidation immédiate.

Le personnel officier a droit à la liquidation immédiate de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • après 27 ans de services militaires effectifs ;

  • après 20 ans de services en qualité d'officier sous contrat (OSC) depuis la date de promotion dans le premier grade d'officier, correspondant à la limite de durée des services sous ce statut ;

  • après 17 ans de services sous statut d'officier commissionné ;

  • à l'issue d'un congé du personnel navigant pour les officiers sous contrat.

1.4.2. Indemnité de départ relative à certains officiers.

Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. Les conditions d'attribution sont fixées par l'article 12. du décret de référence e).

1.5. Dispositions relatives aux équipages de la flotte et marins des ports.

1.5.1. Durée légale pour bénéficier d'une pension à liquidation immédiate.

Le personnel équipage de la flotte et marins des ports a droit à la liquidation de sa pension, conformément aux conditions fixées au II de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après 17 ans de services militaires effectifs.

1.5.2. Indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

Conformément au décret cité en référence d), une indemnité de départ est attribuée aux officiers mariniers et quartiers-maîtres de première classe rayés des contrôles au terme de leur contrat d'engagement et qui ont effectué la durée de services militaires prévue par le décret précité, à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

1.5.3. Réintégration.

Le personnel ayant quitté la marine peut demander à réintégrer le service actif à condition que l'interruption de service n'excède pas 8 ans à la date de dépôt de la demande et qu'il n'ait bénéficié d'aucun congé de reconversion.

Un nouveau contrat d'engagement peut être accordé à un ancien marin sous réserve de vérification des aptitudes médicales et psychologiques requises à l'engagement et qu'il satisfasse aux évaluations spécifiques éventuellement exigées. Le contrat d'engagement ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois, renouvelable une fois pour insuffisance de formation ou raisons médicales.

Conformément à la circulaire en référence z), les militaires reçoivent à leur départ une fiche de renseignement préliminaire à une réintégration de la marine. Ces demandes de réintégration sont déposées par le candidat au bureau « marine » du centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de proximité. L'instruction du dossier de réintégration est effectuée par le CIRFA de la même manière qu'un candidat à un engagement.

Les demandes de réintégration des marins, titulaire au moins du brevet d'aptitude technique (BAT) sont adressées à la section PM2/COORD de la DPMM.

Les demandes du personnel non titulaire du BAT sont adressées au service de recrutement de la marine (SRM).

1.6. Militaires n'ayant pas atteint la durée légale pour bénéficier d'une pension à liquidation immédiate.

Les marins non répertoriés dans les points 1.4. et 1.5. énoncés ci-dessus sont considérés comme n'ayant pas atteint la durée légale pour bénéficier d'une pension à liquidation immédiate (PLI).

Tout militaire atteignant 15 ans de services peut prétendre à une pension à liquidation différée (PLD). Cette PLD est mise en paiement à l'âge de 52 ans.

1.7. Clause de sauvegarde/de stage.

Tout militaire dont le premier engagement a été conclu à partir du 1er janvier 2014, ayant accompli au moins 2 ans de services et moins de 15 ans de services, ouvre droit à une pension de retraite à liquidation différée à l'âge de 62 ans.

Pour ce personnel, seul le temps de services est pris en compte pour le calcul de la pension.

2. LES CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES.

2.1. Résiliation de contrat.

Lorsque le contrat souscrit est résilié pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime d'engagement ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé depuis la date d'effet du contrat. La fraction payée en excédent doit donner lieu à un reversement.

2.2. Dénonciation de contrat.

La dénonciation du contrat d'engagement ne concerne que les militaires en période probatoire. Les procédures sont explicitées dans les différentes instructions citées en références s), u) et v) (1) relatives au recrutement.

2.3. Mise en paiement de la pension.

Le délai moyen constaté entre la réception du dossier au service des pensions et la mise en paiement est de six mois. Afin de garantir ces délais, le militaire doit déposer sa demande, par voie hiérarchique, huit mois avant la date souhaitée de cessation d'activité.

