INSTRUCTION N° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires.
Du 02 octobre 2006NOR D E F P 0 6 5 2 2 7 8 J
Préambule
Prise pour l'application des articles 6 à 11 du décret 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des permissions suivantes :
les permissions de longue durée ;
les permissions d'éloignement ;
les permissions complémentaires planifiées ;
les permissions pour événements familiaux ;
les congés de fin de campagne.
La présente instruction s'applique à l'ensemble des militaires en position d'activité ou rappelés à l'activité, quel que soit leur lieu d'affectation.
Toutefois, des instructions particulières en matière de droits à permissions fixent les dispositions applicables aux :
militaires candidats à une fonction publique élective ;
militaires en mission à l'étranger, dont la mission fait l'objet d'un contrat entre États ;
militaires en service près les ambassades ;
militaires en service dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises ;
militaires en période de formation initiale ou en école ;
militaires servant à titre étranger ;
militaires en opérations extérieures.
1. Permissions de longue durée
1.1. Allocations
1.1.1.
Le militaire a droit aux permissions de longue durée prévues à l'article 7 du décret 2006-882 du 17 juillet 2006 2006 relatif aux positions statutaires des militaires.
Pour les volontaires dans les armées, en cas de fractionnement du volontariat, le nombre de jours de permissions de longue durée est calculé au prorata du nombre de jours d'activité effectué au cours de l'année considérée, arrondi à l'unité supérieure.
1.1.2.
Le militaire réserviste ou rappelé à l'activité a droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permissions par semaine de service si la durée de ses services effectifs est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.
1.1.3.
Le militaire qui rejoint son affectation en cours d'année, après une période de formation initiale ou un séjour en école, ne peut prétendre dans sa nouvelle affectation qu'aux droits à permissions de longue durée correspondant à la fraction d'année restant à courir.
1.2. Calcul des droits à permissions de longue durée
1.2.1.
Le temps passé en position d'activité, en application de l'article 46 du statut général des militaires, est pris en compte pour le calcul des droits à permissions de longue durée.
1.2.2.
La période d'absence irrégulière, de désertion ou de permissions obtenues frauduleusement, ainsi que les samedis, dimanches et jours de fête légale inclus dans ces périodes, sont décomptés des droits à permissions de longue durée de l'intéressé.
1.2.3.
Les droits à permissions de longue durée qui n'ont pas pu être utilisés avant la date de fin des services, en raison d'une sanction disciplinaire, sont caducs.
Sont également caducs les reliquats éventuels de droits à permissions de longue durée d'un militaire faisant l'objet de :
résiliation de contrat pour motif disciplinaire ;
retrait d'emploi par mise en non-activité ;
radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
cessation de l'état militaire consécutive à une condamnation entraînant la perte du grade.
1.3. Modalités d'attribution des permissions de longue durée
1.3.1.
Les dates de départ et la durée des permissions de longue durée sont déterminées selon des modalités propres à chaque armée ou formation rattachée, en fonction des nécessités de service.
Le commandant de la formation administrative établit, dans la mesure du possible, les créneaux d'activité de la formation pendant lesquels le militaire ne peut pas bénéficier, pour des raisons de service, de ses droits à permissions de longue durée, afin que le militaire puisse s'organiser au mieux de ses aspirations personnelles ou de ses intérêts familiaux. Les créneaux d'activité de la formation sont fixés chaque année par décision du commandant de la formation administrative.
1.3.2.
Les droits à permissions de longue durée du militaire sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 1er mars de l'année suivante.
Au-delà de cette échéance, les droits à permissions de longue durée qui n'auraient pas pu être utilisés pour des raisons de service peuvent être reportés sur la nouvelle année civile et, le cas échéant, sur l'année suivante. L'autorisation de report est prise par le commandant de la formation administrative.
Les droits à permissions de longue durée peuvent être utilisés par demi-journée.
Le commandant de la formation administrative peut déléguer aux autorités qui lui sont subordonnées le pouvoir d'accorder les permissions de longue durée.
Les dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux droits à permissions ouverts au titre d'un séjour ouvrant droit au congé de fin de campagne.
1.3.3.
