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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-1357 portant statut particulier du corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Du 03 novembre 2009
NOR D E F H 0 9 0 0 0 8 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2010-414 du 28 avril 2010 portant prorogation du mandat des membres de commissions administratives paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense. , Décret N° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C. , Décret N° 2014-848 du 28 juillet 2014 modifiant le statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ainsi que certaines dispositions du statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. , Décret N° 2016-249 du 02 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. , Décret N° 2016-1084 du 03 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. Décret N° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'institution nationale des invalides. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 92-454 du 20 mai 1992 (n.i. BO).

Décret n° 92-551 du 22 juin 1992 (n.i. BO).

Décret N° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées. Décret N° 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.

Décret n° 94-840 du 23 septembre 1994 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.3.

Référence de publication : JO n° 258 du 6 novembre 2009, texte n° 7 ; signalé au BOC 47/2009.

:

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense classé dans la catégorie C prévue à l'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et à celles du présent décret.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Remplacé : décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 - art. 29).

Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret no 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Art. 2.

Les fonctionnaires du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

Art. 3.

(Remplacé : décret du 02/03/2016 - art. 2).

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, répartis comme suit :

1° Les aides-soignants sont classés en trois grades :

a) Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

b) Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

c) Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :

a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Remplacé : décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 - art. 29)

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades répartis comme suit :

1. Les aides-soignants sont classés en deux grades:

a) Aide-soignant civil classé dans l'échelle de rémunération C2;
b) Aide-soignant civil de classe exceptionnelle classé dans l'échelle de rémunération C3;

2.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont classés en deux grades:

a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale classé dans l'échelle de rémunération C1;
b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure classé dans l'échelle de rémunération C2.

Art. 4.

I.  Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et d'hébergement et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades, des personnes hébergées et de leur environnement. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses.

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients dans les établissements de santé ou dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

II.  Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Section Section 1. Agents des services hospitaliers qualifiés civils.

Art. 5.

(Modifié : décret du 02/03/2016 - art. 3)

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale sont recrutés sans concours, sans condition de titres ou de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6. du présent décret.

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins, au 1er janvier de l'année de recrutement.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Modifié : décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 - art 29)

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale sont recrutés sans concours, sans condition de titres ou de diplômes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins, au 1er janvier de l'année de recrutement.

Art. 6.

Abrogé : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art 29)
(En vigueur à compter du 1er janvier 2017)

I.  Le recrutement fait l'objet d'un avis de recrutement affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les services du ministère de la défense, dans les hôpitaux des armées ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou dans les services organisant le recrutement.

L'avis de recrutement est publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

Cet avis doit, en outre, être diffusé dans le même délai dans les agences locales de Pôle Emploi situées dans le ou les départements concernés.

L'avis de recrutement indique : le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats sélectionnés par la commission sont convoqués à l'entretien d'admission.

Le dossier de candidature établi par les candidats comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé mentionnant, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés avec leur durée.

II.  L'examen des dossiers est confié à une commission composée d'au moins trois membres dont un au moins appartient à un service autre que celui dans lequel les emplois sont à pourvoir.

Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

Les membres de cette commission sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.

III.  Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels.

À  l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Art. 7.

(Modifié : décret du 2/03/2016 - art 3)

(Abrogé : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art. 29
En vigueur à compter du 1er janvier 2017)

Les candidats retenus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale du ministère de la défense sous réserve des dispositions prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

Art. 8.

(Modifié : décret du 2/03/2016 - art. 4)

En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés civils dans le grade d'aide-soignant, de classe normale une formation à la préparation du concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignants est organisée pour les agents sélectionnés selon les modalités figurant à l'article 12. du présent décret.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Modifié : décret n° 2016-1084 du 3 août 2016- art. 29)

En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés civils dans le grade d'aide-soignant civil une formation à la préparation du concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignants est organisée pour les agents sélectionnés selon les modalités figurant à l'article 12. du présent décret.

Section Section 2. Aides-soignants civils.

Art. 9.

Pour exercer leurs fonctions, les aides-soignants doivent posséder les titres, diplômes ou certificat  leur permettant d'exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :

  • aide-soignant ;
  • auxiliaire de puériculture ;
  • aide médico-psychologique.

Art. 10.

Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :

  1. Par la voie d'un concours externe sur titre complété d'une épreuve d'admission ;
  2. Dans la limite de 35 p.100 des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le présent décret et comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Modifié : décret n° 2016-1084 du 3 aout 2016 - art. 29)

Les aides-soignants civils sont recrutés :

1. Par la voie d'un concours externe sur titre complété d'une épreuve d'admission ;

2. Dans la limite de 35 p.100 des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le présent décret et comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

Art. 11.

(Modifié : décrets du 28/07/2014 et du 02/03/2016 - art. 5).

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe normale au titre du 1. de l'article 10. du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

  • du diplôme professionnel d'aide-soignant ;
  • du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
  • du diplôme d'aide médico-psychologique ;
  • du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;
  • d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux articles R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'État d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Modifié : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art. 29)

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil  au titre du 1. de l'article 10. du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

  • du diplôme professionnel d'aide-soignant ;
  • du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
  • du diplôme d'aide médico-psychologique ;
  • du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;
  • d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux articles R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'État d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 02/03/2016 - art. 6)

I. - Le recrutement des aides-soignants civils de classe normale au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente conformément aux dispositions suivantes :

1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil de classe normale à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
(Modifié : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art. 29

I. - Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente conformément aux dispositions suivantes :

1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil  à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Art. 13.

