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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire ; bureau des pensions, de la couverture des risques professionnels et des droits des anciens combattants

INSTRUCTION N° 39956/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM relative à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur les territoires de la République du Mali et en République Centrafricaine.

Du 22 décembre 2017
NOR A R M S 1 7 5 2 7 0 1 J

Cette instruction vise à définir et à expliciter les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double au titre des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 (A) du 31 juillet 2015 susvisés.

Les bénéfices de campagne sont des bonifications du temps d'activité, au titre des services militaires, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), qui varient selon les territoires et les circonstances d'exercice desdits services, dans les conditions déterminées aux articles R14 à R19 dudit code. Il s'agit de :

  • la demi-campagne, soit 1,5 jour retenu dans la liquidation de la pension pour 1 jour de service militaire effectif ;

  • la campagne simple, soit 2 jours retenus pour 1 jour de service militaire effectif ;

  • la campagne double, soit 3 jours retenus pour 1 jour de service militaire effectif, octroyée « pour le service accompli en opérations de guerre ».

Au regard du droit international, la France n'était en guerre ni au Mali ni en République Centrafricaine mais a participé au rétablissement de la souveraineté de ces États. Les services effectués dans ce cadre donnaient lieu, jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés, uniquement à l'attribution de la campagne simple en vertu du décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (B) portant application des dispositions des articles L12 C et R14 à R19 du CPCMR.

Toutefois, le contexte opérationnel initial propre à ces théâtres a entraîné l'octroi du bénéfice de la campagne double.

En application de l'article R17 bis du CPCMR et des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés, le droit à la campagne double est accordé aux militaires ayant été exposés à des situations de combat sur le territoire de la République du Mali pendant la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ou sur le territoire de la République Centrafricaine pendant la période du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014.

Ces décrets prévoient que le bénéfice de la campagne double est attribué à titre individuel :

  • pour la participation à une action de feu ou de combat ;

  • en cas de blessure reçue au cours d'une action de feu ou de combat.

1. CONDITIONS D'OBTENTION DU BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE.

Les conditions cumulatives, nécessaires à l'obtention du bénéfice de la campagne double au titre de services militaires accomplis sur les territoires de la République du Mali ou de la République Centrafricaine, sont les suivantes :

  • Détenir, lors des services accomplis sur les territoires de la République du Mali ou de la République Centrafricaine, la qualité de militaire en tant que militaire de carrière, militaire sous contrat ou militaire lié par un engagement à servir dans la réserve ;

  • avoir servi, dans le cadre d'une opération extérieure, sur le territoire de la République du Mali pendant la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ou sur le territoire de la République Centrafricaine pendant la période du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014 ;

  • avoir connu ou pris part à une action de feu ou de combat, ou avoir été blessé lors d'une action de feu ou de combat dans les circonstances de temps et de lieu précisées à l'alinéa précédent ;

  • être ressortissant d'un régime de retraite qui reconnaît les bonifications de campagne comme le code des pensions civiles et militaires de retraite, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières.

2. Définition de l'action de feu ou de combat.

Les décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés précisent que le fait générateur du droit à campagne double réside dans l'exposition à une situation de combat et plus précisément à une action de feu ou de combat.

Aux termes de l'article R311-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), constituent des actions de feu ou de combat, les actions de combat et celles qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des opérations militaires suivantes :

  • opérations terrestres :

    • contrôle de zone ;

    • intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition ;

    • recherche, sauvetage et récupération au combat ;

    • appui, protection, sécurisation des personnes, des biens et des sites, ainsi que les transports associés ;

    • évacuation sanitaire ;

    • évacuation de personnes ;

    • rétablissement de l'ordre ;

    • contrôle de foule ;

    • action de renseignement ;

  • opérations navales :

    • arraisonnement ;

    • protection d'espaces maritimes ;

    • évacuation sanitaire ;

    • évacuation de personnes ;

    • recherche, sauvetage et récupération au combat ;

    • action de renseignement ;

    • protection et sécurisation des transports ;

    • déminage ;

    • transport, débarquement et embarquement de personnes et de matériel ;

    • actions de reprise de vive force dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le brigandage et le terrorisme en mer ;

  • opérations aériennes :

    • accompagnement de transports et de troupes au sol ;

    • aérolargage, aéroportage ou poser d'assaut ;

    • appui feu ;

    • bombardement ;

    • postes de commandement volants ;

    • évacuation sanitaire ;

    • évacuation de personnes ;

    • défense aérienne ;

    • guerre électronique ;

    • ravitaillement en vol ;

    • recherche, sauvetage et récupération au combat ;

    • action de renseignement ;

    • protection de l'espace aérien.

