CIRCULAIRE N° 105012/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG relative aux permissions et aux autorisations d'absence des militaires de l'armée de terre.
Abrogé le 07 juillet 2017 par : CIRCULAIRE N° 105012/ARM/RH-AT/PRH/LEG relative aux permissions, aux quartiers libres et aux autorisations d'absence des militaires de l'armée de terre. Du 03 juin 2008NOR D E F T 0 8 5 1 2 0 3 C
Préambule.
Prise en application des dispositions des instructions n° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 4 novembre 2005 modifiée et n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006, la présente circulaire a pour objet de préciser la mise en œuvre des permissions ainsi que des autorisations d'absence des militaires de l'armée de terre.
Elle s'applique :
- aux permissions de longue durée ;
- aux permissions complémentaires planifiées ;
- aux permissions pour événements familiaux ;
- aux permissions d'éloignement ;
- aux congés de fin de campagne.
Elle ne traite pas des permissions relatives :
- aux militaires servant à titre étranger ;
- aux militaires en opérations extérieures (cf. instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006) ;
- aux militaires en période de formation initiale ou en école ;
- aux militaires en mission à l'étranger, dont la mission fait l'objet d'un contrat entre États ;
- aux militaires candidats à une fonction publique élective ;
- aux militaires en service auprès des ambassades ;
- aux militaires en service dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Elle précise également les conditions dans lesquelles les militaires peuvent bénéficier d'autorisations d'absence et de quartiers libres.
1. LES PERMISSIONS DU MILITAIRE DANS LE CADRE DU SERVICE EN MÉTROPOLE.
1.1. Les permissions de longue durée.
1.1.1. Allocations.
Le militaire, qu'il soit de carrière ou contractuel, a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
Le volontaire de l'armée de terre bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont calculées au prorata du nombre de jours d'activité effectués au cours de l'année considérée, arrondi à l'unité supérieure.
Le militaire réserviste ou rappelé à l'activité a droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permissions par semaine de service si la durée de ses services effectifs est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.
Le militaire qui rejoint son affectation en cours d'année, après une période de formation initiale ou un séjour en école, ne peut prétendre dans sa nouvelle affectation qu'aux droits à permissions de longue durée correspondant à la fraction d'année restant à courir.
1.1.2. Calcul des droits.
1.1.2.1. Règles générales.
Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :
- les samedis et dimanches ;
- les jours de fête légale.
1.1.2.2. Calcul des droits à permissions de longue durée d'un militaire en position d'activité.
À l'exception du congé de présence parentale, le temps passé en position d'activité (congés de maladie, congés pour maternité, paternité ou adoption, permissions ou congés de fin de campagne, congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie et congé de reconversion) est pris en compte pour le calcul des droits à permissions de longue durée. Il est assimilé à une période de service effectif.
En ce qui concerne le congé de reconversion, celui-ci étant incompatible avec la jouissance de droits à permissions, ces derniers seront pris par anticipation, selon la règle des quatre jours par mois pour une fraction d'année, avant le placement dans ce congé.
1.1.2.3. Déduction des jours passés en absence irrégulière ou des permissions obtenues frauduleusement.
La période d'absence irrégulière ou de permissions obtenues frauduleusement, ainsi que les samedis, dimanches et jours de fête légale inclus dans ces périodes, sont décomptés des droits à permissions de longue durée du militaire.
Lorsque celui-ci ne dispose pas d'un nombre de droits à permissions suffisants pour l'année considérée, la période d'absence irrégulière ou de permissions obtenues frauduleusement sera prédécomptée de ses droits à permissions de l'année civile suivante.
Ce décompte cesse lorsque le militaire est déclaré déserteur.
1.1.2.4. Calcul des droits à permissions de longue durée d'un militaire quittant l'institution militaire ou mis en non-activité pour motif disciplinaire.
Le reliquat des droits à permissions de longue durée devient caduc s'il n'est pas utilisé :
- avant la radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
- avant la résiliation de contrat pour motif disciplinaire ;
- avant la cessation de l'état militaire consécutive à une condamnation entraînant la perte du grade.
