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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1582 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les agents de la fonction publique handicapés pris pour l'application du 5 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de ce code.

Du 12 décembre 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 1 4 6 D

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraite (BOEM 363-0*).

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (n.i. BO).

Décret N° 2004-1056 du 05 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Référence de publication : BOC n°14 du 19/6/2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le 5 du I de son article L. 24 ;
Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret no 2004-240 du 18 mars
2004 et par le décret no 2005-451 du 10 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat, modifié par le décret no 2005-449 du 10 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 1er février 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en
date du 2 février 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. 1er.

Dans l'intitulé du paragraphe 4 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à caractère familial » sont supprimés.

Art. 2.

Après l'article R. 33 du même code, il est ajouté dans le même paragraphe un article R. 33 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 33 bis. I. Le taux de la majoration de pension prévue au 5 du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p.100, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« II. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15. »

Art. 3.

Après l'article R. 37 du même code, il est ajouté au titre IV un article R. 37 bis ainsi rédigé :

« Art. R. 37 bis. Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5 du I de l'article L. 24, la condition d'âge de 60 ans est abaissée :
« 1 À cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
« 2 À cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
« 3 À cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
« 4 À cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
« 5 À cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. »

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Art. 4.

Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « à caractère familial » sont supprimés.

Art. 5.

Après l'article 24 du même décret, il est ajouté dans la même section un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. I. Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.
« II. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p.100, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« III. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 17. »

Art. 6.

L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1 Le II devient le III ;
2 Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.  Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d'âge de 60 ans est abaissée :
« 1 À cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ;
« 2  À cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;
« 3 À cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ;
« 4 À cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;
« 5 À cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres. »

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives aux ouvriers des établissements industriels de l'État

Art. 7.

Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les mots : « à caractère familial » sont supprimés.

Art. 8.

Après l'article 20 du même décret, il est ajouté dans la même section un article 20 bis ainsi
rédigé :
« Art. 20 bis.  I.  Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'État handicapés mentionnés à l'article 22 bis du présent décret.
« II.  Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p.100, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« III.  La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 20, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 14. »

Art. 9.

Au 3 du I de l'article 21 du même décret, après les mots : « prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 5 ».

Art. 10.

Après l'article 22 du même décret, il est ajouté au titre IV un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. Pour les ouvriers des établissements industriels de l'État handicapés, la condition d'âge de 60 ans prévue au 1 du I de l'article 21 et au I de l'article 22 est abaissée :
« 1  À cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 60 trimestres ;
« 2  À cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 70 trimestres ;
« 3 À cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 80 trimestres ;
« 4 À cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 90 trimestres ;
« 5 À cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 100 trimestres. »

Art. 11.

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2006.

Dominique DE VILLEPIN.


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille,

Philippe BAS.