3. Décompte de l'action de feu ou de combat au regard du droit à la campagne double.

La notion d'action de feu ou de combat est fondamentale dans le dispositif d'attribution de la campagne double.

En effet, cette dernière sera accordée aux militaires ayant servi sur les territoires de la République du Mali pendant la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ou de la République Centrafricaine pendant la période du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014, quel que soit le cadre organique dans lequel le service a été effectué lors d'opérations qualifiées d'opérations extérieures (unité de l'armée française, unité de l'organisation du traité de l'Atlantique nord, unité de marche, équipe de liaison ou de tutorat, etc.) qui :

  • ont connu ou pris part à une action de feu ou de combat. Ces termes ne recouvrent donc pas seulement le fait d'avoir conduit une action de feu ou de combat mais aussi l'attaque reçue, l'exposition au feu, l'implication dans une action de feu ou de combat, par le fait d'un tiers ;

  • ou ont été blessés au cours d'une action de feu ou de combat.

Par conséquent, l'action de feu ou de combat conditionne l'octroi de la campagne double sur le fondement des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés.

3.1. Décompte journalier au titre d'une exposition à une action de feu ou de combat.

Les actions de feu ou de combat entrant dans le décompte sont celles recensées dans le point 2. de la présente instruction.

Les décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés précisent que le bénéfice de la campagne double est acquis pour chaque jour où le militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat. Il convient de prendre en compte tous les jours où un militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat puisque cette action lui ouvrira directement droit à bonification.

L'identification journalière des actions de feu ou de combat individuelles est principalement le résultat d'un dépouillement des journaux de marche et d'opérations (JMO), archives collectives de l'unité à laquelle le militaire appartenait ou était rattaché. Elle est effectuée par le service historique de la défense (SHD), selon les procédures reportées en annexes I. et II., qui les recense dans le tableau présenté en annexe IV.

3.2. Décompte forfaitaire au titre d'une blessure consécutive à une action de feu ou de combat.

Une blessure inscrite dans les journaux de marche et d'opérations (JMO) et reçue par un militaire durant une action de feu ou de combat (donc codée « C » dans le JMO) ouvre droit à un an de campagne double, à compter du jour de sa blessure, indépendamment du rapatriement du blessé et de sa présence ultérieure sur le territoire.

Les blessures de diagnostic différé, incluant les états de stress post-traumatique, font l'objet d'une procédure spécifique détaillée en annexes II. et III.

4. CALCUL ET ATTRIBUTION DU DROIT A LA CAMPAGNE DOUBLE.

Les bénéfices de campagne s'ajoutent aux services effectifs dans la liquidation des droits à pension des militaires, en application du c) de l'article L12 du CPCMR susvisé.

Le droit à la campagne double ne peut être accordé pour un même jour qu'à un seul des deux titres (journalier ou forfaitaire) mentionnés dans le point 3. de la présente instruction. A titre journalier, est bonifié chaque jour de services effectifs durant lequel le militaire a participé à une action de feu ou de combat. A titre forfaitaire, est bonifiée chaque journée de la date de la blessure du militaire à la veille du premier anniversaire de celle-ci. Dans les deux cas, chaque jour donne lieu à deux jours de bonifications au titre de la campagne double, soit un décompte dans les droits à pension de trois jours maximum pour une durée de services effective d'une journée.

Il n'est pris en compte que deux jours de bonifications par journée de présence effective sur le théâtre d'opération extérieure (OPEX), même si le militaire a participé dans la même journée à plusieurs actions de feu ou de combat.

Toutes les bonifications acquises, quelle qu'en soit la nature (campagne, service aérien ou subaquatique) ne peuvent excéder le double de la durée effective du service auxquelles elles se rapportent, soit par exemple deux ans par année de services effectifs, conformément aux dispositions de l'article R21 du CPCMR.

L'attribution de la campagne double s'opère dans l'ordre suivant : critère forfaitaire de la blessure puis critère journalier (action de feu ou de combat). Un traitement particulier, précisé infra au point 4.3. de la présente instruction, est réservé aux militaires isolés ainsi qu'à ceux de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et des forces spéciales.