Le militaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi par mise en non-activité retrouve son crédit de droits à permissions de longue durée dès qu'il est replacé dans la position d'activité (1).
1.1.3. Modalités d'attribution.
1.1.3.1. Calendrier prévisionnel des activités.
À l'exclusion des permissions pour événements familiaux, les dates de départ et la durée des permissions de longue durée sont déterminées en fonction des nécessités du service.
Pour cela, le commandant de la formation administrative établit, dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel annuel des activités de sa formation pendant lesquelles il n'est pas possible de bénéficier de permissions.
Par ailleurs, le commandant de la formation administrative peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.
1.1.3.2. Report des droits à permissions de longue durée.
(Remplacé : Circulaire du 17/09/2009.)
Les droits à permissions de longue durée sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 1er mars de l'année suivante.
Au-delà de cette échéance, les droits à permissions inutilisés en raison d'activités de service particulières ayant conduit à des périodes d'absence prolongée [opérations extérieures (OPEX), exercices] peuvent être reportés sur décision du commandant de la formation administrative sur la nouvelle année civile et, le cas échéant, sur l'année suivante.
Le nombre de jours de permissions de longue durée non pris pour les raisons évoquées à l'alinéa précédent est déterminé par le commandant de la formation administrative. La décision de report est notifiée à l'intéressé avant le 1er février.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux droits à permissions acquis au titre d'un séjour ouvrant droit au congé de fin de campagne.
Lorsque le militaire bénéficie d'un report de ses droits à permissions pour raisons de service, les droits reportés sont décomptés avant les droits ouverts au titre de l'année en cours. Les services gestionnaires doivent, parmi les droits à permissions de longue durée de chaque administré, distinguer ceux ouverts au titre de chacune des années précédentes de ceux ouverts au titre de l'année en cours.
1.1.3.3. Cumul des droits à permissions de longue durée.
Des autorisations de cumul des droits à permissions sur une période de trois ans avec jouissance différée peuvent être accordées dans la limite de six mois à certains militaires.
Les conditions d'octroi ainsi que les modalités d'attribution des permissions cumulées sont développées au point 3.1.1.
1.1.3.4. Demi-journée de permissions de longue durée.
Les droits à permissions de longue durée du militaire peuvent être utilisés par demi-journée.
Le commandement doit inciter le militaire à recourir à cette modalité d'utilisation des droits à permissions avant de recourir aux autorisations d'absence du service.
Toutefois, le militaire affecté dans une formation ayant adopté un rythme de fonctionnement de quatre jours et demi par semaine (du lundi au vendredi midi) ne peut pas utiliser ses droits à permissions de longue durée par demi-journée le vendredi.
Tout militaire soumis à ce régime d'activité et demandant à bénéficier d'une permission le vendredi doit se voir systématiquement décompter une journée entière.
Le commandant de la formation administrative détermine le découpage horaire de la demi-journée de travail en fonction du rythme d'activité de sa formation.
1.1.4. Titres de permissions de longue durée.
Les permissions donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel de permission. Dans certains cas, le commandant de la formation administrative peut décider que la délivrance de titres de permission est remplacée par l'inscription des permissions sur un registre de contrôle tenu, le cas échéant, sur un support informatisé. La tenue des registres de contrôle incombe aux autorités habilitées à délivrer les titres de permission.
Les formations qui en disposent utilisent le modèle de titre de permissions figurant dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO (cf. annexe I).
1.2. Les permissions complémentaires planifiées.
1.2.1. Allocations.
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées (PCP) par année civile entière de service dont sept sont octroyés sous la forme de permissions et huit sont octroyés sous la forme d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (décret n° 2002-185 du 14 février 2002 modifié et arrêté du 3 mai 2002 modifié).
1.2.2. Modalités d'attribution.
Pour chaque année civile, le commandant de formation administrative précise le calendrier des jours de permissions complémentaires planifiées.
En cas de mutation, le militaire bénéficie au titre de sa nouvelle affectation, et pour le reste de l'année civile, des jours de permissions complémentaires planifiées par son nouveau commandant de formation administrative, quelque soit le nombre de jours dont il a pu bénéficier dans sa précédente affectation.
