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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études générales

DÉCRET N° 82-416 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux dentistes des armées.

Du 11 mai 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.2., 726.2.1., 510-5.1.5.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2246, et son erratum du 27 novembre 1984 (BOC, p. 6792).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677)  modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, 3251) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 29 ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 81-60 du 16 janvier 1981 (BOC, p. 358) fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 février 1982,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans l'exercice de leur activité professionnelle, les médecins, les pharmaciens chimistes et les dentistes des armées en position d'activité, de service détaché ou accomplissant les obligations légales du service militaire actif qui possèdent les titres ou diplômes exigés pour cet exercice sont soumis à un régime particulier de sanctions professionnelles dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un dentiste des armées peut être qualifié de faute professionnelle lorsque, compte tenu de la qualité technique de son auteur, des moyens dont celui-ci dispose, des circonstances de fait et des conditions de son déroulement, cet acte a pu mettre ou a mis en jeu la santé ou la vie d'un patient et résulte :

  • soit d'une négligence, omission, inattention, imprudence ou maladresse grave dans l'accomplissement de l'activité exercée ;

  • soit d'une inobservation grave ou d'une méconnaissance inadmissible des règles consacrées de la pratique médicale ou de l'art dentaire, des données acquises de la science médicale ou pharmaceutique ou des directives techniques régissant l'exercice de l'activité concernée au sein des armées ;

  • soit d'un comportement contraire aux devoirs déontologiques ou aux principes reconnus de l'humanisme médical.

Art. 3.

 

Un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un dentiste des armées peut faire l'objet de l'une ou de l'autre des sanctions suivantes, s'il a été préalablement qualifié de faute professionnelle :

  • Retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant à la spécialité détenue. Il peut être temporaire, dans la limite de six mois, ou définitif.

  • Retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer la seule activité correspondant au degré de qualification acquis dans la spécialité détenue. Il peut être temporaire, dans la limite de dix-huit mois, ou définitif.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel soumis au statut général des militaires en vertu des obligations légales du service militaire actif, les sanctions prévues ci-dessus n'ont d'effet que pour l'exercice des activités professionnelles afférentes aux emplois tenus dans l'accomplissement de ces obligations.

Art. 4.

 

Le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité hiérarchique ou technique française dont dépend le médecin, le pharmacien chimiste ou le dentiste des armées qui a commis ce manquement.

La qualification d'un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées.

Pour cette qualification, l'autorité technique compétente, tout comme le médecin, le pharmacien chimiste ou le dentiste des armées incriminé, lorsque ce dernier récuse le caractère ou le degré de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peuvent saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées composé et fonctionnant dans les conditions fixées par le décret du 16 janvier 1981 susvisé.

Art. 5.

 

Les sanctions professionnelles portant retrait d'une qualification sont infligées par le ministre chargé des armées après consultation d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires composée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 07 décembre 1979 susvisé.

Art. 6.

 

Le retrait total et définitif d'une qualification professionnelle n'entraîne pas la perte des titres ou diplômes militaires ou civils correspondant à la spécialité détenue. Il implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait total et temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suspension des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 7.

 

Une mesure conservatoire de suspension provisoire d'exercice d'une activité médicale, pharmaceutique ou dentaire peut être prise, dans la limite de quatre mois, par le ministre chargé des armées à l'égard de tout médecin, pharmacien chimiste ou dentiste des armées qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

En cas de force majeure empêchant l'autorité technique compétente du service de santé de qualifier un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles dans un délai compatible avec la sauvegarde de la sécurité du personnel, une mesure de la nature de celle visée à l'alinéa précédent peut, à titre exceptionnel, être prise par l'autorité localement investie du pouvoir hiérarchique, dans la limite de trente jours et sous réserve d'être dûment motivée.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.

Art. 8.

 

Au-delà d'un délai de deux ans à compter du jour où le manquement aux règles professionnelles a été commis, aucune sanction professionnelle ne peut être prise, si ce manquement n'a fait l'objet d'aucune proposition d'instruction ou de qualification.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.