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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

DÉCRET N° 82-389 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements.

Du 10 mai 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1. Décret n° 83-695 28 juillet 1983 (BOC, p. 3612). , 2. Décret n° 84-612 du 16 juillet 1984 (BOC, 1986, p. 2272). , 3. Décret n° 88-199 du 29 février 1988 (BOC 1989, p. 4141) NOR INTX8800011D. , 4. Décret n° 89-666 du 13 septembre 1989 (BOC, p. 4142) NOR INTX8900112D. , Décret N° 92-604 du 01 juillet 1992 portant charte de la déconcentration. , Décret N° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense. , 7.  Décret 95-486 du 27 avril 1995 ; art. 1er (BOC, p. 3035) NOR INTX9500051D. , 8. Décret n° 95-1107 du 13 septembre 1995 ; article 9-II (BOC, 1997, p. 1233) NOR PRMX9500117D. , 9.  Décret 95-1100 du 11 octobre 1995 (BOC, p. 4834) NOR EQUX950012D. , 10. Décret n° 96-619 du 11 juillet 1996 (BOC, p. 3116) NOR INTX9600003D. , 11. Décret n° 97-142 du 13 février 1997 (BOC, p. 1181) NOR FPPX9600155D. , 12. Décret n° 98-438 du 03 juin 1998 (BOC, p. 2245) NOR INTX9800067D. , 13. Décret n° 99-895 du 20 octobre 1999 (BOC, p. 4794) NOR INTX9900099D. , Décret N° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 31.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 30 et Art. 31.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2604.

 

Nota.

Les termes « préfet » et « sous-préfet » ont remplacé les termes « commissaire de la République » et « commissaire adjoint de la République » (cf. à l'article premier du décret 88-199 du 29 février 1988 , modifiant le présent texte et inséré dans le présent ouvrage).

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 (BOC, 1993, p. 2355) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 50-722 du 24 juin 1950 (extraits au BOEM/G 120, p. 122.) modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (2) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64 et 85-2 ;

Vu les articles 3 et 5 du décret n° 64-250 du 14 mars 1964 (3) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les départements et à la déconcentration administrative ;

Vu le décret n° 72-880 du 29 septembre 1972 (4) relatif aux attributions des préfets délégués pour la police ;

Vu les articles 3 et 4 du décret n° 77-227 du 15 mars 1977( BOC, p. 1204) relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'État dans le département de Paris ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des pouvoirs du préfet.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 29 février 1988 .)

Le représentant de l'État dans le département porte le titre de préfet. Il est dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. Délégué du gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres.

Il dirige sous leur autorité les services des administrations civiles de l'État, dans les conditions définies par le présent décret.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Art. 2.

Le préfet assure le contrôle administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département. Il assure également, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'État dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.

Art. 3.

Lorsque l'action d'un service extérieur de l'État s'étend au-delà du département et revêt, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.

Art. 4.

(Modifié : décret du 01 juillet 1992 .)

Le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés de l'État, de sous-préfets, ainsi que des services de la préfecture.

Le préfet dispose également d'un directeur de cabinet et éventuellement d'un ou plusieurs chargés de mission.

Art. 4.1.

(Nouvelle rédaction : décret du 27 avril 1995 .)

Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

A ce titre, il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'État et, sous son autorité :

  • 1. Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de la sécurité et de l'ordre publics et à la protection des populations.

  • 2. Il anime et coordonne l'action des services de l'État pour la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires, notamment en matière d'aménagement du territoire et de développement local.

  • 3. Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités locales.

Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de l'arrondissement et, avec l'accord des autres préfets concernés, hors des limites du département.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 13 septembre 1989.)

Dans les départements dont la liste est fixée par décret, un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet du département. Il assiste le préfet dans la direction et le contrôle des services de police ainsi que dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des forces participant à la sécurité.

Art. 5.1.

(Ajouté : décret du 11 juillet 1966 ; complété : décret du 03 juin 1998.)

En cas de crise menaçant gravement l'ordre public, nécessitant la mise en œuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs départements, le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de la zone de défense ou, en Corse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner l'action des préfets des départements concernés en vue de prévenir ou de faire face aux événements troublant l'ordre public.

Si cette situation affecte plusieurs zones de défense, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense concernés afin d'assurer cette coordination.

Art. 6.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'État exercées à l'échelon du département.

Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l'État dans le département. Il a autorité directe sur les chefs des services, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.

Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.

Art. 6-1.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Le préfet arrête, conformément aux orientations définies conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l'État, et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l'organisation des services déconcentrés de l'État dans le département.

Art. 7.

(Modifié : décret du 20 octobre 1999.)

Les dispositions des articles 6 et 6-1 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements de l'ensemble des services de l'État et des dispositions des articles 24-1 et 24-2, dans le département, à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'État et aux modalités d'établissement des statistiques.

Art. 8.

(Abrogé : décret du 20 octobre 1999.)

Art. 9.

(Modifié : décret du 20 octobre 1999.)

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des attributions dévolues au préfet pour les investissements et la comptabilité publique et des dispositions des articles 24-1 et 24-2.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 01 juillet 1992 .)

Le préfet négocie et conclut au nom de l'État toute convention avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics.

