CIRCULAIRE N° 24061/ARM/DGA/DRH/SDGS/RS portant sur les modalités d'attribution d'une pension afférente au grade supérieur pour l'année 2018.
Du 03 octobre 2017NOR A R M A 1 7 5 1 8 4 2 C
La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée, relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, permettant aux militaires répondant à certaines conditions de quitter l'institution avec le bénéfice d'une pension afférente au grade supérieur (PAGS).
1. Dispositions générales.
1.1. Application de la loi dans le temps.
Les dispositions de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 susvisée sont applicables aux radiations des cadres survenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 inclus. Elles s'appliquent en conséquence à la période annuelle couverte par la présente instruction.
1.2. Contingentement.
Un arrêté interministériel annuel détermine, pour l'année 2018, par grade, le nombre d'ingénieurs des corps de l'armement susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 susvisée.
1.3. Conditions requises.
Tout ingénieur des corps de l'armement demandant à bénéficier des dispositions de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée doit, au jour de leur radiation des cadres (RDC), satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
-
être officier de carrière en position d'activité servant dans les grades suivants et cumulant les anciennetés de grade afférentes :
CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT. | CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT. |
Ingénieur en chef de l'armement (ICA) ayant au moins 2 ans de grade. | Ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement (IC1ETA) ayant au moins 2 ans de grade. |
Ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement (IC2ETA) ayant au moins 2 ans de grade. | |
Ingénieur principal de l'armement (IPA) ayant au moins 2 ans de grade. | Ingénieur principal des études et techniques de l'armement (IPETA) ayant au moins 2 ans de grade. |
-
avoir accompli la durée de services effectifs permettant de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate prévue au 1° du II. de l'article L24 du code des pensions civiles et miltaires de retraite, soit 27 ans de services effectifs ;
-
être à plus de cinq ans de la limite d'âge du corps (1), précisée au point I. de l'article L4139-16 du code de la défense.
1.4. Modalités de calcul de la pension afférente au grade supérieur.
1.4.1. Pour les ingénieurs en chef de l'armement et les ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement.
L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant au premier indice de l'échelon unique du grade d'ingénieur général de 2e classe, c'est-à-dire l'indice 1124 (voir annexe I.).
1.4.2. Pour les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement, les ingénieurs principaux de l'armement et les ingénieurs principaux des études et techniques de l'armement.
1.4.2.1. Principes.
L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant au deuxième échelon du grade immédiatement supérieur au grade détenu par le militaire.
Toutefois, si cet indice est inférieur à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par le militaire auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres à sa limite d'âge, le montant de la PAGS sera calculé à partir de l'indice du dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, l'indice retenu pour le calcul de la PAGS est le premier indice de cet échelon (voir annexe I.).
1.4.2.2. Pour les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement.
L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant au premier indice du deuxième échelon exceptionnel des grades d'IC2ETA (890) lorsque l'IC2ETA aurait pu atteindre cet indice s'il avait été radié des cadres à sa limite d'âge (voir annexe I.).
1.4.2.3. Pour les ingénieurs principaux des études et techniques de l'armement.
L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant à l'indice du deuxième échelon exceptionnel des grades d'IPETA (765) lorsque l'IPETA aurait pu atteindre cet indice s'il avait été radié des cadres à sa limite d'âge (voir annexe I.).
1.4.2.4. Pour les ingénieurs principaux de l'armement.
L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant à l'indice du deuxième échelon du grade d'ICA (792) (voir annexe I.).
1.4.3. Temps de services.
Pour atteindre le taux de liquidation de la PAGS de 75 p. 100, sont pris en compte les services civils validés et les services militaires effectués jusqu'à la limite d'âge du corps augmentés des bénéfices de campagne, des bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé et de la bonification du cinquième du temps de service accompli (2) .
Ce taux peut atteindre 80 p. 100 maximum du fait des seuls bénéfices de campagne et bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.
La bonification du cinquième ne permet pas de porter le taux de liquidation de la pension au-delà de 75 p. 100.
Le système de décote n'est pas applicable au calcul du montant de la pension.
1.5. Particularité de la pension afférente au grade supérieur.
La PAGS ne permet pas au militaire de bénéficier d'un avancement effectif au grade supérieur. À titre d'exemple, la nomination au grade d'ingénieur général est exclue même en deuxième section.
2. INCOMPATIBILITÉS.
La PAGS n'est pas attribuée si la RDC intervient pour motif disciplinaire.
2.1. Avec une autre mesure d'aide au départ.
Le bénéfice de la PAGS est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 37. (promotion fonctionnelle) et 38. (pécule modulable d'incitation au départ) de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée, ainsi que du bénéfice de la disponibilité rénovée prévue à l'article L4139-9 du code de la défense et du pécule statutaire des officiers de carrière prévu à l'article L4139-8 du code de la défense.
2.2. Avec une reprise d'activité.
Le bénéficiaire de la PAGS qui reprend une activité dans l'une des trois fonctions publiques ou dans un de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (EPIC) perd définitivement le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité. A cet égard, il est précisé que l'activité doit s'entendre comme celle donnant lieu en contrepartie à une rémunération de l'employeur public, et ce quelle que soit la durée de l'activité en cause. Aussi, les vacations ne sont pas compatibles avec la PAGS.
Toutefois, il pourra percevoir la pension militaire de retraite calculée selon les règles de droit commun prévues par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par ailleurs, le militaire peut demander à bénéficier d'un des dispositifs d'accès à la fonction publique. Cependant, en cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la PAGS.
Dans ces conditions, l'attribution d'un des dispositifs vaudra annulation des autres demandes.
