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CABINET DU MINISTRE : Cabinet militaire ; cellule commissariat

INSTRUCTION N° 5262/DEF/CM/31 relative aux déplacements hors de France métropolitaine.

Du 11 avril 2007
NOR D E F M 0 7 5 0 8 4 3 J

La présente instruction a pour objet de définir les nouvelles règles applicables aux déplacements effectués pour les besoins du service par les personnels civils et militaires du ministère de la défense  se rendant dans :

-         les départements, territoires, pays et collectivités territoriales français d\'outre-mer ;

-         les forces prépositionnées de présence à l\'étranger et les théâtres d\'opérations extérieures et d\'assistance humanitaire ;

-         les pays étrangers.

Tout en tenant compte des dispositions des textes visés en référence, cette instruction maintient le principe de l\'autorisation préalable pour ces déplacements mais reconnaît une délégation de responsabilité plus large en la matière ainsi que pour l\'établissement et la signature des ordres de mission.

Ne sont pas concernés par les dispositions de cette instruction, les missions opérationnelles non programmées, relatives notamment aux déplacements des équipages des aéronefs militaires et les déplacements des équipages de la force aérienne de projection.

La liste des déplacements nécessitant une autorisation préalable du ministre de la défense ou d\'autres autorités est détaillée dans l\'annexe I.

Le tableau joint en annexe II précise les niveaux hiérarchiques habilités à délivrer les autorisations préalables, à établir et à signer les ordres de mission.


1. Déplacements des hautes autorités.

1.1. Sont soumis à l\'autorisation préalable du ministre de la défense tous les déplacements des hautes autorités suivantes :

-         le chef d\'état-major des armées ;

-         le délégué général pour l\'armement ;

-         le secrétaire général pour l\'administration ;

-         les chefs d\'état-major des trois armées (après avis du chef d\'état-major des armées) ;

-         le directeur général de la gendarmerie nationale ;

-         le chef du contrôle général des armées ;

-         les inspecteurs généraux des armées ;

-         le directeur délégué à l\'information et la communication de la défense ;

-         le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;

-         le directeur chargé des affaires stratégiques.

1.2. Autant que possible, les déplacements des hautes autorités font l\'objet d\'une prévision annuelle adressée pour accord au cabinet du ministre, après avis du chef d\'état-major des armées pour les chefs d\'état-major des trois armées, pour le 1er décembre de l\'année précédente.

Tous les déplacements intégrés dans la prévision annuelle font l\'objet d\'une information préalable à leur exécution par message adressé au cabinet du ministre de la défense.

Le cabinet du ministre peut décider, après avis du chef d\'état-major des armées pour les chefs d\'état-major des trois armées, du report, de la révision ou de la suppression de certains des déplacements prévus.

2. Déplacement des personnels autres que les autorités citées au point 1.

2.1. Dans les départements, territoires, pays et collectivités territoriales français d'outre-mer.

Les déplacements sont soumis à l\'autorisation préalable :

-         du chef d\'état-major des armées, pour les officiers généraux et personnels assimilés des armées, et les personnels des organismes et des services interarmées placés sous son autorité ;

-         des chefs d\'états-majors des armées, pour les personnels autres que les officiers généraux et personnels assimilés placés sous leur autorité après en avoir informé le chef d\'état-major des armées ;

-         du délégué général pour l\'armement, du secrétaire général pour l\'administration, du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef du contrôle général des armées, des directeurs ou autorités de rang équivalent, pour les personnels placés sous leur autorité.

2.2. Dans les pays où sont stationnés des forces prépositionnées de présence et les théâtres d'opérations extérieures et d'assistance humanitaire.