L'établissement des droits du militaire s'effectue au moyen des documents précisés ci-après mais aussi de toute archive probante de l'unité (compte rendu de fin de mission, attestation de séjour ou certificat administratif, par exemple). L'objectif est de garantir, pour le militaire qui n'a pas encore quitté l'institution, que lorsqu'il est radié des cadres ou rayé des contrôles, toutes les bonifications afférentes aient été bien prises en compte. De même, pour le militaire qui a déjà quitté l'institution, l'objectif est qu'il puisse faire valoir ses nouvelles bonifications pour que sa pension soit révisée.

4.1. Campagne double découlant d'une blessure, à titre forfaitaire mais prioritaire.

La blessure reçue durant une action de feu ou de combat permet l'attribution de la campagne double. Le bénéfice du droit est accordé au militaire, pendant une année, à compter du jour de sa blessure.

Ce critère est à rechercher en priorité. La mention de la blessure reçue en OPEX figure dans le dossier de l'intéressé selon des modalités propres à chaque armée. De même, dans le JMO est mentionné si la cause de la blessure est un accident (codé « A ») ou si elle résulte du combat (codé « C »). Les gestionnaires prolongent le bénéfice de la campagne double au regard du dossier du militaire pour une durée d'un an à compter de la date où est survenue la blessure au combat (codé « C ») et uniquement celle-ci. Les blessures multiples reçues au cours d'une même action de feu ou de combat sont considérées comme étant une seule blessure.

Lorsque plusieurs blessures ont été reçues par un même militaire sur les théâtres faisant l'objet de la présente instruction, dans un intervalle inférieur à une année, le bénéfice de la campagne double est accordé du jour de la première blessure à la veille du premier anniversaire de la dernière blessure.

De même, en cas de décès du militaire, la bonification de la campagne double pour une durée d'un an s'ajoute aux services admis en liquidation pour la pension de réversion de son ou ses ayants cause.


4.2. Campagne double découlant de l'action de feu ou de combat, à titre journalier.

Les bonifications pour campagne double représentent la somme des jours durant lesquels le militaire a connu ou pris part aux actions de feu ou de combat recensées, dans la limite d'une action de feu ou de combat par jour, sur la foi de tous documents pouvant contribuer à prouver l'existence d'une telle action (journal de marche et d'opérations, compte rendu de fin de mission, attestation de séjour, certificat administratif, etc.).

Il est compté deux jours de bonifications par jour durant lequel le militaire a connu ou pris part à une telle action. Par conséquent, une même action de feu ou de combat conduite, par exemple, sur deux jours ouvre droit à quatre jours de bonifications, soit six jours comptabilisés au titre de la pension de retraite du militaire.

C'est pourquoi, pour les périodes où le militaire ne satisfait pas au critère de la blessure, il convient de rechercher s'il a pris part à une action de feu ou de combat. Si l'information est portée dans son dossier administratif, elle peut être exploitée en l'état. Si tel n'est pas le cas, les procédures à suivre par le gestionnaire sont détaillées en annexes I. et II. selon que le militaire est, ou non, déjà radié des cadres ou rayé des contrôles.

4.3. Situation particulière des militaires isolés, des militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et des militaires des forces spéciales.

Les bonifications de campagne double des militaires isolés, des militaires de la DGSE ou des forces spéciales sont accordées par décision du ministre des armées préparée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense sur proposition, respectivement, du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) ou des armées pour les militaires isolés et ceux des forces spéciales, de la DGSE pour ceux relevant de cette direction.

La décision du ministre des armées précise pour chaque militaire, dans l'une ou l'autre de ces situations, la durée des périodes ouvrant droit à la campagne double.

4.4. Observations.

Les décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés viennent compléter le dispositif des décrets accordant la campagne simple mais ne les abrogent pas. Les militaires ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la campagne double bénéficient de la campagne simple au titre de leur présence sur les territoires de la République du Mali ou de la République Centrafricaine au titre du décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (B) portant application des dispositions des articles L12 C et R14 à R19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. IMPUTATION BUDGÉTAIRE.

Les dépenses engagées sur le fondement des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés sont imputées sur le compte d'affectation spéciale (CAS) « pensions », programme 741 : pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, action 2 : les pensions militaires de retraite.

