> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

INSTRUCTION N° 537/DEF/DPMM/SICM/OFF relative à l'admission à l'école navale de candidats étrangers.

Du 13 novembre 2006
NOR D E F B 0 6 5 2 5 5 9 J

Autre(s) version(s) :

 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1. Quota.

Les ressortissants d'Etats étrangers peuvent être admis à l'école navale en surnombre. La présente instruction a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles ces candidats, masculins ou féminins, peuvent être autorisés à concourir, de définir les règles particulières qui leur sont appliquées lors des concours, et de fixer les modalités de leur admission.

1.2. Dispositions diverses.

Les candidats étrangers concourant pour l'admission à l'école navale sont soumis aux règles définies par l'arrêté et l'instruction  de référence sous réserve des dispositions de la présente instruction.

1.3. Voies.

L'admission par concours pour ces candidats s'organise selon deux voies dans les conditions suivantes :

-   une voie comportant des épreuves écrites, orales et sportives (première voie d'admission) ;

-   une voie comportant l'évaluation d'un dossier et des épreuves orales et sportives (seconde voie d'admission). Cette voie est réservée aux candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Dans tous les cas, les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen doivent suivre le cursus des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles françaises (mathématiques supérieures puis spéciales) et concourir pour l'admission à l'école navale par la première voie. En cas d'échec, ils sont autorisés à se représenter au concours par l'une des deux voies d'admission.

1.4. Avis de concours.

Un avis annuel de concours précise chaque année la ou les voies ouvertes aux concours pour les candidats étrangers.

2. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS.FORMALITÉS D'INSCRIPTION.

2.1. Autorisation à concourir.

Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

-   posséder une nationalité étrangère au 1er janvier de l'année du concours ;

-   être âgés de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

-   avoir été présentés par leur gouvernement ;

-   remplir les conditions médicales d'aptitude exigées des candidats français ;

-   être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de l'un des titres français reconnus équivalent, ou d'un titre étranger comparable.

2.2. Pré-inscription aux concours.

L'autorisation à concourir étant subordonnée à la présentation de la candidature par le gouvernement considéré, les candidatures devront au préalable avoir été instruites par la mission diplomatique française concernée (attaché de défense, conseiller militaire ou chef de la mission chargée de la coopération). Aucune dérogation n'est acceptée à cette règle, que le candidat réside ou effectue ses études en France ou à l'étranger.

Les candidats à l'une ou l'autre voie sont astreints à une pré-inscription.

Pour les candidatures à la première voie, la pré-inscription s'effectue par « Internet » auprès du service des concours communs polytechniques. Les modalités de cette pré-inscription, qui se déroule des mois de décembre à janvier qui précèdent le concours, sont décrites dans la notice d'information du service des concours communs polytechniques, disponibles dans tous les établissements scolaires français.

Les candidats ayant choisi la seconde voie du concours font une demande de dossier par écrit à l'adresse ci-dessous :

Direction du personnel militaire de la marine

Service d'information sur les carrières de la marine

Section recrutement officiers

15, rue de Laborde

BP 25

00325 ARMEES

2.3. Dossier de candidature.

Le candidat pré-inscrit se voit adresser un dossier de candidature qui doit être retourné, dûment rempli et complété avant la date de clôture des inscriptions (février).

Les pièces constitutives du dossier à la charge du candidat sont les suivantes :

-   une fiche de candidature à l'un des concours d'admission à l'école navale (1) ;

-   une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du titre français admis en équivalence ou du titre étranger comparable ;

-   un certificat d'aptitude médicale (1) ;

-   une photographie d'identité récente ;

-   une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénom, date et lieu de naissance ;

-   l'autorisation à concourir, établie par le gouvernement considéré conformément aux dispositions des points 2.1 et 2.2 de la présente instruction ;

-   pour les candidats à la seconde voie du concours, le dossier académique décrit au point 4.2 de la présente instruction.

A l'issue de toutes les épreuves, les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée, reçoivent, sur demande, leur dossier en retour.

2.4. Visite médicale.

Le certificat d'aptitude médicale est obligatoirement délivré par un centre médical des armées agréé par le directeur du personnel militaire de la marine à la suite d'une visite effectuée moins de trois mois avant la date limite de clôture des inscriptions. Cependant, pour les candidats résidant hors de France, le certificat peut être obtenu auprès d'un médecin agréé par l'ambassade de France du pays dans lequel il réside ou duquel il est ressortissant.

L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après vérification à leur arrivée à l'école navale, de l'aptitude médicale des candidats ayant rallié.

3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES DE LA PREMIERE VOIE D'ADMISSION.SANCTION DES ÉPREUVES.

3.1. Admission par la première voie.

L'admission des candidats par la première voie des concours est régie par l'arrêté et l'instruction de référence, relatifs à l'admission à l'école navale des candidats français, sauf modalités particulières décrites par les points 3.2 à 3.5 de la présente instruction.

3.2. Epreuves des concours.

Les épreuves écrites, orales et sportives sont identiques à celles subies par les candidats français.

3.3. Admissibilité.

Les commissions d'admissibilité, prévues aux articles 4 et 15 de l'instruction de référence, examinent le classement des candidats étrangers.

Elles proposent au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elles estiment que les candidats, dont elles ne proposent pas l'élimination pour certaines notes susceptibles d'être éliminatoires dans certaines matières, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Les listes d'admissibilité des candidats étrangers de la première voie sont ensuite établies et diffusées comme indiqué à l'article 15 de l'instruction de référence.