Les jours de permissions complémentaires planifiées peuvent être attribués par demi-journée par le commandant de la formation administrative.
Toutefois, dans les formations ayant adopté un rythme de fonctionnement de quatre jours et demi par semaine (du lundi au vendredi midi), le commandant de la formation administrative ne pourra pas accorder de demi-journée de permissions complémentaires planifiées le vendredi sauf à décompter systématiquement aux militaires de la formation une journée entière de leurs droits à PCP.
Les jours de PCP qui n'ont pas pu être pris pour nécessité de service peuvent être reportés avant la fin de l'année civile considérée sans qu'ils puissent être reportés sur l'année civile suivante.
1.3. Les permissions pour événements familiaux.
1.3.1. Allocations.
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :
- du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
- de la naissance d'un enfant du militaire ;
- de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- du mariage d'un enfant du militaire ;
- du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire.
1.3.2. Modalités d'attribution.
L'événement familial est justifié a posteriori par la présentation d'une pièce d'état civil ; à défaut, la permission délivrée est déduite des droits du militaire.
Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée si l'intérêt du service ne s'y oppose pas.
Elles ne peuvent pas être reportées sauf en cas de force majeure.
Dans la limite des places disponibles sur les aéronefs militaires de transport, il peut être accordé des places gratuites au personnel bénéficiant de permissions pour événements familiaux avec priorité en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant (père, mère du militaire ou du conjoint).
2. LES PERMISSIONS DU MILITAIRE DANS LE CADRE DU SERVICE HORS MÉTROPOLE.
2.1. Les permissions de longue durée.
2.1.1. Allocations.
(Modifié : Circulaire du 13/10/2008.)
Le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année de séjour hors métropole.
Le militaire volontaire du service militaire adapté (SMA) bénéficie des mêmes droits à permissions de longue durée que les volontaires de l'armée de terre. Cependant, le volontaire stagiaire du SMA bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.
2.1.2. Calcul des droits.
(Modifiié : Circulaire du 17/09/2009.)
Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :
- les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;
- les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale définis annuellement par circulaire interministérielle, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.
2.1.3. Modalités d'attribution.
Le commandant de la formation administrative n'accordera pas de report des éventuels droits à permissions de longue durée non utilisés (y compris pour raisons de service) par le militaire désigné pour le service hors métropole.
De même, durant le séjour hors métropole, le commandant de la formation administrative n'accordera pas de report des éventuels droits à permissions de longue durée acquis en métropole avant le séjour et non utilisés (y compris pour raisons de service).
2.2. Les permissions d'éloignement.
2.2.1. Conditions d'attribution.
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement destinée à lui permettre de prendre ses dispositions personnelles et familiales.
Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des États dont la liste est fixée par arrêté du 5 septembre 2006. Il n'est pas non plus ouvert au militaire désigné pour une opération extérieure ou une mission de courte durée.
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, où il est affecté et dont il est originaire, bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique et désigné pour un séjour en Guadeloupe, ou affecté en Guadeloupe et désigné pour un séjour en Martinique.
L'attribution d'une permission d'éloignement au profit du militaire exclut l'éventuel bénéfice d'une autorisation d'absence pour déménagement.
2.2.2. Allocations.
La durée de cette permission est fixée à quinze jours ouvrés non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours ouvrés non fractionnables.
Les samedis, dimanches et jours de fête légale ne viennent pas en déduction des permissions d'éloignement.
Les règles de détermination de la durée de cette permission sont fixées dans le tableau ci-dessous.
DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR INFÉRIEURE À DOUZE MOIS. | DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À DOUZE MOIS. |
Cinq jours ouvrés. | Quinze jours ouvrés pour les douze premiers mois. Chaque mois de la deuxième année ouvre droit à un douzième des quinze jours de droits annuels de permission d'éloignement arrondi à l'unité supérieure. La durée totale de la permission d'éloignement ne peut excéder trente jours ouvrés. |
La prolongation, en cours de séjour, de la durée de l'affectation initialement prévue n'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d'éloignement.
Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permission d'éloignement dont a pu bénéficier l'intéressé sont à déduire des droits annuels ; en revanche, si la mutation est annulée pour raisons de santé ou raisons de service, aucune déduction n'est effectuée.
