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Service parisien de soutien de l'administration centrale :

DÉCISION N° 784/ARM/SGA/SPAC fixant certaines modalités d'organisation de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public implantés sur des emprises relevant du ministère des armées.

Du 21 décembre 2017
NOR A R M S 1 7 5 2 7 4 0 S

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1., 300.1.2.4.1., 125.1.

Référence de publication : BOC n°6 du 15/2/2018

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R123-15 à 123-17 ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié, relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 (A) modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 novembre 1990 modifié, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2013 modifié, portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense ;

Vu l'instruction n° 16154/DEF/SGA du 2 août 2016 relative au périmètre de soutien général du service parisien de soutien de l'administration centrale et aux attributions des directeurs de site ;

Vu l'instruction n° 310066/DEF/SGA/DRH-MD du 5 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense,

Art. 1er.

 

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC) est chargé de veiller au respect des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public implantés sur les emprises dont, aux termes de l'instruction n° 16154/DEF/SGA du 2 août 2016 susvisée, le SPAC assure le soutien général.                                             

À cet effet, il décide notamment de l'opportunité de leur création, de leur ouverture et de leur fermeture. Il tient à jour la liste des établissements recevant du public qui relèvent de son champ de compétence.

Art. 2.

 

Le chef du SPAC est également compétent pour les établissements recevant du public dits « exceptionnels ou occasionnels », au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 (A) susvisé, notamment son article GN6, implantés sur ces mêmes emprises.

Art. 3.

 

Une commission militaire de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ci-après désignée « commission militaire de sécurité », est placée auprès du chef du SPAC.

En sont membres avec voix délibérative :

  • le chef du SPAC ou son représentant, qui la préside ;

  • le chef du bureau « santé, sécurité au travail et environnement » du SPAC ou son représentant, qui en assure le secrétariat ;

  • un représentant du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent ;

  • un expert de sécurité incendie désigné dans son ressort de responsabilité par le chef du SPAC. Cet expert est titulaire du brevet de prévention niveau 2 ou de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 ou de toute qualification reconnue équivalente ;

  • un représentant de l'autorité organique visitée lorsque cette dernière ne relève pas du secrétariat général pour l'administration.

Le chef du SPAC peut inviter toute personne qualifiée à prendre part, avec voix consultative, aux travaux de la commission militaire de sécurité.

Art. 4.

 

La commission militaire de sécurité se réunit à l'initiative du chef du SPAC.

Elle est compétente pour émettre un avis :

  • sur l'opportunité de classer un bâtiment ou un local en un établissement recevant du public, relevant du ministère des armées ;

  • sur un changement de régime d'exploitation ou de catégorie d'un établissement recevant du public, relevant du ministère des armées ;

  • le cas échéant, sur la fermeture d'un établissement recevant du public, relevant du ministère des armées.

Elle est également compétente pour effectuer :

  • les visites d'ouverture d'un établissement recevant du public, relevant du ministère des armées ;

  • les visites de contrôles périodiques obligatoires d'un établissement recevant du public, relevant du ministère des armées ;

  • les visites de contrôles inopinées d'un établissement recevant du public, relevant du ministère des armées. 

Art. 5.

 

La commission militaire de sécurité ne peut délibérer en l'absence de l'un de ses membres.

Elle rend ses avis à la majorité de ses membres. En cas d'égalité des voix, son président a voix prépondérante.

Ses avis sont consignés dans des procès-verbaux transmis au chef du SPAC, au responsable désigné pour la période d'exploitation et, le cas échéant, au responsable unique de sécurité. Il appartient à l'exploitant de prendre toutes mesures nécessaires afin de garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Art. 6.

 

À la demande de l'autorité de police administrative civile compétente au regard du code de la construction et de l'habitation, la commission militaire de sécurité peut exercer les compétences énoncées à l'article 4. pour les établissements recevant du public exploités par une entité n'appartenant pas au ministère des armées, et présents sur une des emprises mentionnées à l'article 1er. de la présente décision.

Dans ce cas, elle rend un avis consigné dans un procès-verbal transmis à l'autorité de police administrative civile précitée.

Le contrôleur général des armées,
secrétaire général pour l'administration,

Jean-Paul BODIN.