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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

DÉCRET N° 98-744 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie. Du 18 août 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 0 8 8 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 53-274 du 27 mars 1953 (BOC/G, p. 1492), radié du BO le 15 novembre 1991 (BOC, p. 3821) et ses modificatifs des 8 octobre 1957 (BO/G, p. 4630) et 27 janvier 1962 (BO/G, p. 1739).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.4.

Référence de publication :  JO du 25, p. 13053 ; BOC, p. 3443.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 12 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (3) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (4) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 88-91 du 27 janvier 1988 (5) autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (6) portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 92-994 du 15 septembre 1992 (7) relatif aux délégations de pouvoir du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 novembre 1997 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des désiderata des intéressés.

Art. 2.

 

Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :

  • Trois ans au minimum ;

  • Dix ans au maximum.

Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.

Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.

Art. 3.

 

La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est de trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.

La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi.

Art. 4.

 

Des arrêtés du ministre chargé des armées précisent les modalités d'application des articles 2 et 3.

Art. 5.

 

Une mutation est prononcée :

  • Sans considération de temps de présence afin que puisse être assurée la continuité du service, ou pour raisons personnelles exceptionnelles ;

  • A partir de trois ans de présence pour les officiers et les majors et cinq ans de présence pour les sous-officiers, soit sur demande agréée, soit dans l'intérêt du service ;

  • Au plus tard au terme des temps de présence fixés aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 6.

 

Les mutations des militaires se trouvant au-delà de la durée maximum prévue à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, seront progressivement réalisées pendant une période transitoire de dix années.

Art. 7.

 

Le décret no 53-274 du 27 mars 1953 modifié fixant l'organisation et le service de la gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer ainsi que les règles d'administration de son personnel est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.