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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

INSTRUCTION N° 300320/DEF/SGA/DRH/MD/PER/5 modifiant l'instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 730; BOEM 126*) relative aux fiches emploi-nuisances mises en oeuvre dans le sorganismes du ministère de la défense.

Du 15 février 2007
NOR D E F P 0 7 5 0 2 9 8 J

L\'instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 est modifiée comme suit :

1.

Modifier l\'intitulé de l\'instruction comme suit :

Après :

« relative aux fiches emploi-nuisances mises en oeuvre dans les organismes du ministère de la défense »

Ajouter :

« et au suivi réglementaire d\'exposition des agents. »

2.

Dans l\'entre-deux-barres.

2.1.

Rubrique Références

Remplacer :

« Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée. »

Par  la référence suivante :

« Arrêté du 2 mai 2005 (JO du 21, texte n° 12; BOEM 126* et 505-0*). »

2.2.

Ajouter la rubrique :

« Pièces jointes :

Deux annexes. »

3.

Préambule.

3.1.

Précéder les dispositions du mot « Préambule ».

3.2.

Remplacer le quatrième alinéa par l\'alinéa suivant :

« A cet effet, le chef d\'organisme élabore un formulaire « fiche emploi-nuisances » adapté à son organisme et répertoriant l\'ensemble des nuisances susceptibles d\'altérer la santé du personnel. En outre, ce formulaire comprend, le cas échéant, les nuisances particulières, répertoriées dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I, pour lesquelles le titre III du livre II du code du travail et les textes réglementaires relatifs à la prévention des risques professionnels prévoient pour l\'employeur l\'obligation d\'établir une fiche d\'exposition. »

3.3.

Après le cinquième alinéa, ajouter le sixième alinéa suivant :

« Pour l\'exposition aux rayonnements ionisants, les modalités de mise en œuvre du suivi d\'exposition dont bénéficient les agents concernés sont fixées par instruction particulière. Le cas échéant, cette nuisance est répertoriée dans le formulaire « fiche emploi-nuisances » selon les modalités de la présente instruction et l\'exposition des agents concernés simplement mentionnée dans leur FEN individualisée. »

3.4.

Après le sixième alinéa, ajouter l\'alinéa suivant constituant le huitième alinéa :

« Pour les expositions aux risques et nuisances entrant dans le champ d\'application de la présente instruction, les dispositions réglementant les domaines concernés, autres que celles relatives à l\'établissement des fiches et attestations d\'exposition individuelle, sont obligatoirement mises en oeuvre par le chef d\'organisme, conformément aux articles 7, 8 et 16 du décret de référence. »

4.

Point 1.1.

4.1.

Dixième alinéa.

Au lieu de :

« ...une surveillance médicale spéciale prévue par l\'instruction citée en référence. »

Lire :

« ...une surveillance médicale renforcée prévue par l\'arrêté du 02 mai 2005. »

4.2.

Onzième alinéa.

Après la 1re phrase ajouter la mention suivante :

« (valeurs ou termes exprimant selon le cas le niveau, la fréquence, la durée d\'exposition). »

4.3.

Ajouter le douzième alinéa suivant :

« En outre, ce formulaire comprend, le cas échéant, les fiches d\'exposition relatives aux nuisances particulières. Ces fiches d\'exposition comportent, pour chacune des nuisances recensées, toutes les informations à renseigner prévues pour les fiches d\'exposition définies au quatrième alinéa du préambule et répertoriées dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I, à l\'exception de celle relative à l\'exposition aux rayonnements ionisants qui fait l\'objet d\'un suivi d\'exposition spécifique conformément au sixième alinéa du préambule. »

5.

Point 1.2.

 

5.1.

Troisième alinéa, après « ce recensement », ajouter « comportant les critères d\'exposition, ».

5.2.

Ajouter les septième et huitième alinéa suivants :

« Les fiches d\'exposition relatives aux nuisances particulières sont établies selon le modèle type faisant l\'objet de l\'annexe II.

Dès lors qu\'elles sont renseignées, selon les dispositions des articles mentionnés dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I, elles constituent alors des documents particuliers demeurant indissociables de la FEN individualisée de l\'agent, à l\'exception des documents établis en cas d\'exposition aux rayonnements ionisants. »

6.

Point 1.3.

Septième alinéa, après « Les adaptations éventuelles » ajouter « du formulaire ».

