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Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

CIRCULAIRE N° 550/DEF/DRH/AA/SDGR/BGA/ADM/OFF relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, modifiée, pour l'année 2008.

Du 24 janvier 2007
NOR D E F L 0 7 5 0 1 4 1 C

Les dispositions de l'article 5 de la loi de référence ont été prorogées par la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 930)  jusqu'au 31 décembre 2008.
La présente circulaire a pour objet de préciser, pour l'armée de l'air, les conditions d'application de l'instruction de référence pour l'année 2008.

 

1. Dispositiions générales.

L'article 5 de la loi de référence reste un moyen de favoriser les départs des officiers en tenant compte des impératifs de gestion des effectifs attachés à chaque corps, grade et spécialité.
Les dispositions relatives à l'examen des candidatures fixées par l'instruction de référence demeurent applicables. Les critères de choix énumérés au chapitre II de celle-ci, sont reconduits pour permettre un classement pratique de tous les candidats. Toutefois, le critère d'ancienneté de grade est étendu à tous les grades et sera apprécié en fonction de la date effective de cessation de service déterminée par la date de radiation des cadres, assortie ou non d'une aide à la reconversion.
La notation des candidats est également prise en considération.
Les demandes transmises avec un avis défavorable pour des raisons liées aux nécessités de service ou pour toute autre raison particulière devront impérativement faire l'objet de justifications précises et détaillées de la part des autorités hiérarchiques.
Il est rappelé que cette mesure d'incitation au départ est contingentée (arrêté annuel fixant le nombre d'officiers par corps et par grade)  et ne constitue pas une règle de droit.

2. Date de dépôt des candidatures.

Les demandes devront parvenir au bureau gestion administration de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) au plus tard le 1er mai 2007 afin de pouvoir procéder à un travail d'ensemble lors de la commission des départs article 5 qui se réunira courant juin 2007. Cette pratique a pour objet d'éviter toute rupture d'égalité de traitement en instaurant une gestion cohérente des différentes populations d'officiers.
Celles qui ne parviendraient qu'ultérieurement seront néanmoins examinées et transmises au cabinet du ministre.
Parmi ces dernières, celles qui pourraient être satisfaites dans le cadre de la gestion des effectifs ne seront agréées que dans la limite des places restant disponibles après étude des demandes transmises dans les délais prescrits. Ces demandes transmises hors commission devront parvenir à la DRH-AA au plus tard deux  mois avant la date de radiation des cadres.

3. Établissement de la demande.

Lorsque la demande de bénéfice de l'article 5 est assortie d'une demande d'aide à la reconversion, celles-ci seront établies conjointement.

La demande de bénéfice de l'article 5 est établie sur un état imprimé n° 314/18, en portant une attention particulière aux prescriptions suivantes :

 

3.1. Sur la page de couverture de l'imprimé n° 314/18.

L'une des mentions ci-après est utilisée :

3.1.1. Cas de départ sans aide à la reconversion.

« … qui demande sa radiation des cadres après vingt-cinq ans de services le jj/mm/2008, sans aide à la reconversion, avec application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000. »

3.1.2. Cas du départ précédé d'une aide à la reconversion.

« … qui demande sa radiation des cadres après vingt-cinq ans de services le jj/mm/2008, avec application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000, à l'issue d'une aide à la reconversion qui commence le jj/mm/aaaa. »

Nota :     * Dans les deux cas, le candidat doit obligatoirement préciser :

                  - soit  « en cas de non agrément, je maintiens ma demande de radiation des cadres pour faire valoir mes droits à pension de retraite à la même date » ;

                  - soit  « en cas de non-agrément, je ne maintiens pas ma demande de radiation des cadres pour faire valoir mes droits à pension de retraite à la même date » ;

                * et dans le cas d'un départ précédé d'une aide à la reconversion  :

                 - soit  « au cas où la reconversion ne me serait pas accordée, je maintiens ma demande

 d'article 5 » ;

                 - soit  « au cas où la reconversion ne me serait pas accordée, je retire ma demande d'article 5 ».