2.2.3. Report des permissions d'éloignement à l'issue du séjour.
(Modifiié : Circulaire du 17/09/2009.)
Lorsque les circonstances l'exigent, la permission d'éloignement peut être réduite pour raisons de service.
Sauf cas particulier, afin de permettre aux militaires de disposer, à l'issue de leur séjour outre-mer, d'un nombre de jours de permissions d'éloignement, qui se cumule aux jours de droits à permissions de longue durée acquis lors du retour en métropole et aux éventuels congés de fin de campagne accordés, le commandant de formation administrative accordera systématiquement le report pour raisons de service de la moitié des permissions d'éloignement. Le modèle de décision de report des permissions d'éloignement figure en annexe III.
Les droits non utilisés sont alors reportés à la fin du séjour du militaire, sans qu'ils puissent être à nouveau interrompus et reportés, et doivent être pris avant les droits à permissions de longue durée et les congés de fin de campagne.
2.3. Les congés de fin de campagne.
2.3.1. Modalités d'attribution.
2.3.1.1. Conditions d'octroi.
(Modifiié : Circulaire du 17/09/2009.)
Le congé de fin de campagne est accordé au militaire à l'issue d'un séjour de plus de onze mois consécutifs, effectué :
- en dehors de l'un des États dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 septembre 2006 ;
- en dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie dans lequel il était domicilié avant son départ ;
- dans un département ou une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.
Par arrêté du 18 janvier 2008 modifié, l'autorité qui a le pouvoir de placer les militaires en congé de fin de campagne est le commandant de la formation administrative.
Le modèle de décision d'attribution du congé de fin de campagne figure en annexe IV.
2.3.1.2. Calendrier prévisionnel des activités de la formation.
Le commandant de la formation administrative établit un calendrier prévisionnel annuel des activités de sa formation pendant lesquelles il n'est pas possible de bénéficier de permissions. Diffusé à l'ensemble du personnel de sa formation, il est inscrit au registre des actes administratifs (RAA).
En dehors de ces activités, le militaire en séjour a toute latitude pour disposer de ses droits à permissions afin de s'organiser au mieux de ses aspirations personnelles ou de ses intérêts familiaux.
2.3.2. Décompte des congés de fin de campagne.
Conformément à la fiche de décompte annexée à l'instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006, la durée du congé de fin de campagne correspond au nombre de droits à permissions de longue durée demandés par le militaire et refusés par le commandant de la formation administrative pour raison de service, au cours du séjour. Cette durée ne peut excéder six mois.
Le nombre de droits à permissions de longue durée refusés pour raison de service fait l'objet d'une attestation nominative écrite signée du commandant de la formation administrative. Sont joints à l'attestation et insérés dans le dossier administratif du militaire ses titres de permissions ainsi que le calendrier prévisionnel des activités de la formation.
Les jours de permissions de longue durée dont le militaire n'a pas bénéficié durant son séjour pour toute autre raison que des raisons de service, ou du fait de sa propre volonté, sont définitivement perdus et ne peuvent donner lieu à l'attribution d'un congé de fin de campagne.
Le commandant de la formation administrative est responsable de la bonne application des règles de décompte des congés de fin de campagne au sein de sa formation.
Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire [direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT)] peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne.
Les droits non-utilisés restent alors acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois.
2.3.3. Lieu de jouissance du congé de fin de campagne.
2.3.3.1. Principe.
Le congé de fin de campagne est normalement accordé au militaire pour qu'il en jouisse sur le territoire où il était domicilié avant son départ.
Le régime de solde du militaire bénéficiaire d'un congé de fin de campagne est défini en fonction du territoire sur lequel il se passe, dans les conditions fixées par l'instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée.
2.3.3.2. Exceptions.
2.3.3.2.1. Jouissance du congé de fin de campagne dans un État étranger.
(Modifiié : Circulaire du 17/09/2009.)
Toutefois, le militaire bénéficiant d'un congé de fin de campagne qui en formule la demande écrite peut être autorisé par le commandant de la formation administrative à passer son congé dans un pays étranger ou à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers (2).