6. PRISE EN COMPTE DANS LA LIQUIDATION DE LA PENSION.

La prise en compte, dans la liquidation de la pension de retraite du militaire, de la bonification de la campagne double instituée par les décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) susvisés, intervient dans les mêmes conditions que pour les autres bénéfices de campagne.

Si cette prise en compte n'est pas intervenue ou est intervenue partiellement, l'ancien militaire peut produire en appui de ses prétentions, son état signalétique et des services (ESS) accompagné de l'attestation de séjour.

Cette attestation de séjour, jointe à tout dossier de pension de retraite devra mentionner :

  • le territoire sur lequel le militaire ou l'ancien militaire a séjourné ;

  • la période de service, sur ce même territoire, en indiquant la date de début et de fin de présence ;

  • chacun des jours où le militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat ;

Dans le cas où le militaire sollicite l'attribution de la campagne double au titre d'une blessure, les documents demandés ci-dessus doivent être complétés de toute information utile permettant d'attester de ladite blessure et de sa survenue lors d'une action de feu et de combat.

7. ABROGATION - PUBLICATION.

L'instruction n° 1478 DEF/SGA/DRH-MD du 30 juin 2016 relative à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur les territoires de la République du Mali et de la République Centrafricaine est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

 

Pour la ministre des armées et par délégation :

Directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne-Sophie AVÉ.

Annexes

Annexe I. PROCÉDURE PERSONNEL RADIÉ DES CADRES OU DES CONTRÔLES.

Les militaires engagés sur les territoires de la République du Mali, entre le 10 janvier 2013 et le 9 janvier 2015, et de la République centrafricaine, entre le 5 décembre 2013 et le 4 décembre 2014, peuvent bénéficier de la campagne double en vertu des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et 2015-947 du 31 juillet 2015 (A).

Sont donc également éligibles au bénéfice de la campagne double les militaires qui ont liquidé leur pension avant la publication de ces décrets. En effet, sollicité par la DRH-MD, le Service des retraites de l'État (SRE) a accepté « à titre exceptionnel, de permettre à ces derniers de demander la révision de leur pension afin de bénéficier également des dispositions des décrets ».

À ce titre, le bénéfice est accordé pour toute journée durant laquelle ces militaires « ont connu ou pris part à une action de feu ou de combat » telle que définie par l'arrêté n° 80066/DEF/ DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La procédure est la suivante pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles.

1. Les directions du personnel de chaque armée établissent la liste nominative des militaires susceptibles de bénéficier de la campagne double au Mali ou en République centrafricaine (RCA) pour les mois concernés. Cette liste comporte, pour chacun des militaires concernés :

  • son grade ;

  • son nom ;

  • son prénom ;

  • sa date de naissance ;

  • son numéro identifiant défense ;

  • son numéro de sécurité sociale ;

  • son unité d'origine au moment de la projection (code credo, libellé court et adresse) ;

  • l'organisme administrateur de son dossier ;

  • ses dates de présence en opération extérieure (OPEX) par pays pour les périodes et les territoires couverts par les décrets susmentionnés ;

  • sa désignation en OPEX de niveau GTIA (Groupement tactique interarmes) ou autre détachement d'appartenance.

Chaque direction adresse cette liste à la sous-direction des pensions de la DRH-MD (SDP).

2. La SDP croise le fichier avec sa base de données pour affiner la liste nominative des militaires pensionnés susceptibles de bénéficier de la campagne double au Mali ou en République centrafricaine. Il s'agit des militaires dont le taux de liquidation de la pension est inférieur à 80 p. 100 et dont les bonifications déjà acquises au titre de ces opérations ne dépassent pas le double de la durée effective du service auxquelles elles se rapportent. Pour confirmation dudit taux de liquidation mais aussi d'un éventuel décès de l'intéressé ou d'un changement d'adresse, la SDP se rapprochera du service des retraites de l'État (SRE).

3. La SDP adresse au service historique de la défense (SHD), avec copie à chaque direction du personnel, la liste corrigée avec l'aide du SRE.

4. Recevant ces listes nominatives complétées, le SHD détermine le nombre de jours de campagne double acquis par le militaire, sur la base des journaux de marche et d'opérations (JMO), en traitant prioritairement les dossiers des blessés recensés sur les JMO.