Les déplacements sont soumis à l\'autorisation préalable du chef d\'état-major des armées à l\'exception des personnels :

-         du contrôle général des armées qui reçoivent une autorisation du cabinet du ministre, après avis du chef d\'état-major des armées pour les théâtres d\'opérations extérieures et d\'assistance humanitaire ;

-         de la gendarmerie effectuant des missions spécifiques qui reçoivent une autorisation du directeur général de la gendarmerie nationale, après en avoir informé le chef d\'état-major des armées lorsqu\'elles sont directement liées aux théâtres d\'opérations extérieures et d\'assistance humanitaire ;

-         de la délégation aux affaires stratégiques qui reçoivent une autorisation du directeur chargé des affaires stratégiques après avis du chef d\'état-major des armées pour les pays où sont stationnées des forces prépositionnées de présence et les théâtres d\'opérations extérieures et d\'assistance humanitaire.

2.3. Dans les pays étrangers cités dans l'annexe I.

Les déplacements, sont soumis à l\'autorisation préalable :

-         du chef d\'état-major des armées, pour les officiers généraux et personnels assimilés des armées, et les personnels des organismes et des services interarmées placés sous son autorité ;

-         des chefs d\'états-majors des armées, pour les personnels autres que les officiers généraux et personnels assimilés placés sous leur autorité après en avoir informé le chef d\'état-major des armées ;

-         du délégué général pour l\'armement, du secrétaire général pour l\'administration, du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef du contrôle général des armées, des directeurs ou autorités de rang équivalent pour les personnels placés sous leur autorité.

Tous les déplacements dans ces pays font l\'objet d\'une information préalable à leur exécution par un message adressé au cabinet du ministre de la défense.

2.4. Dans les autres pays étrangers qui ne sont pas cités dans l'annexe I.

Les déplacements, sont soumis à l\'autorisation préalable :

-         du chef d\'état-major des armées, pour les officiers généraux et personnels assimilés des armées, et les personnels des organismes et des services interarmées placés sous son autorité ;

-         des chefs d\'états-majors des armées, pour les personnels autres que les officiers généraux et personnels assimilés placés sous leur autorité ;

-         du délégué général pour l\'armement, du secrétaire général pour l\'administration, du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef du contrôle général des armées, des directeurs ou autorités de rang équivalent pour les personnels placés sous leur autorité.

Ces autorités définissent la procédure applicable pour les déplacements des personnels dans les pays membres de l\'union européenne (UE) ou de l\'organisation du traité de l\'Atlantique Nord (OTAN).

3. Etablissements et signature des ordres de mission.

Les modalités de demande des autorisations préalables, d\'établissement et de signature des ordres de mission sont fixées par chacune des autorités concernées qui peuvent prendre toute mesure de délégation adaptée.

4. Voyages d'étude.

Le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement et le directeur général de la gendarmerie soumettent, au début de chaque année, au cabinet du ministre, une directive fixant les orientations générales devant présider au choix des destinations des voyages d\'étude pour l\'année suivante.

Sur la base de ces directives, un programme annuel est adressé au cabinet du ministre pour accord par :

-         le chef d\'état-major des armées, pour ce qui concerne les organismes de formation et d\'enseignement militaire placés sous son autorité, des armées et des services interarmées ;

-         le délégué général pour l\'armement et le directeur général de la gendarmerie nationale, pour ce qui concerne les organismes de formation et d\'enseignement et les écoles placés sous leur autorité.

Les voyages d\'étude programmés font l\'objet d\'une information par message préalable à leur exécution au cabinet du ministre de la défense.

Le cabinet du ministre de la défense peut décider, après avis du chef d\'état-major des armées, du délégué général pour l\'armement et du directeur de la gendarmerie nationale pour les organismes et écoles figurant dans le programme qu\'il ont transmis, du report, de la révision ou de la suppression de certains des déplacements prévus.

5. Déplacements concernant le personnel du cabinet du ministre de la défense et de l'état-major particulier du Président de la République.

Les ordres de mission relatifs aux déplacements concernant le personnel du cabinet du ministre et des organismes qui lui sont rattachés, ainsi que de l\'état-major particulier du Président de la République sont établis par la cellule commissariat-soutien-finances (CM 31)  du cabinet militaire et signés par :

-         le chef du cabinet civil pour le personnel civil,

-         le chef du cabinet militaire pour le personnel militaire.