Dans ce cas, le groupement de transit et d'administration des personnels isolés (GTAPI) effectue le débarquement administratif de ce militaire à J+1 par voie anormale.
2.3.3.2.2. Jouissance du congé de fin de campagne sur le territoire de fin de séjour.
Sous réserve de satisfaire aux conditions définies ci-dessous, le militaire bénéficiant d'un congé de fin de campagne qui en formule la demande écrite, peut être autorisé par le commandant de la formation administrative à passer tout ou partie de son congé sur le territoire où il termine son séjour.
Les conditions préalables obligatoires sont les suivantes :
- mariage avec un conjoint originaire du territoire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un partenaire originaire du territoire ;
- résidence d'un ascendant ou descendant de l'un des conjoints, de l'un des partenaires ou de l'un des concubins sur le territoire ;
- naissance imminente d'un enfant ;
- présence d'un enfant scolarisé sur le territoire duquel le cycle scolaire est décalé par rapport à celui de la métropole et/ou inscription d'un enfant à un examen du cycle secondaire (Cf. instruction n° 11022/DEF/PMAT/EG/B du 26 septembre 2003) ;
- raison médicale contre-indiquant le rapatriement immédiat de l'un des membres de la famille autre que le militaire lui-même (conjoint, partenaire ou concubin, enfant à charge ou ascendant à charge) ;
- difficulté de logement en métropole, dans la limite de la durée du congé de fin de campagne ;
- décision du militaire bénéficiaire d'un congé de fin de campagne ayant formulé une demande de démission ou de non-renouvellement ou d'acceptation de la résiliation de son contrat pour faire valoir ou non des droits à pension de retraite à l'issue du congé impliquant l'installation sur le territoire ou sur un territoire voisin de la même zone ;
- autres situations dûment justifiées laissées à l'appréciation du commandant de la formation administrative.
Le militaire bénéficiaire de cette dérogation n'a toutefois plus droit au logement militaire à compter du premier jour de son congé de fin de campagne.
2.3.3.2.3. Jouissance du congé de fin de campagne dans la collectivité d'outre-mer d'origine.
Sous réserve d'en faire la demande expresse deux mois avant la fin du séjour, le militaire bénéficiant d'un congé de fin de campagne peut être autorisé par le commandant de la formation administrative à passer son congé dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.
3. Les dispositions propres aux originaires d'outre-mer.
3.1. Le cumul de permissions au profit des militaires originaires d'outre-mer.
3.1.1. Cumul des permissions de longue durée.
3.1.1.1. Modalités d'attribution.
(Modifiié : Circulaire du 17/09/2009.)
Des autorisations de cumul des droits à permissions sur une période de trois années, consécutives ou non, avec jouissance différée peuvent être accordées dans la limite de six mois :
- au militaire réunissant deux ans de services originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française, pour en bénéficier dans cette collectivité ou ce pays ;
- au conjoint militaire du militaire visé ci-dessus ;
- au conjoint militaire d'un fonctionnaire civil de l'État ou magistrat originaire d'une collectivité d'outre-mer bénéficiant de la prise en charge de frais de voyage de congés bonifiés.
L'appellation « originaire d'outre-mer » est réservée au militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans une collectivité d'outre-mer ou dans un État anciennement placé sous la souveraineté française au moment de la naissance du militaire.
Cette condition est considérée comme remplie lorsque le militaire :
- est né dans le territoire où il déclare avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels ou d'y avoir résidé dix ans avant son entrée en service et, le cas échéant, avant l'accession à l'indépendance de ce territoire ;
- y a conservé des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou de collatéraux au premier degré.
Ces critères ne sont toutefois pas exhaustifs.
L'autorisation de cumul des droits à permissions dont peut bénéficier le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française est accordée par le commandant de la formation administrative après présentation d'une demande d'autorisation de cumul. Cette demande agréée est alors classée dans le dossier individuel de l'intéressé.
Toutefois, pour le conjoint militaire d'un militaire originaire d'outre-mer ou d'un fonctionnaire originaire d'outre-mer, la demande d'autorisation de cumul est adressée à la DPMAT ou à la DCCAT qui détient le pouvoir de décision.