Des autorisations de cumul des droits à permissions sur une période de trois ans avec jouissance différée peuvent être accordées :
1. Au militaire réunissant deux ans de services originaire d'une collectivité d'outre-mer (1) ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française, pour en bénéficier dans cette collectivité ou ce pays, qu'ils bénéficient ou non d'une concession de passage gratuit.
2. Au conjoint militaire du militaire visé ci-dessus.
3. Au conjoint militaire d'un fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 (BOC, p.1795 ; BOEM 356-1* et 350*) relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État.
La durée de la permission ainsi obtenue ne peut être supérieure à six mois. La permission commence le lendemain du jour du débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour.
1.3.4.
Les dates de résiliation ou de dénonciation de contrat pour un motif autre que disciplinaire doivent être déterminées, dans la mesure du possible, de manière à permettre au militaire de bénéficier du reliquat de ses droits à permissions de longue durée. Si l'intéressé demande à ce qu'il soit mis fin au contrat avant cette date, il doit signer une renonciation aux droits à permissions de longue durée restants.
2. Permissions d'éloignement
2.1.
La durée de la permission d'éloignement prévue à l'article 8 du décret du 17 juillet 2006 précité est déterminée conformément aux règles fixées dans le tableau ci-dessous.
Durée prévue de séjour inférieure à douze mois | Durée prévue de séjour égale ou supérieure à douze mois |
---|---|
Cinq jours | Quinze jours pour les douze premiers mois. Chaque mois de la deuxième année ouvre droit à un douzième des quinze jours de droits annuels de permission d'éloignement arrondi à l'unité supérieure. La durée totale de la permission d'éloignement ne peut excéder trente jours. |
La prolongation, en cours de séjour, de la durée du séjour initialement prévue n'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d'éloignement.
Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permissions d'éloignement dont a pu bénéficier l'intéressé sont à déduire des droits à permissions de longue durée ; en revanche, si la mutation est annulée pour raisons de service ou de santé, aucune déduction n'est effectuée.
2.2.
Lorsque les circonstances l'exigent, la permission d'éloignement peut être réduite pour raisons de service sur décision du ministre (directeur du personnel militaire). Les droits non utilisés sont alors pris à l'issue du séjour, sans qu'ils puissent être à nouveau interrompus et reportés, avant que l'intéressé ne soit placé en congé de fin de campagne.
3. Permissions complémentaires planifiées
3.1.
Le militaire a droit aux permissions complémentaires planifiées dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 17 juillet 2006 précité.
En cas de mutation, il bénéficie au titre de sa nouvelle affectation, et pour le reste de l'année civile, des jours de permissions complémentaires planifiées par son nouveau commandant de formation administrative, quel que soit le nombre de jours dont il a pu bénéficier dans sa précédente affectation.
3.2.
Les jours de permissions complémentaires planifiées peuvent être attribués par demi-journée.
Ils peuvent être indemnisés dans les conditions fixées par le décret 2002-185 du 14 février 2002 et son arrêté d'application susvisés.
Les jours de permissions complémentaires planifiées qui ne sont pas indemnisés et qui n'ont pas pu être pris pour nécessité de service peuvent être reportés avant la fin de l'année civile considérée.
4. Permissions pour événements familiaux
4.1.
L'événement familial ouvrant droit aux permissions prévues à l'article 10 du décret du 17 juillet 2006 précité est justifié a posteriori par la présentation d'une pièce d'état civil ; à défaut, la permission délivrée est déduite des droits de l'intéressé.
4.2.
Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée si l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Elles doivent être prises à l'occasion de l'événement et ne peuvent pas être reportées, sauf cas de force majeure. Pour le personnel embarqué de la marine nationale, la présence à la mer du bâtiment correspond à un tel cas et autorise la prise des permissions dès le retour au port-base ou à la base navale.
4.3.
Les permissions pour événements familiaux sont accordées de droit à tous les militaires qui en font la demande.
Dans la limite des places disponibles sur les aéronefs militaires de transport, il peut être accordé des places gratuites au personnel bénéficiant de permissions pour événements familiaux. La priorité est accordée, s'il y a lieu, en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant (père, mère de l'intéressé ou du conjoint).
5. Congés de fin de campagne
5.1.
La durée du congé de fin de campagne est calculée à partir de la fiche de décompte (cf. annexe) dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 17 juillet 2006 précité.