La signature des ordres de mission peut être déléguée par les chefs de cabinet civil et militaire au chef de la cellule commissariat-soutien-finances (CM 31) du cabinet militaire du ministre de la défense ou à son adjoint.

6. Entrée en vigueur et abrogation.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à la date de sa signature, date à laquelle l\'instruction n° 19100 DEF/CM 31 du 9 mai 1995 relative aux déplacements hors de France métropolitaine est abrogée.

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Philippe MARLAND.

Annexes

Annexe I. Liste des déplacements soumis à l'autorisation préalable du ministre de la défense ou d'autres autorités.

1 Départements, territoires, pays et collectivités territoriales français d'outre-mer.

Antilles, Guyane, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises.

2 Pays étrangers où stationnent des forces pré-positionnées de présence à l'étranger.

Côte d\'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal.

3. Théâtres d'opérations extérieures (OPEX) et d'assistance humanitaire.

4 Autres pays étrangers.

4.1 Afrique.

Algérie, Angola, Burundi, Centrafrique, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Libéria, Libye, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Zimbabwe.

4.2 Amérique.

Colombie, Cuba, Haïti, Venezuela.

4.3 Asie centrale et Caucase.

Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan.

4.4 Asie.

Birmanie, Cambodge, Chine dont Taïwan, Corée du Nord, Indonésie, Laos, Mongolie, Pakistan, Thaïlande, Timor oriental, Vietnam.

4.5 Europe.

Albanie, Biélorussie, Croatie, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Russie, Ukraine.

4.6 Moyen-Orient.

Arabie saoudite, Dubaï, Emirats arabes unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Yémen.

Annexe II. Les niveaux hiérarchiques habilités à délivrer les autorisations préalables et à signer les ordres de mission.

 

 

Autorités habilitées à donner une autorisation préalable

Etablissement et signature des ordres de mission

Bénéficiaires

Départements, territoires, pays et collectivités territoriales français d\'outre-mer (annexe I, point 1)

Forces pré-positionnées de présence à l\'étranger/ théâtres d\'OPEX et d\'assistance humanitaire (annexe II, points 2 et 3)

Pays étrangers
(annexe I, point 4)
(1)

Autres pays étrangers

Hautes autorités
(point 1)

Cabinet du ministre

Relèvent de la compétence et de la responsabilité des autorités auxquelles sont subordonnés les personnels devant effectuer les missions.

 

Officiers généraux et personnels assimilés

CEMA/DGA/SGA/DGGN/Directeurs ou autorités de rang équivalent

CEMA

CEMA/DGA/SGA/DGGN/CGA/
Directeurs ou autorités de rang équivalent

Autres personnels

CEMA/DGA/SGA/CEM d\'armées (2) /DGGN/Directeurs ou autorités de rang équivalent

CEMA/DGA/SGA/CEM d\'armées (3)/DGGN/CGA/
Directeurs ou autorités de rang équivalent

Personnels du Contrôle général des armées

CGA

Cabinet du ministre (4)

CGA

Personnels de la DGGN effectuant des missions spécifiques

DGGN

DGGN (5)

DGGN

Délégation aux affaires stratégiques

DAS

DAS (6)

DAS

Ecoles

 Cabinet du ministre

1.       Ces déplacements font l\'objet d\'une information préalable au cabinet du ministre de la défense.
2.       Ces déplacements font l\'objet d\'une information préalable à leur exécution au chef d\'état-major des armées.
3.       Ces déplacements font l\'objet d\'une information préalable à leur exécution au CEMA pour les pays étrangers précisés dans l\'annexe I, point 4.
4.       Ces déplacements font l\'objet d\'un avis du CEMA adressé au cabinet du ministre pour les théâtres d\'OPEX et de mission humanitaire.
5.       Ces déplacements font l\'objet d\'une information préalable à leur exécution adressé au CEMA lorsqu\'elles sont directement liées aux théâtres d\'OPEX et de mission humanitaire.
6.       Ces déplacements font l\'objet d\'un avis du CEMA préalable à leur exécution.