Par ailleurs, lorsque l'autorisation de cumul est accordée au militaire qui fait l'objet d'une mutation, la DPMAT ou la DCCAT doit en être tenue informée.
La permission commence le lendemain du jour du débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour.
Le militaire bénéficiaire d'un cumul de permissions ne peut prétendre au régime local de solde que lorsque la durée totale de ce cumul passé sur le territoire est au moins égale à soixante jours dans les conditions prévues par l'instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée.
3.1.1.2. Modalités transitoires.
La modification de la durée de cumul de permissions au profit des originaires d'outre-mer (passage de cinq à trois ans) n'ayant pas fait l'objet de modalités transitoires, les dispositions suivantes seront appliquées :
- les droits à permissions qui auront été cumulés au jour de la publication de l'instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (soit le 6 mars 2007) ne seront pas remis en cause. Ainsi, le militaire qui, à la publication de l'instruction, a cumulé ses droits à permissions sur une période de cinq ans conserve le bénéfice de ce cumul pour obtenir un voyage gratuit ;
- le militaire qui, au 6 mars 2007, a cumulé ses droits à permissions sur une période de quatre années, conserve le bénéfice de ce cumul pour obtenir un voyage gratuit cinq ans après le précédent voyage gratuit ;
- le militaire qui, au 6 mars 2007, a cumulé ses droits à permissions sur une période de trois années conserve le bénéfice de ce cumul pour obtenir un voyage gratuit par période de cinq années. Tout cumul supplémentaire est exclu ;
- enfin, le militaire qui, au 6 mars 2007, a cumulé ses droits à permissions sur une ou deux années, conserve le bénéfice de ce cumul. Il pourra encore cumuler ses droits sur deux années ou une année complémentaires pour atteindre la durée totale de cumul de trois années. Il pourra prétendre à un voyage gratuit cinq ans après son précédent voyage.
3.1.2. Cumul des permissions de longue durée avec les congés de fin de campagne et les permissions d'éloignement.
Le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française peut cumuler, pour en jouir dans sa collectivité d'outre-mer ou dans son pays d'origine, son congé de fin de campagne avec ses droits à permissions de longue durée non exercés au cours des années précédant le service outre-mer sous réserve qu'il ait obtenu une autorisation de cumul dans les conditions prévues au point 3.1.1.
La durée totale du congé résultant de ce cumul ne doit pas excéder six mois.
Dans les mêmes conditions, le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française peut cumuler, pour en jouir dans sa collectivité d'outre-mer d'origine, ses permissions d'éloignement reportées avec ses congés de fin de campagne et ses permissions de longue durée des années précédant le service sous réserve qu'il ait obtenu une autorisation de cumul dans les conditions prévues au point 3.1.1.
La durée totale du congé résultant de ce cumul ne doit pas excéder six mois.
Les permissions d'éloignement sont prises avant les congés de fin de campagne et les permissions de longue durée.
3.2. Le voyage gratuit au profit des militaires originaires d'outre-mer.
3.2.1. Règles générales d'attribution d'une concession de passage gratuit.
Le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État étranger précédemment placé sous la souveraineté française peut bénéficier d'une concession de passage gratuit (CPG) dans les différents cas prévus par la réglementation sous réserve :
- qu'à la date d'expiration de son congé, il puisse encore servir au moins deux années, soit avant d'atteindre la limite d'âge de son grade, soit avant le terme de son contrat ;
- que la date à laquelle il atteint la limite d'âge de son grade ou le terme de son contrat coïncide avec celle de la fin de son congé ou, le cas échéant, avec la fin du congé de reconversion dont il peut bénéficier à l'issue de son congé, entraînant ainsi son retour à la vie civile sur place.
3.2.2. Règles particulières d'attribution d'une concession de passage gratuit.
3.2.2.1. À l'occasion d'un congé de fin de campagne.
Le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État précédemment placé sous la souveraineté française, autorisé à jouir d'une permission d'une durée de deux mois au moins et de six mois au plus, peut bénéficier, pour lui-même et sa famille, d'une CPG pour se rendre sur son territoire d'origine, sous réserve de remplir les conditions définies au point 3.2.1.