3.4. Epreuves orales.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France pour les épreuves orales. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de la direction du personnel militaire de la marine. Les épreuves orales sont celles subies par les candidats français.

3.5. Admission.

Les commissions d'admission, prévues aux articles 4 et 27 de l'instruction de référence, établissent le classement de ces candidats étrangers par ordre décroissant de points obtenus aux épreuves. Elles proposent au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elles estiment que les candidats de la première voie peuvent être admis et l'élimination éventuelle de tout candidat ayant obtenu une note insuffisante susceptible d'être éliminatoire à l'une des épreuves orales ou sportives.

Les notes des candidats étrangers non admis sont communiquées à leur gouvernement.

4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECONDE VOIE D'ADMISSION. SANCTION DES ÉPREUVES.

4.1. Déroulement des concours.

Les opérations de la seconde voie comportent :

-   une admissibilité sur dossier académique ;

-   des épreuves orales et sportives pour l'admission.

Elles ont pour but de classer les candidats par ordre de mérite.

 


4.2. Dossier académique.

Le dossier académique comporte :

4.2.1. Des pièces décrivant de manière détaillée le cursus du candidat, à compter du début de ses études supérieures :

-   un curriculum vitae ;

-   un descriptif des principaux cours suivis durant cette période ;

-   les attestations officielles des notes obtenues chaque année, dans chacune des matières suivies, avec explication du système de notation pratiquée ;

-   les attestations officielles des diplômes et titres obtenus.

4.2.2. Des lettres de recommandation, placées sous enveloppe scellée, provenant des professeurs ou des responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études.

4.2.3. Le relevé des notes obtenues au concours d'admission à l'école navale par la première voie d'admission, l'année précédente.

4.3. Admissibilité.

Après étude des dossiers académiques des candidats de la deuxième voie d'admission, et en tenant compte de tous les éléments de la candidature, un classement par ordre décroissant des candidats est établi par la commission d'admissibilité, une note de 0 à 20 ayant été attribuée à chaque candidat. Cette note est affectée du coefficient 2.

Sur proposition des commissions d'admissibilité, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête les listes des candidats étrangers de la deuxième voie déclarés admissibles et autorisés à se présenter aux épreuves orales.

4.4. Epreuves orales.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France pour les épreuves orales. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de la direction du personnel militaire de la marine.

L'oral comporte une épreuve de mathématiques et une de sciences physiques portant sur le programme des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI ou des classes de mathématiques supérieures y conduisant. Elles sont obligatoires et ont pour but d'apprécier le niveau du candidat dans ces matières, l'étendue et la profondeur de ses connaissances, et son aptitude à suivre l'enseignement dispensé à l'école navale.

Chacune de ces épreuves dure en principe trente minutes, et est précédée d'une période de préparation de trente minutes.

4.5. Déroulement des épreuves.

Les examens oraux sont conduits par le président du jury en présence d'un examinateur de mathématiques et d'un examinateur de physique, tous deux membres des commissions d'admission, chacun de ces examinateurs étant chargé d'une interrogation.

Ces trois membres du jury assistent aux deux épreuves. Ils peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies d'un commun accord.

 


4.6. Sanction des épreuves.

Pour chaque épreuve, l'examinateur concerné attribue au candidat une note de 0 à 20. Chacune de ces notes sera affectée du coefficient 1.

4.7. Epreuves sportives.

Les épreuves sportives sont identiques à celles passées par les candidats français. La moyenne de ces épreuves sera affectée du coefficient 1.

 

4.8. Classement.

A l'issue des épreuves orales, les commissions d'admission se réunissent afin d'établir le classement des candidats de la deuxième voie obtenu en affectant à chacune des épreuves (dossier, orales, sportives), les coefficients prescrits par la présente instruction. Elles proposent au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) un total de points au-dessus duquel elles estiment que les candidats peuvent être admis, et l'élimination éventuelle de tout candidat ayant obtenu une note insuffisante susceptible d'être éliminatoire à l'une des épreuves orales ou sportives.

5. ADMISSION.

5.1. Listes.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) saisi des propositions des commissions d'admission, arrête les listes spéciales d'admission (2) à l'école navale des candidats présentés à titre étranger.

Ces listes sont établies par ordre de mérite, pour chacune des deux voies, conformément aux dispositions des points 3.5 et 4.8 ci-dessus.

Elles sont communiquées aux gouvernements ayant présenté des candidats aux concours à titre étranger.

5.2. Convocations.

Les candidats déclarés admis sont convoqués individuellement par une lettre du ministre de la défense (directeur du personnel de la marine).

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

6.1. Réclamations.

Les éventuelles réclamations sont soumises aux règles de l'instruction de référence (art. 37).

6.2. Responsabilité de la marine en cas d'accident pendant le concours.

Les candidats convoqués pour passer les épreuves écrites, orales ou sportives du concours de l'école navale, sont soumis au régime de la responsabilité administrative de droit commun pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'administration pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.

6.3. Entrée en vigueur.

Cette instruction entre en vigueur à compter de la session 2007 des concours d'admission à l'école navale.

L'instruction n° 313/DEF/DPMM/1/REC du 25 septembre 1996 relative à l'admission à l'école navale de candidats étrangers, est abrogée.

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d\'escadre,

 directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre DEVAUX.