7.

Remplacer le point 2 par le nouveau point 2 suivant :

« 2. Renseignement de la fiche emploi-nuisances.

Le responsable hiérarchique, désigné à cet effet par le chef d\'organisme, renseigne le formulaire de fiche emploi-nuisances de l\'organisme (ou de la partie d\'organisme) y compris, le cas échéant, les fiches d\'exposition relatives aux nuisances particulières, pour chacun des agents placés sous son autorité, d\'une part, en complétant la partie administrative de ce formulaire et, d\'autre part, en liaison avec le chargé de prévention, en mentionnant sur la liste exhaustive des nuisances recensées le niveau d\'exposition de celles auxquelles chaque agent est soumis, conformément aux critères préalablement définis.

Les fiches d\'expositions relatives aux nuisances particulières peuvent être, d\'une part, régulièrement complétées par des résultats de mesures d\'exposition, si la fréquence de ces mesures d\'exposition le justifie ou est fixée par des dispositions réglementaires, d\'autre part, actualisées lors du renouvellement de la FEN individualisée.

Lorsqu\'un agent exerce ses activités sur plusieurs parties d\'un même organisme, faisant l\'objet de formulaires distincts, la FEN individualisée de cet agent est établie en utilisant les différents formulaires le concernant afin de recenser l\'ensemble des nuisances auxquelles il est exposé.

La fiche emploi-nuisances est présentée à l\'agent par l\'autorité hiérarchique qui l\'a renseignée. A l\'issue de cet entretien, elle est signée par les deux parties et transmise au chef d\'organisme, ou à ses délégataires, pour signature.

La signature apposée par l\'agent sur sa fiche n\'a pas d\'autre portée que de lui permettre de prendre connaissance des nuisances auxquelles il est exposé.

Dans l\'éventualité d\'un désaccord de l\'agent quant à la nature des nuisances ou leur niveau, ce dernier peut mentionner ses observations sur la fiche emploi-nuisances. Il appartient alors au chef d\'organisme de statuer, en liaison avec le médecin de prévention et le chargé de prévention.

La fiche emploi-nuisances de l\'agent est renouvelée, d\'une part, au moins annuellement et, d\'autre part, à l\'occasion notamment de chaque modification du formulaire de l\'organisme, de l\'emploi occupé par l\'agent, du poste de travail ou de son environnement.

Un exemplaire de la fiche emploi-nuisances est remis à l\'agent ainsi qu\'au médecin de prévention. Celle-ci est classée dans le dossier médical de l\'agent et l\'original de la fiche est conservé par l\'employeur dans le dossier administratif de l\'agent. »

8.

Après le point 2, ajouter le point 3 suivant :

« 3. Dispositions particulières

Pour les expositions répertoriées dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I pour lesquelles le code du travail ou des dispositions propres au ministère de la défense fixent l\'obligation de remettre une attestation d\'exposition, le chef d\'organisme et le médecin de prévention établissent ce document selon le modèle type prévu par la réglementation de droit commun.

L\'attestation d\'exposition est remise à l\'agent concerné lors de son départ de l\'organisme quel qu\'en soit le motif.

Pour l\'exposition aux rayonnements ionisants, les modalités de mise en œuvre de l\'attestation d\'exposition sont fixées par instruction particulière conformément au sixième alinéa du préambule. »

9.

Le point 3. devient le point 4.

10.

Le point 4. devient le point 5.

11.

Ajouter l\'annexe I ci-jointe.

12.

Ajouter l\'annexe II ci-jointe.

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

ANNEXE I. Tableau récapitulatif des dispositions relatives aux nuisances particulières.

 

I  Nuisances particulières

II  Fiche d\'exposition individuelle

III  Attestation d\'exposition

  

1) Rayonnements ionisants

Cf : Art. R-231-88 du code du travail.

 

Agents classés en catégorie A ou B en raison des doses qu\'ils sont susceptibles de recevoir annuellement.

 

 

 

  

Rappel : Les dispositions relatives au suivi d\'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées par instruction particulière
(cf. 1. ci-dessous)

Cf : Art. R 231-92.

- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles l\'agent est exposé ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d\'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d\'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
En cas d\'exposition anormale, le chef d\'organisme porte sur cette fiche la durée et la nature de cette exposition.