Est considéré comme en action de feu ou de combat tout militaire ayant servi, sur les territoires et aux périodes définis par les décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) précités, dans une unité opérationnelle ayant connu ou pris part à une action de feu ou de combat telle que définie par l'arrêté du 10 décembre 2010 susmentionné. Est considéré comme unité opérationnelle tout détachement logistique, de renseignement, de transmissions, du génie, d'appui-feu, d'assistance opérationnelle, des forces spéciales, de neutralisation, d'enlèvement, de destruction des explosifs (NEDEX), tout détachement prévôtal, cynotechnique, air, de la direction du renseignement et sécurité défense, tout groupement de commandos parachutistes, toute unité ou tout détachement de protection, tout détachement ou groupement opérationnel chasse, transport, hélicoptère ou ravitaillement, tout sous groupement tactique interarmes (SGTIA) et structure de commandement.

Au titre de l'attribution individuelle, le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle un militaire, isolé ou de par son appartenance aux unités susmentionnées, a connu ou pris part à une action de feu ou de combat telle que définie par l'arrêté du 10 décembre 2010 susmentionné. Dès lors, une action de six jours, de type « renseignement » par exemple, permet l'octroi de douze jours bonifiés en sus des six jours de la mission.

Au titre du décompte forfaitaire en cas de blessure, est octroyé une année de campagne double à compter de la date de la blessure. Cette date est déterminée sur la base des JMO qui mentionnent si la cause de la blessure est un accident (codé « A ») ou si elle résulte du combat (codé « C »). En cas de blessure au combat (« C »), l'attribution du bénéfice de la campagne double sur la base des JMO, ou de toutes autres archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés, est donc automatique pour une année complète. Cette attribution d'une année bonifiée aux militaires blessés au combat (codé « C ») est également appliquée aux éléments français insérés dans les missions MISMA, MINUSMA, MISCA, MINUSCA et EUTM Mali présents durant les périodes et sur les territoires considérés.

Après avoir déterminé le nombre de jours permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double pour chaque militaire cité dans les listes reçues, le SHD transmet à la direction du personnel concernée cette information.

5. La direction du personnel établit les attestations certifiant le droit à la campagne double en conformité avec les décrets d'attribution et les transmet à la SDP avec copie à l'organisme administrateur concerné.

6. La SDP adresse un courrier à chaque ancien militaire potentiellement bénéficiaire de la mesure (ou à ses ayants cause), pour qu'il indique s'il souhaite formuler une demande de révision de pension (ou de pension de réversion). Ce courrier indiquera que, si le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles présente une blessure de diagnostic différé (y compris un état de stress post-traumatique (ESPT)) liée à une action de feu ou de combat subie au cours d'une participation à des opérations extérieures menées au Mali ou en RCA durant la période considérée, il devra suivre la procédure décrite ci-après pour que sa blessure soit reconnue comme blessure ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. Il appartient à l'intéressé d'en apporter la preuve par tout moyen.

Pour ce faire, il doit :

  • Renseigner, dater et signer le questionnaire « blessure de diagnostic différé » (cf. annexe III.) qui lui aura été transmis, par la SDP, avec le courrier susmentionné ;

  • rechercher toute pièce administrative attestant des circonstances particulières de service étant à l'origine de la blessure (rapport circonstancié, extrait du registre des constatations, fiche de suivi post-opérationnelle, attestation du commandement, décorations et récompenses en lien avec l'évènement etc.) ;

  • se présenter à un médecin du service de santé des armées (SSA) avec un certificat médical précisant le diagnostic de la blessure, le questionnaire renseigné et l'ensemble des pièces attestant les circonstances décrites.

Le militaire devra joindre à sa demande de révision de pension le questionnaire complété par l'avis du médecin et les pièces administratives attestant des circonstances. La SDP adressera l'ensemble de ces documents à la direction du personnel concernée afin que celle-ci établisse une nouvelle attestation après contrôle des circonstances décrites. Pour ces militaires, le bénéfice de la campagne double est attribué pour une année après la date de l'action de feu ou de combat ayant engendré cette blessure ou bien, à défaut, après la première action de feu ou de combat recensée pour l'intéressé.

7. La SDP transmet au SRE les attestations reçues des directions du personnel accompagnées de la demande de révision de pension de l'intéressé pour une nouvelle liquidation des pensions avec intégration des bonifications.

ANNEXE II. PROCÉDURE PERSONNEL NON RADIÉ DES CADRES OU DES CONTRÔLES.

