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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

INSTRUCTION N° 1531/DEF/EMAA/BMR/PE relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air des autorisations de conduite de certains matériels roulants.

Du 11 septembre 2006
NOR D E F L 0 6 5 2 2 9 8 J

1. Généralités.

 

L'utilisation de certains matériels roulants en service dans les unités de l'armée de l'air exige une connaissance des mesures de sécurité à prendre face aux dangers spécifiques présentés par ces matériels, en raison soit de leur conception, soit de leur condition d'utilisation. L'emploi de ces matériels nécessite donc une formation adaptée des utilisateurs, sanctionnée par l'attribution d'une autorisation de conduite délivrée par le commandant de base aérienne.

En outre, le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 introduit des mesures d'organisation et des conditions de mise en œuvre qui constituent une réelle évolution de la réglementation relative aux équipements cités au point 2.1.

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions de délivrance des autorisations de conduite aux personnels militaire et civil de l'armée de l'air, pour tous les matériels répertoriés au point 2. Elle ne s'applique pas à l'utilisation des véhicules de la gamme tactique.

2. Matériels soumis à autorisation.

 

L'ensemble des matériels répertoriés aux points 2.1 et 2.2 suivants sont soumis à autorisation.

2.1. Matériels régis par l'arrêté du 2 décembre 1998.

 

Les grues mobiles.

Les grues auxiliaires de chargement des véhicules.

Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (1).

Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (2) ou de fret.

Les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

2.2. Matériels non régis par l'arrêté du 2 décembre 1998.

 

Les engins de déneigement.

Les engins de déverglaçage.

Les balayeuses de piste.

Les engins électriques pour ouvrages enterrés.

Les engins chenillés d'usage général.

Les plates-formes élévatrices aéroportuaires.

Les convoyeurs à bagages.

Les escaliers passagers automoteurs.

3. Conduite et circulation des matériels soumis à autorisation.

 

Les appareils de levage servant à l'élévation, au gerbage et aux transports de fardeaux à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et un convoyeur, et qui par construction sont limités à 25 km/heure, ne nécessitent qu'une autorisation de conduite.

Pour les autres matériels, l'autorisation est liée à la détention du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite de la catégorie correspondante autorisé, véhicule léger (B), poids lourd (C), super lourd (E(C)) et transport en commun (D).

En ce qui concerne le remorquage d'aéronefs, seul le poids du véhicule tracteur est à prendre en considération.

4. Délivrance de l'AUTORISATION.

 

4.1. Conditions générales.

 

L'autorisation est délivrée par le commandant de base aérienne (3), ou son représentant, au personnel répondant aux critères médicaux indiqués au point 4.4 et ayant satisfait à l'examen de conduite prévu au point 4.5.

L'autorisation de conduite reste valable cinq ans. A l'issue de cette période un recyclage est obligatoire, sous réserve de l'aptitude médicale vérifiée annuellement. Les modalités de délivrance de l'autorisation doivent figurer dans le recueil des dispositions de prévention.

L'autorisation n'est valable que pour les activités de la base aérienne ou de l'établissement où elle a été délivrée. Elle n'a plus cours lorsque le titulaire quitte son affectation. Le commandant de la nouvelle base d'affectation peut la renouveler au vu des examens subis et des cours suivis dans la formation d'origine et après une période d'instruction destinée à familiariser le conducteur avec les conditions locales d'utilisation.

4.2. Cas particulier.

 

4.2.1. Missions.

 

Les autorisations délivrées à un personnel effectuant une mission en métropole sont valables sur le lieu de la mission (dans le domaine militaire), que les matériels appartiennent ou non à son organisme d'affectation, dès lors que ce dernier satisfait aux trois conditions suivantes :

  • produire son aptitude médicale et son autorisation précisant la ou les catégories couvertes ;

  • prendre connaissance des consignes propres au site d'utilisation (environnement de travail, sécurité) ;

  • effectuer une visite des lieux en présence d'un représentant de l'unité d'accueil.

4.2.2. Opérations extérieures.

 

Les prescriptions de cette instruction sont applicables sur un théâtre d'opérations extérieures à défaut de l'établissement d'une directive particulière relative à l'hygiène et à la sécurité en opération définie par le commandant des forces conformément à l' instruction n° 1826 /DEF/EMA/SLI/PSE du 13 septembre 2005 (4).

4.3. Document (Annexe I).

 

Intitulé « Autorisation de conduite », ce document est constitué de trois volets recto verso. Lors de son établissement, il est numéroté suivant un ordre chronologique par l'organisme qui le délivre.

L'autorisation est délivrée à l'intéressé. Elle atteste de sa réussite à l'examen de conduite prévu au point 4.5 et de sa capacité à la conduite et à la mise en œuvre des engins.

Le bureau prévention de la base tient à jour la liste des autorisations délivrées sur le site.

4.4. Aptitude et surveillance médicale.

 

L'aptitude et la surveillance médicale sont assurées par la médecine de prévention.

Les conditions d'aptitude et de surveillance médicale pour le personnel militaire et civil sont définies en troisième partie de l'annexe I de l' instruction n°  3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 .

Le profil minimal requis pour le personnel militaire de l'armée de l'air est celui défini dans l'annexe VII de l' instruction n° 4000 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 05 août 2004 .

La conduite des matériels roulants doit figurer dans les fiches emplois nuisances (FEN) des intéressés au chapitre « Travaux particuliers ». Elle rentre dans le cadre de la surveillance médicale renforcée qui permet au médecin de vérifier annuellement l'aptitude à conduire ces matériels.