 

Rappel : Les dispositions relatives au suivi d\'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées par instruction particulière
(cf. 1. ci-dessous)

Cf : Art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

 

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995 (JO du 22 mars, p. 4474).

 

 

 2-1) Agents chimiques dangereux

Cf : Art. R.231-54-1 du code du travail.

 

(agents chimiques tels que définis à l\'article R.231-51 sauf agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction )

2-2) Agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

  

Cf : Art. R.231-56-1 du code du travail.

(cf. 2. ci-dessous)

Cf : Art. R.231-54-15.

- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des produits ;
- les périodes d\'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d\'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;
- les dates et résultats des contrôles de l\'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l\'importance des expositions accidentelles.

  

(cf. 2. ci-dessous)

Cf : Art. R. 231-56-10.III. 

Les informations mentionnées dans la fiche d\'exposition sont les mêmes que celles figurant à l\'article R.231-54-15 ci-dessus.

(cf. 2. et 3. ci-dessous)

Cf : Art. R.231-54-16.V. et Art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

 

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

 

 

(cf. 2. et 3. ci-dessous)

Cf : Art. R. 231-56-11.V. et Art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

 

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

  3) Amiante.

Cf : Art. R.231-59 du code du travail.

1o  Les activités de confinement et de retrait de l\'amiante, définies à l\'article R.231-59-9;


2o  Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d\'amiante, définies à l\'article R.231-59-14.

 

(cf. 2. ci-dessous)

Dispositions communes aux deux secteurs d\'activités.

Cf : Art. R.231-59 et R.231-59-3.

  La fiche d\'exposition prévue à l\'article R.231-56-10.III.

Les informations mentionnées dans la fiche d\'exposition sont les mêmes que celles figurant à l\'article R.231-54-15 ci-dessus.

Pour l\'exposition à l\'amiante elle précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

(cf. 2. 3. et 4. ci-dessous)

  Secteur 1° Cf : Art. R.231-59.II.2°

L\'attestation d\'exposition prévue à l\'article R. 231-56-11.V. et à l\'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

Secteur 2° Cf : Art. R.231-59.II.2°

L\'attestation d\'exposition n\'est pas prévue pour les activités pratiquées au titre de ce secteur, les dispositions de l\'article R.231-56-11 ne s\'appliquant pas aux activités et interventions mentionnées au 2° du I de l\'article R.231-59.

Au ministère de la défense ce point fait l\'objet de la mesure particulière préciséeau point 4. ci-dessous.

 

Modalités d\'application des articles figurant dans le tableau récapitulatif des dispositions relatives aux nuisances particulières :

1.     Exposition aux rayonnements ionisants : la nuisance 1) de la colonne I fait l\'objet de dispositions réglementaires spécifiques au ministère de la défense. Ces dispositions spécifiques sont de même nature que celles des articles répertoriés dans les colonnes II et III de la ligne 1) du tableau ci-dessus ;

2.     Exposition aux agents chimiques dangereux, aux agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et à l\'amiante : les nuisances 2-1), 2-2) et 3) de la colonne I sont traitées dans le cadre de l\'application des dispositions de l\'instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 modifié. Les fiches d\'exposition, établies selon le modèle type faisant l\'objet de l\'annexe II, et les attestations d\'exposition, établies selon le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995, correspondant à ces nuisances, comportent toutes les informations prévues par les dispositions réglementaires des articles répertoriés dans les colonnes II et III des lignes 2-1), 2-2) et 3) du tableau ci-dessus ;

3.     Exposition, aux agents chimiques dangereux, aux agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et à l\'amiante : pour les nuisances 2-1), 2-2) et 3) l\'attestation d\'exposition est établie selon les dispositions réglementaires mentionnées à la colonne III du tableau ci-dessus, sauf pour l\'amiante en ce qui concerne le secteur 2° qui fait l\'objet, au ministère de la défense, d\'une mesure particulière ;

4.     Attestation d\'exposition pour les activités du secteur 2° exposant à l\'amiante : tout agent du ministère de la défense ayant exercé une activité relevant du secteur 2° et ayant bénéficié, du fait de cette exposition à l\'amiante et au vu de ses fiches d\'exposition, d\'une surveillance médicale renforcée se voit remettre une attestation d\'exposition lorsqu\'il quitte son établissement. Cette attestation est établie selon le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

  

ANNEXE II. Modèle type de fiche d'exposition.