La souscription d'un engagement à servir dans la réserve entraîne la perte du bénéfice de la PAGS.
Nota. Une déclaration sur l'honneur de prise de connaissance du point 2. de la présente circulaire doit être signée par le militaire et jointe au dossier de demande de PAGS (voir annexe III.).
3. DOSSIER DE DEMANDE DE PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.
Avant de présenter un dossier de demande de PAGS, les militaires intéressés par ce dispositif de départ peuvent être reçus en entretien par la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines (DRH/SDGS) afin de compléter leur information.
Une simulation de la pension peut également être effectuée à la demande des intéressés.
Le dossier de demande de PAGS comprend les annexes II. et III. de la présente circulaire. Il est adressé avec l'avis de l'autorité hiérarchique (cf. annexe II.) à la DRH/SDGS qui en accuse réception auprès de l'intéressé.
La date de départ inscrite sur la demande détermine le temps restant avant la limite d'âge. Le dépôt du dossier vaut acceptation ferme et définitive de cette date de départ en cas d'acceptation de la demande.
Quelle que soit la date de départ envisagée, pour l'année 2018, il est fortement conseillé de déposer le dossier de demande le plus tôt possible. Une seule demande peut être déposée par candidat et par an.
Les dossiers devront parvenir complets au bureau de la gestion des officiers de l'armement et des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens (OAC) de la DRH/SDGS avant le 2 octobre 2017 pour examen par la première commission qui se réunira au mois d'octobre de l'année 2017.
Les réunions suivantes de la commission seront programmées en fonction des crédits disponibles et des dossiers supplémentaires reçus aux échéances indiquées ci-dessous :
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date de départ demandée comprise entre le 1er avril et le 31 août 2018, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 28 février 2018 ;
-
date de départ demandée à compter du 1er septembre 2018, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 30 juin 2018.
4. PROCÉDURE D'EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDES DE PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.
4.1. Cas des militaires susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement 2018 ou promus à l'ancienneté en 2018.
La demande de PAGS est examinée en fonction du grade détenu depuis 2 ans au moins à la date de la radiation des cadres demandée. Une promotion dans le grade supérieur en cours d'année 2018 n'a pas d'incidence sur le montant de la PAGS.
4.2. Instruction des dossiers.
La recevabilité des dossiers est vérifiée par la DRH/SDGS au regard des conditions fixées par la présente circulaire et, notamment, de l'apposition sur la demande de l'avis du directeur d'administration centrale (3) ou de son représentant, ou du directeur des ressources humaines ou de son représentant pour les militaires en service hors DGA. Les dossiers sans cet avis ne seront pas étudiés (annexe II.).
Les dossiers complets sont soumis à l'avis d'une commission chargée d'examiner les demandes de PAGS et d'émettre un avis pour l'autorité décisionnaire selon les dispositions du point 4.3. ci-après.
4.3. Commission.
La commission est composée comme suit :
-
le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant, président ;
-
le collège des inspecteurs de l'armement ;
-
le sous-directeur de la politique des ressources humaines ou son représentant ;
-
le sous-directeur de la mobilité et du recrutement ou son représentant ;
-
le sous-directeur de la gestion statutaire et de la réglementation ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission.
Dans la limite du nombre d'officiers des corps de l'armement susceptibles de bénéficier de la PAGS, la commission analyse les demandes notamment au regard des deux critères suivants :
-
employabilité ultérieure (au sein de la DGA ou du ministère des armées) ;
-
contingentement par grade.
La commission émet un avis favorable ou défavorable ou propose de différer la décision.
Un relevé de conclusions est établi à l'issue de la réunion de la commission pour être transmis pour décision au délégué général pour l'armement.
4.4. Décisions.
Les décisions d'acceptation, de rejet et différées des demandes de PAGS sont signées par le délégué général pour l'armement par délégation de la ministre des armées. La DRH notifie aux membres de la commission, à chaque intéressé et à son autorité hiérarchique, ainsi qu'aux adjoints RH des directions concernées la décision du délégué. Les décisions n'ont pas à être motivées mais doivent indiquer les voies et délais de recours.
La PAGS est liquidée à la date de RDC qui correspond à la date de départ indiquée par l'intéressé sur sa demande (annexe II.).
Les décisions de rejet de la demande de PAGS valent retrait des demandes de mise à la retraite formulées. Dans ce cas, l'intéressé qui souhaite quitter l'institution sans le bénéfice de la PAGS doit alors formuler une nouvelle demande de mise à la retraite.
5. Disposition finale.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l'armement,
Joël BARRE.
Annexes
Annexe I. LES INDICES MAJORÉS RETENUS POUR LE CALCUL DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.
Appendice I.A. LES INDICES MAJORÉS RETENUS POUR LE CALCUL DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT.
INGÉNIEUR DE L'ARMEMENT - LIMITE D'ÂGE 66 ANS. | |
GRADE DÉTENU. | INDICE RETENU. |
ICA | 1124 |
IPA | 792 |
Références :
-
Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié, fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
-
Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (A) portant notamment modification du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Appendice I.B. LES INDICES MAJORÉS RETENUS POUR LE CALCUL DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT.
INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT LIMITE D'ÂGE 66 ANS. | |||
GRADE. | ANCIENNETÉ DE GRADE MINIMUM POUR ACCÉDER AU DERNIER ÉCHELON. | ÂGE DE PROMOTION. | INDICE RETENU. |
IC1ETA | 1124 | ||
IC2ETA | 13 ans | avant 53 ans | 890 |
après 53 ans | 830 | ||
IPETA | 11 ans | avant 55 ans | 765 |
après 55 ans | 743 |
Références :
-
Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié, fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
-
Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (A) portant notamment modification du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.