En cas d'inaptitude prononcée par le médecin, le commandant d'unité fera le nécessaire pour retirer l'autorisation de conduite du personnel concerné et prévenir le bureau prévention base.

4.5. Formation.

 

Le personnel appelé à conduire les matériels roulants objet de cette instruction, et possédant l'aptitude médicale requise doit recevoir une formation pratique, portant sur la connaissance des matériels, leurs conditions d'utilisation ainsi que sur les consignes de sécurité, de circulation et d'emploi fixées au sein de la base aérienne ou de l'établissement. Cette formation est effectuée par un formateur ayant suivi une formation dispensée par un organisme spécialisé pour les matériels répertoriés au point 2.1. Dans les autres cas, elle est assurée par un cadre ayant des connaissances pratiques sur le type de matériel concerné. Placée sous la responsabilité du chef du soutien technique, la formation à la conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés au profit des unités des bases aériennes peut être effectuée par un formateur de l'escadron de soutien de ravitaillement technique (5) ou par un personnel compétent qu'il désigne.

L'autorisation établie est délivrée par le commandant de base aérienne après une évaluation destinée à établir que l'intéressé dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire le véhicule pour lequel l'autorisation est envisagée. Elle prend en compte les trois critères suivants :

  • l'examen d'aptitude réalisé par le médecin de prévention ;

  • le contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité du véhicule ;

  • la connaissance des lieux et des consignes de circulation et d'emploi à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Si l'intéressé est jugé apte, la carte décrite au point 4.3 lui est remise ou, s'il la détient déjà pour une autre autorisation, une mise à jour est effectuée par mention de la nouvelle autorisation.

Tout conducteur en service doit être en mesure de présenter à une autorité qui lui en ferait la demande, son autorisation de conduite.

4.6. Recyclage.

Un recyclage systématique des personnels est à effectuer selon les périodicités suivantes :

  • tous les cinq ans pour les formateurs, par un organisme spécialisé civil ou militaire ;

  • tous les cinq ans pour les conducteurs.

La formation des formateurs par les organismes spécialisés est programmée et financée par les chefs de soutien technique des bases aériennes.

4.7. Dossier de formation.

 

Toutes les formations doivent obligatoirement faire l'objet d'un document détaillé qui retrace les diverses phases de la formation dispensée ainsi que son contenu.

Le dossier de formation de chaque conducteur devra comporter :

  • les coordonnées du formateur (son attestation de formateur et les attestations de recyclage si un organisme spécialisé, civil ou militaire, lui a dispensé cette formation) ;

  • les référentiels de formation ;

  • les dates de formation ;

  • les durées de formation ;

  • les lieux de formation ;

  • les recyclages à programmer ;

  • les consignes d'utilisation de l'engin.

Une attention particulière doit être apportée à la tenue de ces documents. En effet, c'est par la production de ce dossier que pourra être démontré que toutes les actions ont été menées pour que la conduite des matériels puisse être opérée en toute sécurité.

A l'issue de la formation, le formateur adresse au bureau prévention base le dossier de formation pour l'établissement des titres d'habilitations.

Le dossier de formation de chaque personnel est conservé par le commandant d'unité. Les consignes d'utilisation de l'engin sont remises au conducteur et doivent se trouver à bord de chaque engin.

5. Vérification et entretien.

 

Les personnels chargés d'effectuer des opérations d'entretien et de réparation nécessitant la conduite des matériels doivent être titulaires d'une autorisation de conduite.

Ils seront formés par les formateurs respectifs selon la catégorie de matériels.

6. Mesures de surveillance.

 

Des mesures efficaces doivent être prises au sein des organismes pour empêcher l'utilisation des matériels par du personnel non autorisé. Les commandants d'unités sont chargés de s'assurer du respect de ces prescriptions et sont responsables de la bonne utilisation des engins par leur personnel.

Chaque matériel roulant soumis à autorisation de conduite doit être muni d'un disque du modèle joint en annexe II, fixé en évidence au poste de conduite. La direction centrale du matériel de l'armée de l'air (DCMAA) est chargée de son approvisionnement.

7. Dispositions diverses.

 

7.1. Cas des matériels neufs.

 

Lors de l'acquisition de matériels nouveaux, la DCMAA et la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense (SIMMAD) intégreront dans les marchés d'acquisition les dispositions nécessaires à la formation des formateurs et des conducteurs de ces engins dans le cadre de leur responsabilité de soutien logistique.

7.2. Prêt des matériels roulants.

 

Le prêt des matériels roulants par la base aérienne aux entreprises extérieures intervenantes et aux services locaux infrastructure (SLI) est formellement interdit.

7.3. Formulaire d'autorisation de conduite et disque de signalisation.

 

La DCMAA est chargée de réaliser l'approvisionnement des formulaires d'autorisation de conduite figurant en annexe I et des disques de signalisation figurant en annexe II.

8. Texte abrogé.

 

L' instruction n° 956 /DEF/EMAA/LOG/L/4 du 25 mars 1996 relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air, des autorisations de conduite de certains matériels roulants est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major emploi-logistique,

Serge AUBERT.

Annexes

ANNEXE I. Autorisation de conduite d'équipements de travail et de matériels roulants

Figure 1. Autorisation de conduite d'équipements de travail et de matériels roulants

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Figure 2. Autorisation de conduite d'équipements de travail et de matériels roulants

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ANNEXE II. Disque de signalisation

Figure 3. Disque de signalisation

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