La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée de la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour, à celle de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour (ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permissions).
5.2.
Le congé de fin de campagne est normalement accordé au militaire pour qu'il en jouisse sur le territoire où il était domicilié avant son départ.
Il peut toutefois être fait exception à cette règle à l'égard du militaire :
désirant passer son congé dans un pays étranger ou autorisé à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers (2) ;
désirant bénéficier de tout ou partie de son congé sur le territoire où il termine son séjour ;
désirant bénéficier de son congé dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire (1).
5.3.
Le ministre (directeur du personnel militaire) peut interrompre un congé de fin de campagne pour raisons de service. Les droits non utilisés restent alors acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois.
6. Dispositions particulières
6.1.
Le militaire en permission doit pouvoir être contacté par le commandement. À cet effet, il doit communiquer l'adresse précise du ou des lieux où se passe sa permission et, le cas échéant, un numéro d'appel téléphonique.
Le militaire en permission est tenu de déférer à toute réquisition, verbale ou écrite, prononcée par les autorités compétentes. Dans le cas de voyages itinérants, il a le devoir de se tenir informé des appels qui peuvent être lancés par la presse écrite, la radio ou la télévision et de s'y conformer.
6.2.
En règle générale, les permissions donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel de permission. Dans certains cas, le commandant de la formation administrative peut décider, dans un souci de simplification, que la délivrance de titres de permission est remplacée par l'inscription des permissions sur un registre de contrôle tenu, le cas échéant, sur un support informatisé. La tenue des registres de contrôle incombe aux autorités habilitées à délivrer les titres de permission.
Doivent être clairement indiqués sur les titres individuels de permission et sur les registres de contrôle : le lieu de destination, les heures et dates réelles de début et de fin d'absence, l'itinéraire suivi le cas échéant, le nombre de jours décomptés, l'accord ou le refus du commandant de la formation administrative d'octroyer ladite permission, et en cas de refus, le motif exact ayant justifié cette décision.
6.3.
Le report, total ou partiel, d'une permission déjà accordée, qu'elle ait été entamée ou non, ne peut procéder que d'une nécessité de service due à des circonstances exceptionnelles ou au placement du militaire en congé de maladie. La fraction de permissions non utilisée reste acquise au militaire.
En dehors du cas d'un rappel général des permissionnaires ou de celui d'un rappel individuel pour motif disciplinaire, le rappel d'un militaire en permission entraîne l'indemnisation des frais de voyage aller et retour de ce militaire, mais en prenant seuls en considération les frais résultant du moyen de transport qu'il est tenu d'emprunter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les mesures visées aux deux alinéas ci-dessus ne peuvent être décidées et mises en œuvre que par le commandant de la formation administrative ou une autorité supérieure dans l'ordre hiérarchique.
Le rappel de permissions est systématiquement formalisé par la notification au militaire de la décision écrite signée par l'autorité compétente. L'ordre de rappel est néanmoins exécutoire sans délai, dès lors que le militaire en prend connaissance et sans attendre la notification écrite.
Si les délais ne permettent pas l'envoi de la décision au militaire, la décision du commandant de la formation administrative lui est notifiée dès son retour dans sa formation administrative.
6.4.
Le militaire en permission peut exceptionnellement, et en justifiant sa demande, obtenir des prolongations de permissions.
Les demandes de prolongation de permissions doivent être adressées avant la fin de la permission en cours à l'autorité qui l'a accordée. Cette autorité informe directement l'intéressé de la suite donnée à sa demande. Celui-ci rejoint sa formation à la date initialement prévue s'il n'a pas reçu de réponse favorable.
Les jours de permissions ainsi obtenus sont déduits des droits des intéressés. Le décompte est alors effectué a posteriori en considérant la permission initiale et la prolongation de permissions comme une seule et unique permission.
6.5.
Le militaire malade ou blessé au cours d'une permission, qui ne sera pas en mesure de reprendre le service à l'issue de sa permission, prévient ou fait prévenir le commandement par le moyen le plus approprié et dès que possible. Ce dernier peut faire procéder à un contrôle par un praticien des armées.
6.6.
L' instruction 201201 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 23 juillet 2002 relative aux permissions des militaires est abrogée.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE