DÉCRET N° 94-1016 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Du 18 novembre 1994NOR P R M G 9 4 7 0 3 6 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
1.
Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.
2. Dispositions générales.
2.1.
La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons.
La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons.
La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.
3. Dispositions relatives au classement.
3.1.
(Remplacé : décret du 24/11/2006.)
Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
I. Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION de catégorie B | |
---|---|---|
Classe normale Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Échelon spécial.................................................. | 12e | Ancienneté acquise. |
7e....................................................................... | 11e | Ancienneté acquise. |
6e....................................................................... | 11e | Sans ancienneté. |
5e....................................................................... | 9e | Ancienneté acquise. |
4e échelon : | ||
à partir d'un an et huit mois............................ | 9e échelon | Sans ancienneté. |
avant un an et huit mois.................................. | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
3e échelon : | ||
à partir de deux ans......................................... | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
avant deux ans................................................ | 7e échelon | Ancienneté acquise plus un an. |
2e échelon : | ||
à partir d'un an................................................ | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
avant un an...................................................... | 6e échelon | Ancienneté acquise plus un an. |
1er échelon........................................................ | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
II. Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
III. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, la durée d'ancienneté est égale, s'il est plus favorable, au résultat de la formule A + B C explicitée ci-dessous :
a). A est l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
b). B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;
c). C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné au 1er octobre 2005.
L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.
IV. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.
3.2.
(Remplacé : décret du 24/11/2006.)
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
3.3.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
3.4.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3 de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1. Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2. Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
3.5.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret 2002-1294 du 24 octobre 2002 (1) fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 octobre 2002 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 octobre 2002 .
3.6.
(Remplacé : décret du 24/11/2006.)
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret 2006-4 du 04 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
3.7.
(Remplacé : décret du 24/11/2006.)
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
3.8.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
3.9.
(Remplacé : décret du 24/11/2006.)
I. Lorsque les agents sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
3.10.
(Abrogé : décret du 24/11/2006.)
4. Avancement.
4.1.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe I du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades et échelons. | Durée. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
Classe exceptionnelle. |
|
|
6e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
2e échelon | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
1er échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
Classe supérieure. |
|
|
7e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
6e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
4e échelon | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
3e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
Classe normale. |
|
|
12e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
11e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
10e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
9e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
8e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
7e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
6e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
5e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
4e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
3e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
2e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an. | 1 an. |
4.2.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe II du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades et échelons. | Durée. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
Classe exceptionnelle. |
|
|
7e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
6e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an. | 1 an. |
Classe supérieure. |
|
|
7e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
6e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
2e échelon | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
1er échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
Classe normale. |
|
|
12e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
11e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
10e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
9e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
8e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
7e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
6e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
5e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
4e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
3e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
2e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an. | 1 an. |
4.3.
(Modifié : décret du 24/11/2006.)
En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
I. Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
II. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
a). Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;
b). Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
4.4.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
I. Au sein d'un corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformémentaux dispositions du décret 2005-1090 du 01 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État.
II. Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.
La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle. »
5. Dispositions diverses et finales.
5.1.
Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
5.2.
Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
5.3.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
5.4.
(Ajouté : décret du 24/11/2006.)
Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 à 7 du présent décret.
Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.
5.5.
Le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B est abrogé à compter du 1er août 1995.
5.6.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.
Édouard BALLADUR.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.
Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,
Nicolas SARKOZY.