3.2.2.2. À l'occasion des permissions cumulées.
Le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État précédemment placé sous la souveraineté française, autorisé à cumuler ses droits à permissions de longue durée pour jouir d'une permission de deux mois au moins et de six mois au plus sur son territoire d'origine, a la possibilité de bénéficier d'une CPG pour lui-même et sa famille, sous réserve de satisfaire, outre les conditions définies au point 3.2.1., à celles décrites ci-dessous :
- ne pas avoir bénéficié de la gratuité d'un passage depuis au moins cinq ans pour se rendre dans sa collectivité ou son territoire d'origine ou en revenir, soit à l'occasion de congés ou de permissions, soit à l'occasion du service ;
- ne pas être inscrit au tableau de départ outre-mer ou en avoir été distrait officiellement.
La date à prendre en considération pour déterminer le délai des cinq années précité est, selon le cas :
- la date de départ de métropole au titre de la permission ou du congé précédent ;
- la date d'entrée en service pour les militaires recrutés en métropole et n'ayant jamais bénéficié de la gratuité du passage ;
- la date de débarquement en métropole pour le militaire qui, en séjour dans sa collectivité ou son territoire d'origine, a bénéficié de son congé sur place.
3.2.2.3. Cas du premier passage gratuit.
Le militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État précédemment placé sous la souveraineté française ayant accompli deux ans de service effectifs au 1er janvier de l'année de la demande peut, par exception aux règles définies précédemment, bénéficier d'une permission cumulée d'une durée de deux mois au moins et de trois mois au plus ouvrant droit à l'attribution d'un premier passage gratuit pour lui-même et sa famille.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'au militaire originaire d'outre-mer qui, à la date d'expiration de son congé, doit encore accomplir au moins deux années de service.
3.2.2.4. Cas des élèves officiers d'active originaires d'outre-mer.
L'élève officier d'active originaire d'outre-mer ou dont la famille réside outre-mer depuis plus de deux ans, peut bénéficier de congés avec concession de passage gratuit dans les conditions définies en annexe II.
Ce régime de congé s'applique à l'élève officier d'active originaire d'une collectivité d'outre-mer et dont la famille (ascendants directs au degré le plus proche, éventuellement le conjoint) réside effectivement dans la collectivité d'outre-mer. Ces dispositions sont étendues à l'élève officier d'active français originaire d'États indépendants africains et malgache, ou des anciens établissements français de l'Inde ou des Comores dont la famille réside dans ces États.
L'élève officier d'active réunissant les conditions définies ci-dessus et désirant bénéficier des présentes dispositions doit formuler une demande de concession de passage gratuit au moins deux mois avant la date de fin de cours. Les modalités de dépôt et d'acheminement de la demande de CPG font l'objet de l'instruction n° 107200/TOM/BAD du 1er avril 1960 modifiée.
Ces dispositions s'appliquent également aux élèves des lycées militaires, originaires d'outre-mer qui ont souscrit un engagement de deux ans prévu au point 1.1.3.4. de l'instruction n° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 26 avril 2002 modifiée.
4. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE DU MILITAIRE ET LE QUARTIER LIBRE.
4.1. Règles générales concernant les autorisations d'absence.
Les autorisations d'absence sont décrites dans l'article 21 de l'instruction n° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 4 novembre 2005 modifiée.
Les autorisations d'absence ne constituent pas un droit et restent à la diligence du commandement.
Elles ne sont pas déduites des droits à permissions du militaire.
Elles peuvent être attribuées en tout temps, individuellement ou collectivement.
Elles sont d'une durée variable en fonction de leur nature.
Elles doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement d'un titre individuel d'absence signé par l'autorité qui les a accordées dans les formes prévues par l'imprimé n° 309*/1 de la circulaire n° 2107/EMA/ORG/3 du 26 juin 1968.
Indépendamment du titre individuel d'absence, les formations qui en disposent utilisent le SIRH CONCERTO pour la gestion des absences.