2.4. Saisine obligatoire de la commission de déontologie.

La commission prévue par l'article R*4122-19 du code de la défense a pour mission d'examiner la situation des militaires placés dans certaines positions administratives ou cessant définitivement leurs fonctions, au regard des articles 432-13 du code pénal et L4122-5 du code de la défense.

Dans le cadre de l'article R*4122-14 du code de la défense, les dossiers qui doivent être examinés par la commission sont ceux :

  • des officiers généraux admis en deuxième section, des officiers placés dans certaines positions statutaires et, lorsqu'ils cessent définitivement leurs fonctions, des officiers relevant de certains corps d'officiers explicitement mentionnés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article R*4122-14 ;

  • des militaires qui ont été en prise directe avec des entreprises [responsables de marchés, négociateurs de contrats avec des entreprises, donneurs d'avis sur ces contrats ou sur des opérations effectuées par les entreprises (alinéa 5° de l'article R*4122-14)] ;

  • enfin, des militaires qui sont affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre des armées, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise (article L4138-2 alinéa 2° auquel renvoie l'article R*4122-14 alinéa 4°) et dont le placement dans cette position prend fin.

En application de l'article L4122-5 du code de la défense, la commission de déontologie exerce son contrôle sur les trois années qui précèdent la cessation des fonctions ou le placement dans l'une des positions statutaires indiquées.

Par conséquent, les bureaux d'administration des ressources humaines/bureaux d'administration du personnel militaire (BARH/BAPM) veillent à soumettre à la DPMM uniquement les dossiers relevant de l'obligation d'information imposée par l'article R*4122-14.

2.5. Rachat obligatoire des points complémentaires de retraite.

Les agents de l'État bénéficient d'un régime de retraite dont les cotisations diffèrent de celles appliquées dans le régime général.

Lorsqu'ils quittent l'institution avant d'avoir atteint les droits à pension (quinze ans de services), les militaires sont affiliés à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pour la retraite de base et à l'institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la retraite complémentaire dont les cotisations sont inférieures à celles du régime général.

Ainsi, pour obtenir l'affiliation au système de complémentaire retraite du régime général, ils doivent obligatoirement s'acquitter de cotisations permettant de racheter les points manquants pour compenser la différence du montant des cotisations.

Le montant du rachat est calculé sur la base de la rémunération brute annuelle perçue chaque année de cotisation. Cette somme est déductible des impôts sur le revenu.

Nota. Les militaires engagés ayant souscrit un contrat depuis le 1er janvier 2014 doivent s'acquitter uniquement de deux années de cotisation, en vertu de la « clause de sauvegarde » (cf. guide des pensions, fiche n° 6).

Les militaires engagés doivent s'informer auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) :

IRCANTEC
24, rue Louis-Gain
BP 80726
49939 Angers Cedex 9
Tél. : 02.41.05.25.25.
www.ircantec.fr ou www.cdc.retraites.fr

2.6. Indemnisation chômage.

Les articles R4123-30 à R4123-37 du code de la défense, ainsi que l'instruction citée en référence t), énoncent les conditions d'ouverture du droit ainsi que la procédure pour l'indemnisation du chômage.

Depuis le 1er octobre 2011, la gestion de l'indemnisation chômage des agents de l'Etat a été confiée à « Pôle-Emploi ». En conséquence, le marin qui a été radié des cadres ou rayé des contrôles peut bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Ses droits sont examinés en fonction des indications portées dans l'« attestation employeur » ou dans l'« attestation de fin d'emploi » délivrée par la formation administrative du dernier emploi détenu.

L'« attestation employeur » est requise lorsque le militaire perd son emploi sans se trouver dans les hypothèses d'extinction de droit (droit à une pension au taux maximum, atteinte de la limite d'âge).

L'« attestation de fin d'emploi » est pour sa part requise lorsque le militaire quitte l'institution dans la situation dite d'« extinction de droit », soit parce qu'il est radié des cadres ou rayé des contrôles avec le bénéfice d'une pension de retraite liquidée au taux maximum, soit parce qu'il est radié des cadres à la limite d'âge de son grade, conformément à l'article R4123-36 du code de la défense.