Les militaires engagés sur les territoires de la République du Mali, entre le 10 janvier 2013 et le 9 janvier 2015, et de la République centrafricaine, entre le 5 décembre 2013 et le 4 décembre 2014, peuvent bénéficier de la campagne double en vertu des décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et 2015-947 du 31 juillet 2015 (A).

À ce titre, le bénéfice est accordé pour toute journée durant laquelle ces militaires « ont connu ou pris part à une action de feu ou de combat » telle que définie par l'arrêté n° 80066/DEF/ DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Concernant l'attribution de ce bénéfice, la procédure suivante est instaurée pour les militaires encore en activité mais qui ont déposé une demande de radiation des cadres ou qui se trouvent à moins de six mois de la fin de leur contrat et en instance d'être rayés des contrôles.

1. Les directions du personnel de chaque armée établissent la liste nominative des militaires susceptibles de bénéficier de la campagne double au Mali ou en République centrafricaine (RCA) pour les mois concernés. Cette liste comporte, pour chacun des militaires concernés :

  • son grade ;

  • son nom ;

  • son prénom ;

  • sa date de naissance ;

  • son numéro identifiant défense ;

  • son numéro de sécurité sociale ;

  • son unité d'origine au moment de la projection (code credo, libellé court et adresse) ;

  • l'organisme administrateur de son dossier ;

  • ses dates de présence en opération extérieure (OPEX) par pays pour les périodes et les territoires couverts par les décrets susmentionnés ;

  • sa désignation en OPEX de niveau GTIA (Groupement tactique interarmes) ou autre détachement d'appartenance ;

  • son unité d'appartenance au moment de la radiation.

Chaque direction adresse cette liste au service historique de la défense (SHD).

2. Recevant ces listes nominatives, le SHD détermine le nombre de jours de campagne double acquis par le militaire, sur la base des journaux de marche et d'opérations (JMO), en traitant prioritairement les dossiers des blessés recensés sur les JMO.

Est considéré comme en action de feu ou de combat tout militaire ayant servi, sur les territoires et aux périodes définis par les décrets n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) précités, dans une unité opérationnelle ayant connu ou pris part à une action de feu ou de combat telle que définie par l'arrêté du 10 décembre 2010 susmentionné. Est considéré comme unité opérationnelle tout détachement logistique, de renseignement, de transmissions, du génie, d'appui-feu, d'assistance opérationnelle, des forces spéciales, de neutralisation, d'enlèvement, de destruction des explosifs (NEDEX), tout détachement prévôtal, cynotechnique, air, de la direction du renseignement et sécurité défense, tout groupement de commandos parachutistes, toute unité ou tout détachement de protection, tout détachement ou groupement opérationnel chasse, transport, hélicoptère ou ravitaillement, tout sous groupement tactique interarmes (SGTIA) et structure de commandement.

Au titre de l'attribution individuelle, le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle un militaire, isolé ou de par son appartenance aux unités susmentionnées, a connu ou pris part à une action de feu ou de combat telle que définie par l'arrêté du 10 décembre 2010 susmentionné. Dès lors, une action de six jours, de type « renseignement » par exemple, permet l'octroi de douze jours bonifiés en sus des six jours de la mission.

Au titre du décompte forfaitaire en cas de blessure, est octroyé une année de campagne double à compter de la date de la blessure. Cette date est déterminée sur la base des JMO qui mentionnent si la cause de la blessure est un accident (codé « A ») ou si elle résulte du combat (codé « C »). En cas de blessure au combat (« C »), l'attribution du bénéfice de la campagne double sur la base des JMO, ou de toutes autres archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés, est donc automatique pour une année complète. Cette attribution d'une année bonifiée aux militaires blessés au combat (codé « C ») est également appliquée aux éléments français insérés dans les missions MISMA, MINUSMA, MISCA, MINUSCA et EUTM Mali présents durant les périodes et sur les territoires considérés.

Après avoir déterminé le nombre de jours permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double pour chaque militaire cité dans les listes reçues, le SHD transmet à la direction du personnel concernée cette information.

3. La direction du personnel adresse à chaque militaire potentiellement bénéficiaire de la mesure un courrier lui indiquant la procédure à suivre s'il considère qu'il présente une blessure de diagnostic différé (y compris un état de stress post traumatique – ESPT) liée à une action de feu ou de combat subie au cours de sa participation à des opérations extérieures menées au Mali ou en RCA durant les périodes considérées. Il devra suivre la procédure décrite ci-après pour que sa blessure soit reconnue comme blessure ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. Il appartient en effet à l'intéressé d'en apporter la preuve par tout moyen.