Les règles générales d'organisation du concours mentionnées au 1 de l'article 10. du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les membres du jury sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.

Le concours est ouvert par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.

Art. 14.

(Modifié : décret du 02/03/2016 - art. 7)

I.  Les candidats admis au concours prévu au 1 de l'article 10. du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant de classe normale et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

II.  Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11. pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.

III. - Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant de classe normale conformément au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

A compter du 1er janvier 2017
(Modifié : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art 29)

I. Les candidats admis au concours prévu au 1 de l'article 10. du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant civil et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

II. Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11. pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret 11 mai 2016 précité.

III. - Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant civil conformément au III de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 précité pour les agents des services hospitaliers de classe normale et conformément au II de ce même article 4 pour les agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 15.

(Modifié : décret du 02/03/2016 - art. 8).

(Abrogé : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art 29
En vigueur à compter du 1er janvier 2017)

L'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement aux grades d'aide-soignant de classe supérieure et d'aide-soignant de classe exceptionnelle a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Chapitre Chapitre IV. Détachement.

Art. 16.

(Remplacé : décret du 02/03/2016 - art. 9)

(Abrogé : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art 29)
En vigueur à compter du 1er janvier 2017 )

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régis par le présent décret.

Les services effectués dans leur corps et grade d'origine sont considérés comme étant effectués dans leur corps et grade de détachement.

Pour exercer les fonctions d'aide-soignant, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

III. - Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent décret.

IV. - Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Art. 17.

(Remplacé : décret du 02/03/2016 - art. 10)

(Abrogé : décret n° 2016-1084 du 3/08/2016 - art. 29)
En vigueur à compter du 1er janvier 2017)

Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient des conditions de diplômes, titres ou autorisations requises pour pouvoir exercer les fonctions d'aide-soignant.

 

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.

Art. 18.

I.  À compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé et les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées régis par le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

II.  Les fonctionnaires de 2e classe relevant du corps des agents techniques du ministère de la défense régis par le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 susvisé, exerçant des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont intégrés sur leur demande dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. Cette demande d'intégration doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

III.  Les fonctionnaires mentionnés aux I. et II. sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 19.

Les agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Art. 20.

I.  Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19. du présent décret et détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers du service de santé des armées, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.

II.  Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19. du présent décret et détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense en tant qu'agent technique de 2e classe pour exercer des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés, telles que définies par le présent décret, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.

III.  Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé au 2e alinéa de l'article 17. du présent décret, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

IV.  Les services accomplis par ces agents dans leur position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Art. 21.

I.  Les agents stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet de l'intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

II.  La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

III.  Les lauréats aux concours de recrutement des corps des agents techniques du ministère de la défense de 2e classe, ouverts avant la date de publication du présent décret, exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont nommés, sur leur demande, en qualité de stagiaire dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Art. 22.

À compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, ceux relevant du corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ceux relevant du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées régi par le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Art. 23.

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense en application de l'article 22. sont classés dans ce corps dans les conditions figurant ci-dessous.

Les agents anciennement classés dans l'échelle 3 sont reclassés comme suit :

ANCIENNE SITUATION
(échelle 3)

NOUVELLE SITUATION
(échelle 4)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelonSans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelonAncienneté acquise

6e échelon

5e échelonAncienneté acquise

7e échelon

6e échelon3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelonAncienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Les agents anciennement classés dans l'échelle 4 sont reclassés comme suit :

ANCIENNE SITUATION
(échelle 3)

NOUVELLE SITUATION
(échelle 4)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelonAncienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelonSans ancienneté

5e échelon

4e échelonAncienneté acquise

6e échelon

5e échelonAncienneté acquise

7e échelon

6e échelon3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelonAncienneté acquise

9e échelon

8e échelonAncienneté acquise

10e échelon

9e échelonAncienneté acquise

11e échelon

10e échelonAncienneté acquise dans la limite de 4 ans

Les agents anciennement classés dans l'échelle 5 sont reclassés comme suit :

ANCIENNE SITUATION
(échelle 3)

NOUVELLE SITUATION
(échelle 4)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Art. 24.

Les services accomplis dans les corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des aides-soignants civils du service de santé des armées sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 25.

I.  Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 22. et détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 23, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

II.  Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 24. et détachés dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, dans le corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont également intégrés dans le corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

III.  Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Art. 26.

Les aides-soignants stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense au titre de l'article 22. poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou des aides-soignants civils du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Art. 27.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps des aides soignants, mentionnés à l'article 22, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2009.

Art. 28.

(Modifié : décret du 28/04/2010). 

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 30 avril 2011, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.

Chapitre Chapitre VI. Disposition modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Art. 29.

La première phrase de l'article 4 du décret du 19 décembre 2005 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

« Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret no 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ou d'un certificat équivalent. ».

Chapitre Chapitre VII. Dispositions finales.

Art. 30.

Le titre III. intitulé « Corps des agents des services hospitaliers qualifiés » composé des articles 37. à 41. du décret du 23 avril 1990 susvisé portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est abrogé.

Art. 31.

I.  Le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées et le décret no 98-607 du 16 juillet 1998  modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont abrogés.

II.  Le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Art. 32.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la défense et le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.