4.2. Les différents types d'autorisations d'absence.
4.2.1. Les autorisations d'absence du service.
Les autorisations d'absence du service sont d'une durée égale ou inférieure à quatre heures, exceptionnellement renouvelables. Toutefois, lorsque l'absence du service doit dépasser la moitié d'une demi-journée de travail, le commandant de la formation administrative doit inciter le personnel placé sous ses ordres à poser une demi-journée de permission.
4.2.2. Les autorisations d'absence pour fêtes religieuses.
Les autorisations d'absence pour fêtes religieuses peuvent être accordées pour permettre au militaire de participer aux fêtes religieuses de sa confession, celles-ci étant fixées chaque année par le ministère de la fonction publique.
4.2.3. Les autorisations d'absence pour déménagement.
Les autorisations d'absence pour déménagement peuvent être accordées au militaire qui fait l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement. Ces autorisations d'absence sont de quatre jours.
Par ailleurs, le militaire qui, sans changer de garnison et quel que soit le lieu de son affectation, est tenu de déménager sur décision du commandement ou à la suite d'un changement dans sa situation familiale, peut bénéficier d'autorisations d'absence pour déménagement dans la limite maximum de quatre jours.
4.2.4. Les autorisations d'absence pour contraintes particulières.
Les autorisations d'absence pour contraintes particulières n'excédant pas soixante-douze heures peuvent être accordées au militaire en raison :
- d'activités opérationnelles ou de service ayant requis des efforts particuliers ou exécutées en marge des périodes habituelles de travail ;
- d'astreintes particulières de service ou de disponibilité ;
- de missions d'une durée supérieure à un mois qui ne donnent pas droit aux permissions d'éloignement.
4.2.5. Les autorisations d'absence pour l'exercice de la fonction de juré d'assises.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées au militaire convoqué pour l'exercice de la fonction de juré d'assises pour la durée de la session à laquelle il est convoqué.
4.2.6. Les autorisations d'absence pour garde d'un enfant malade ou d'une personne handicapée.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées au militaire ayant la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une personne handicapée pour en assurer les soins ou la garde momentanée, dans la limite de quinze jours par an, consécutifs ou fractionnés.
Leurs modalités d'application sont décrites dans l'instruction relative aux congés liés à la famille.
4.3. Le quartier libre.
Le commandant de la formation administrative peut octroyer des quartiers libres individuellement ou collectivement.
Le quartier libre correspond à la période pendant laquelle le militaire, n'étant ni soumis à une obligation de service (service, permanence, garde, astreinte et alerte) ni en position d'absence réglementaire (permissions, congés statutaires), est autorisé à vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toutefois, le militaire placé dans cette situation doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement dont il relève, si les circonstances l'exigent.
5. TEXTE ABROGé.
La circulaire n° 109726/DEF/PMAT/EG/B du 14 mars 1988, relative aux congés et permissions pouvant être accordés aux militaires français à l'occasion de l'exécution du service hors d'Europe pour les militaires originaires de la métropole ou hors du département ou du territoire d'outre-mer pour les militaires originaires de ces départements et territoires est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général,
directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
Alain GILLES.
Annexes
ANNEXE II. CONGéS DES éLèVES OFFICIERS D'ACTIVE ORIGINAIRES D'OUTRE-MER.
BÉNÉFICIAIRES. | ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE (ESM). | ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES (EMIA). | ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF(EMCTA) ET DE L'ÉCOLE MILITAIRE SUPÉRIEURE D'ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT (EMSAM). | ÉLÈVES DES LYCÉES MILITAIRES (1). |
Durée des études ou lien au service. | 3 années + 1 année en école d'application. | 2 années + 1 année en école d'application. | Cursus de 2 années comprenant ou non une année en école d'application. | Contrat de 2 ans. |
Régime des congés avec bénéfice du passage gratuit. | 1er congé : fin de 2e année de scolarité à l'ESM (durée vacances scolaires).
| 1er congé : fin de 1re année de scolarité à l'EMIA (durée vacances scolaires). | Congé unique : fin du cycle de scolarité à l'EMCTA ou à l'EMSAM (durée vacances scolaires). | Congé unique : fin de la scolarité en lycée militaire (ou en lycée civil) (durée vacances scolaires). |
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves qui ont souscrit un contrat d'engagement de deux ans (cf. point 3.2.2.4.). |