Pour ce faire, il doit :

  • Renseigner, dater et signer le questionnaire « blessure de diagnostic différé » (cf. annexe III.) qui lui aura été transmis, par la direction du personnel dont il relève, avec le courrier susmentionné ;

  • rechercher toute pièce administrative attestant des circonstances particulières de service étant à l'origine de la blessure (rapport circonstancié, extrait du registre des constatations, fiche de suivi post-opérationnelle, attestation du commandement, décorations et récompenses en lien avec l'évènement etc.) ;

  • se présenter à un médecin du service de santé des armées (SSA) avec un certificat médical précisant le diagnostic de la blessure, le questionnaire renseigné et l'ensemble des pièces attestant les circonstances décrites. Ce questionnaire sera complété par l'avis du médecin des armées.

Le militaire devra renvoyer un dossier complet à sa direction du personnel qui, après contrôle des circonstances décrites, pourra éventuellement établir une nouvelle attestation. En effet, pour ces militaires, le bénéfice de la campagne double est attribué pour une année après la date de l'action de feu ou de combat ayant engendré cette blessure ou bien, à défaut, après la première action de feu ou de combat recensée pour l'intéressé.

Dès lors, au vu du document reçu du SHD, éventuellement corrigé des informations reçues de l'intéressé, certifiant le lien entre une blessure de diagnostic différé et une action de feu ou de combat au Mali ou en RCA, la direction du personnel établit une attestation certifiant le droit à la campagne double en conformité avec les décrets d'attribution et la transmet ensuite à l'organisme administrateur du dossier du militaire.

4. L'organisme administrateur met à jour la situation du militaire dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) adapté et classe ladite attestation dans le dossier du militaire concerné pour le calcul futur de sa pension par la sous-direction des pensions.

Annexe III QUESTIONNAIRE « BLESSURE DE DIAGNOSTIC DIFFÉRÉ ».

Annexe IV. Récapitulatif individuel des services ouvrant droit à campagne double (exemples).

Sur la base des informations transmises par la sous-direction des pensions (SDP) ou les directions du personnel de chaque armée, le service historique de la défense (SHD) renseigne la partie supérieure de la première page du fichier « excel » attestant des bonifications campagne double octroyées à l'intéressé. Cette partie intègre les renseignements concernant le militaire étudié ainsi que ceux relatifs à son unité d'origine lors de sa projection, comme le montre les exemples reportés ci-dessous pour le Mali et la RCA :

La saisie de ces informations permet le remplissage automatique des grade, nom, prénom et numéro de matricule du militaire étudié pour l'obtention du bénéfice de la campagne au Mali ou en RCA, sur la deuxième feuille du fichier « excel », comme le montre les exemples ci-dessous :

Sous cet encart de la deuxième feuille « excel », le SHD saisit les dates auxquelles des actions de feu ou de combat ont été menées ou subies par le militaire étudié. Chaque date saisie permet l'octroi d'une journée bonifiée. Il ne faut saisir qu'une seule fois une date donnée même lorsque, pour celle-ci, ledit militaire a été impliqué dans plusieurs actions de feu ou de combat. A droite de cette date, s'inscrit automatiquement (ou à défaut le SHD le saisit) le sigle « AFC » (action de feu ou de combat).

Enfin, lorsque le militaire étudié a été victime d'une blessure au combat (notée « C » dans le journal de marche et d'opérations de son unité), la date de ladite blessure est reportée dans une cellule spéciale (cf. exemples ci-dessous). Dès qu'une date de blessure est inscrite, aucune autre date d'action de feu ou de combat ne doit être saisie, jusqu'à la date anniversaire de la blessure.

 

La saisie d'informations dans la colonne « Date AFC » dans la deuxième feuille « excel » renseigne automatiquement l'encart « Synthèse des actions de feu ou de combat du militaire étudié » de la première feuille « excel ». Chaque date permet l'octroi d'un jour de bonification campagne double. De même, la saisie d'une date de blessure permet l'octroi automatique de 365 jours bonifiés, dont la mention est reportée dans l'encart susnommé de la première feuille, comme le montre l'exemple ci-dessous :

 

Après vérification, la direction du personnel imprime cette première feuille, y appose son attache de signature puis le directeur, ou son représentant ayant reçu délégation de signature, la date et la signe pour faire valoir ce que de droit.