Le militaire doit donc être invité par son BARH/BAPM à contacter le correspondant « chômage » du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) et à se rendre si nécessaire au « Pôle-Emploi » de rattachement de son lieu de résidence, muni de l'original d'une des deux attestations selon le cas, établies par son dernier BARH/BAPM.

2.7. Obligation de disponibilité.

Le personnel militaire radié des cadres ou rayé des contrôles est soumis à l'obligation de disponibilité en vertu de l'article L4231-1 du code de la défense pendant cinq ans après son départ de la marine.

3. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 20 janvier 2014 relative à la cessation de l'état militaire du personnel militaire de la marine nationale est abrogée.

4. PUBLICATION.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le capitaine de vaisseau,
sous-directeur « gestion du personnel »,

Laurent HEMMER.

Annexe

Annexe. LISTE DES TEXTES DE RÉFÉRENCE.

a) Code de la défense partie législative et partie réglementaire, notamment le titre IV.

b) Code des pensions civiles et militaires de retraite.

c) Décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire.

d) Décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié, relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

e) Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux officiers sous contrat.

f) Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

g) Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

h) Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux volontaires militaires.

i) Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires engagés.

j) Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 créant une prime réversible des compétences à fidéliser en faveur de certains militaires non officiers à solde mensuelle.

k) Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifié, modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'État.

l) Arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le maintien en service du personnel militaire de la marine nationale.

m) Arrêté du 24 février 2015 modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII et IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense.

n) Arrêté du 24 février 2015 modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés.

o) Instruction n° 1649/DEF/CMa/1 du 19 octobre 1984 modifiée, relative à l'enregistrement des services et à la constitution des dossiers de pensions de retraite, de solde de réserve et de solde de réforme.

p) Instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 modifiée, relative aux fiches emploi-nuisances mises en œuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi réglementaire d'exposition des agents.

q) Instruction n° 1800/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er février 2004 relative à la visite médicale de radiation des contrôles ou de cessation temporaire d'activité.

r) Instruction n° 0-56998-2008/DEF/DPMM/3/RA du 29 août 2008 relative à la disponibilité dans la réserve militaire.

s) Instruction n° 0-25788-2009/DEF/DPMM/SRM/OFF du 10 juillet 2009 relative aux dispositions relatives aux contrats des élèves officiers de carrière de l'école navale et de l'école militaire de la flotte.

t) Instruction n° 230189/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 21 février 2011 relative à l'indemnisation des militaires au titre du chômage en cas de perte involontaire d'emploi.

u) Instruction n° 0-32267-2011/DEF/DPMM/SRM/OFF du 3 janvier 2012 relative au recrutement, sélection et gestion des volontaires aspirants de la marine nationale gérés par la direction du personnel militaire de la marine.

v) Instruction n° 0-12043-2013/DEF/DPMM/SRM/OFF du 20 septembre 2013 (1) relative aux modalités de recrutement des officiers sous contrat, des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

w) Instruction n° 32/DEF/DPMM/SRM/EQUIP du 11 décembre 2013 relative au recrutement du personnel non officier dans la marine nationale.

x) Instruction n° 40/DEF/DPMM/3/E du 14 avril 2014 relative aux conditions et procédures de souscription et de renouvellement d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

y) Instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.

z) Circulaire n° 34/DEF/DPMM/SDG du 17 juillet 2017 (1) relative à la cessation de l'état de militaire du personnel de la marine nationale. Procédures administratives.

aa) Décision du 19 juillet 2017 (A) portant délégation de signature (direction du personnel militaire de la marine).

ab) Note n° 230061/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 24 janvier 2013 (1) relative au guide pratique pour renseigner l'attestation employeur et l'attestation de fin d'emploi remises aux militaires quittant le ministère de la défense.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 169 du 21 juillet 2017, texte n° 5.A