 

3.1.3. Cas de départ avec l'indemnité d'accompagnement de la reconversion.

Conformément aux dispositions édictées par l'article 89-IV de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n°1 ; BOEM 300*) modifié et le décret n°2005-764 du 08 juillet 2005 (JO du 9, texte n°8 ; BOEM 300*), l'officier nommé à titre conditionnel peut demander à bénéficier de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion.
Pour ce faire, le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 5, précisera obligatoirement en le mentionnant sur l'imprimé n° 314/18, s'il souhaite conjointement se voir accorder l'indemnité d'accompagnement de la reconversion.

3.1.4.

. En aucun cas, la radiation des cadres de l'intéressé ne pourra intervenir postérieurement au 31 décembre 2008.

3.2. Dans le tableau II de l'imprimé n° 314/18

L'avis du chef de corps doit être motivé afin d'apprécier l'opportunité d'une décision favorable à l'intéressé compte tenu de sa situation personnelle et des impératifs de service.

4. Acheminement de la demande.

La demande, complétée et certifiée par le chef de la division des ressources humaines, est transmise obligatoirement par voie hiérarchique à la DRH-AA de telle sorte qu'elle parvienne effectivement à l'administration centrale 30 jours ouvrés au plus tard après son dépôt.
Dès le dépôt d'une demande de radiation des cadres avec le bénéfice de l'article 5, le bureau du personnel militaire ou organisme assimilé adressera un message à la DRH-AA (bureau gestion administration et copies aux bureaux gestion des compétences et air mobilité) pour signaler la candidature en spécifiant la date souhaitée d'attribution de l'article 5 en 2008 et, si l'intéressé demande ou non une mesure d'aide à la reconversion.

 

5. Dossier de déontologie.

5.1. Exercice d'une activité privée lucrative.

5.1.1.

Sont obligatoirement tenus d'informer, sans délai et par écrit, l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer afin que le ministre de la défense se prononce sur la compatibilité ou la non compatibilité de l'activité envisagée avec les dispositions de l'article 9 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 :

        1° les officiers qui demandent à être placés en congé de reconversion (avant la radiation des cadres avec bénéfice des dispositions de l'article 5) ;

        2° les officiers ayant été désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant un délai de cinq années à compter de la cessation de cette fonction.

Pour ce faire, un dossier de déclaration d'exercice d'activité privée sera joint à la demande de bénéfice de l'article 5 (l'original sera transmis à la section DRH/AA/SGDR/AIR/MOB et une copie à la DRH/AAA/SDGR/BGA/ DIV.ADM/SECT/OFF/CAR).

Conformément aux prescriptions de la note express n° 173/DEF/DPMAA/BARMAA/DIV/COM./ DEONTOLOGIE du 20 janvier 2004 (n.i. au BO), la constitution de ce dossier est la suivante :

- lettre de saisine, signée par l'intéressé ;
- dossier simplifié de saisine de la commission de déontologie [annexe 1 de l'instruction n°9079 du 7 mars 1996 (BOC, p. 2121 ; BOEM 300*)] ;
- k.bis ou statut de l'entreprise ;
- attestation de l'autorité hiérarchique couvrant les cinq dernières années précédant la cessation de fonctions, signée par un officier supérieur.

5.1.2.

Conformément aux prescriptions de l'article 1-II du décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 (BOC, 538 ; BOEM 111* et 300*), modifié, le ministre de la défense peut demander à un officier qui cesse définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 1° et 2° du point 5.1.1. de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative.
Les intéressés feront alors connaître la nature de leur activité en renseignant l'annexe 1 de l'instruction indiquée ci-dessus.

 

5.2. Non exercice d'une activité privée lucrative.

Les intéressés visés au 2° du point 5.1.1. établiront une attestation manuscrite de non exercice d'une activité lucrative dans laquelle ils s'engagent à prévenir l'autorité militaire dans les meilleurs délais en cas de changement.

 

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air,

Patrick FELTEN.