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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau logistique, prévention

INSTRUCTION N° 956/DEF/EMAA/LOG/L/4 relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air, des autorisations de conduite de certains matériels roulants.

Abrogé le 11 septembre 2006 par : INSTRUCTION N° 1531/DEF/EMAA/BMR/PE relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air des autorisations de conduite de certains matériels roulants. Du 25 mars 1996
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 956/DEF/EMAA/4/HST/PR du 23 avril 1985 (BOC, p. 2078 ; BOEM 150) et son modificatif du 8 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 303).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  150.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2275.

1. Généralités.

L'utilisation de certains matériels roulants en service dans les unités de l'armée de l'air exige une connaissance approfondie des mesures de sécurité à prendre face aux dangers spécifiques présentés par ces matériels, en raison soit de leur conception, soit de leur condition d'utilisation. Leur conduite et leur mise en œuvre nécessitent donc une formation adaptée des utilisateurs, en particulier dans le domaine de la prévention des risques et sont subordonnées à l'attribution d'une autorisation.

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions de délivrance de cette autorisation, au personnel militaire et civil (1) de l'armée de l'air.

Cette autorisation porte sur deux aspects, la conduite du véhicule et sa mise en œuvre.

2. Matériels soumis à autorisation.

Il s'agit des matériels suivants :

  • les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (2) y compris les véhicules de manutention et de chargement de munitions ;

  • les tracteurs d'aérodrome ;

  • les grues mobiles ;

  • les véhicules de levage et de dépannage ;

  • les engins de déneigement, déverglaçage ;

  • les balayeuses de piste ;

  • les véhicules d'intervention de la section sécurité incendie et sauvetage (SSIS) ;

  • les véhicules de la gamme tactique [Sovamag, Auverland, Peugeot P4, véhicule d'intervention blindé (VIB), etc.] ;

  • tout autre véhicule ou engin pour lequel le commandement local estime qu'il y a lieu de délivrer une autorisation de conduite.

3. Conduite et circulation.

Parmi les matériels précités, ceux qui par construction sont limités à 25 km/heure ne nécessitent qu'une autorisation de mise en œuvre.

Pour les autres véhicules, l'autorisation est liée à la détention du brevet de conduite militaire de la catégorie correspondant au poids total autorisé en charge, véhicule léger (VL), poids lourd (PL) ou super poids lourd (SPL).

Nota. — En ce qui concerne le remorquage d'aéronef, seul le véhicule tracteur est à prendre en considération.

4. Délivrance de l'autorisation.

4.1. Conditions générales.

L'autorisation est délivrée par le commandant de base aérienne ou le directeur d'établissement, ou leur représentant, au personnel répondant aux critères médicaux indiqués au paragraphe 4.4 et ayant satisfait à l'examen de conduite et de mise en œuvre prévu au paragraphe 4.5.

L'autorisation n'est valable que pour les activités de la base aérienne ou de l'établissement où elle a été délivrée. Elle n'a plus cours lorsque le titulaire quitte son affectation. Le commandant de la nouvelle base d'affectation peut la renouveler au vu des examens subis dans la formation d'origine et si nécessaire après une période d'instruction destinée à familiariser le conducteur avec les conditions locales d'utilisation.

4.2. Cas particuliers.

4.2.1. Missions.

Les autorisations délivrées au personnel effectuant une mission, sont valables sur le lieu de la mission. Lorsqu'il utilise :

  • ses propres matériels, le commandant de base ou le chef d'établissement d'accueil n'ont pas à délivrer une nouvelle autorisation ;

  • les matériels de la base d'accueil, le commandant de la base ou le chef d'établissement mettent à sa disposition ces matériels sur présentation des autorisations.

4.2.2. Opérations extérieures.

Lorsque la nécessité opérationnelle l'exige, les prescriptions de la présente instruction ne s'appliquent plus. Il appartient alors au commandement local de faire les choix les plus adaptés en fonction des circonstances.

4.3. Document (imprimé N° 150/5 ).

Intitulé : « autorisation de conduite et de mise en œuvre », ce document est constitué de trois volets utilisés recto-verso.

1er volet.

Recto. Intitulé du document, numéro d'ordre (3)

Verso. Identification du titulaire, notification des catégories de brevets de conduite imposés.

2e volet.

Recto. Autorisations relatives aux véhicules spéciaux (suite du volet 3).

Verso. Autorisations relatives aux chariots élévateurs.

3e volet.

Recto. Autorisations relatives aux véhicules spéciaux autres que les chariots.

Verso. Autorisations relatives au remorquage des aéronefs.

Ce document est établi en deux exemplaires :

  • un exemplaire est remis à l'intéressé comme justification des différentes autorisations délivrées ;

  • un exemplaire est conservé par le bureau de prévention de la base et tient lieu de fiche de suivi des formations données et qualifications obtenues (4).

4.4. Aptitude et surveillance médicale.

Les conditions d'aptitude et la surveillance médicale pour le personnel militaire et civil sont définies en troisième partie de l'annexe I de l'instruction no 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée.

Le profil médical minimal requis pour le personnel militaire de l'armée de l'air est celui défini dans l'annexe 6 de l'instruction no 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 (BOC, p. 3623 ; Abrogée le 12 juin 1998, BOC, p. 3263) modifiée.

L'aptitude physique des titulaires d'autorisation de conduite est, pour le personnel servant au-delà de la durée légale, vérifiée annuellement au cours de la visite médicale systématique.

4.5. Formation.

Le personnel appelé à conduire et mettre en œuvre les matériels roulants objet de la présente instruction, et possédant l'aptitude médicale requise ainsi que le brevet de conduite adéquat, doit avoir reçu une formation pratique, portant sur la connaissance des matériels, leurs conditions d'utilisation ainsi que sur les consignes de circulation et d'emploi fixé, pour l'exécution du service, au sein de la base aérienne ou de l'établissement. Cette formation est effectuée par un cadre ayant des connaissances pratiques sur le type de matériel concerné et devra comporter un volet important sur l'aspect prévention, sécurité du travail.

Un examen de conduite et de mise en œuvre, organisé par le commandant de la base aérienne ou par le directeur d'établissement sanctionne cette instruction.

Si l'intéressé est jugé apte, la carte décrite au paragraphe 4.3 lui est remise ou, s'il la détient déjà pour une autre autorisation, une mise à jour est effectuée par mention de la nouvelle autorisation.

Tout conducteur en service, doit être en mesure de présenter à une autorité qui lui en ferait la demande, son autorisation de mise en œuvre.

5. Interdiction d'emploi.

Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation des véhicules par du personnel non autorisé.

Chaque véhicule soumis à autorisation de mise en œuvre doit être muni d'un disque, du modèle donné en annexe, fixé en évidence au poste de conduite.

6. Dispositions diverses.

La présente instruction est immédiatement applicable dans les unités et établissements de l'armée de l'air. Elle abroge l'instruction no 956/DEF/EMAA/4/HST/PR du 23 avril 1985, modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de l'air,

Michel BRUGNON.

Annexes

150/5 AUTORISATION DE CONDUITE ET DE MISE EN OEUVRE

ANNEXE.