Art. 11.

Le préfet est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

Art. 12.

Lorsque des règlements prévoient une représentation de l'État auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'État et dont l'action ne dépasse pas les limites du département, cette représentation est assurée par le préfet ou par son délégué.

Art. 13.

Le préfet préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'État dans le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 (5)relatif aux commissions administratives paritaires et aux comité techniques paritaires, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 7 du présent décret.

Chapitre CHAPITRE II. De l'organisation des services de l'État dans le département.

Art. 14.

Dans chaque département, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 7 du présent décret, seul le préfet a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'État, ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon du département.

Art. 15.

(Complété : décret du 01 juillet 1992 ; modifié et complété : décret du 13 février 1997.)

Le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services extérieurs des administrations civiles de l'État dans le département.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.

Le préfet est responsable, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'État dans le département. Les opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés de l'État et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble ne peuvent faire l'objet d'une programmation financière ou être engagés qu'avec son accord exprès.

Le préfet élabore à cette fin, après consultation du collège des chefs de service prévu à l'article 20.1, un schéma départemental des implantations des services de l'État qui indique les orientations de la politique immobilière de l'État dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'État dans le département et précise leur localisation.

Il prend en compte notamment :

  • 1. Les orientations fixées par les ministres concernés en matière d'implantation et de développement des services déconcentrés et des services délocalisés des administrations centrales.

  • 2. Les projets des services déconcentrés de l'État dans la région définis par le préfet de région en application de l'article 14 du décret 82-390 du 10 mai 1982 .

  • 3. Le schéma départemental d'équipement arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du préfet.

  • 4. La situation patrimoniale et les projets et programmes immobiliers du ministère de la défense.

Un document de synthèse est établi chaque année, avant le 31 janvier, après consultation du collège des chefs de service, sur l'exécution du schéma départemental des implantations de l'État. Ce document dresse le bilan des opérations d'équipement et d'entretien effectués au cours de l'exercice écoulé et définit la nature et le coût des opérations prévues durant l'année en cours. Un exemplaire en est communiqué au préfet de région.

Art. 15.1.

(Ajouté : décret du 01 juillet 1992 .)

Le schéma départemental des implantations de l'État est transmis au préfet de région, aux ministres concernés et à la commission interministérielle de la politique immobilière de l'État prévue à l'article 18 du décret 92-604 du 01 juillet 1992 portant charte de la déconcentration (BOC, p. 3763).

Art. 15.2.

(Ajouté : décret du 1er janvier 1992 ; abrogé : décret du 13 février 1997.)

Art. 15.3.

(Ajouté : décret du 01 juillet 1992 ; nouvelle rédaction : décret du 13 février 1997.)

Lorsque le préfet n'a pas donné son accord exprès à une opération immobilière visée au troisième alinéa de l'article 15, il informe les départements ministériels concernés par l'opération des motifs de son refus.

La commission interministérielle de la politique immobilière de l'État peut être saisie du dossier par le préfet ou par un département ministériel.

Art. 15.4.

(Ajouté : décret du 01 juillet 1992 .)

Le préfet gère, au nom de l'État, les cités administratives communes à plusieurs services déconcentrés de l'État.

Il arrête la répartition des locaux des cités administratives situées dans le département et arrête le règlement de coaffectation de chacune de ces cités conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé du domaine.

En sa qualité de syndic de ces cités administratives, le préfet arrête, après avis de chaque conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.

Art. 16.

Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'État. Il reçoit notification de la note définitivement attribuée. Il est informé préalablement de toute nomination ou mutation concernant ces chefs de service.

Le préfet est informé préalablement, par les chefs des services extérieurs de l'État dans le département, des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services extérieurs de l'État dans le département qui peuvent recevoir une délégation de signature.

Il joint son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 17.

(Modifié : décret du 01 juillet 1992 ; ajouté : décret du 20 octobre 1999).

Le préfet peut donner délégation de signature :

  • 1. Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ;

  • 2. Aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 (1er alinéa) ;

  • 3. Aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement ;

  • 4. Au directeur de cabinet ;

  • 5. Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2o du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

  • 6. Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 17-6.

Art. 17.1.

(Ajouté : décret du 13 septembre 1989.)

Dans les départements où est institué un préfet, adjoint pour la sécurité, le préfet peut lui donner délégation de signature dans les matières mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Art. 17.2.

(Ajouté : décret du 18 mars 1993 .)

Dans les départements où se trouve le siège d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile et de la défense de caractère non militaire est, s'il n'est pas institué un préfet, adjoint pour la sécurité, en matière de sécurité publique. Le préfet délégué pour la sécurité et la défense dispose notamment à cet effet du service interministériel de défense et de protection civile.

Le préfet peut lui confier des tâches de direction et de contrôle des services de police ainsi que la coordination opérationnelle de l'ensemble des forces participant à la sécurité.

Art. 17-3.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Le préfet peut fixer, après consultation du collège des chefs de services déconcentrés de l'État dans le département, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.

Art. 17-4.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département concourent à la mise en œuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.

Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.

Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.

Art. 17-5.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'État dans le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 17-4.

Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 17-4, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.

Art. 17-6.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Pour les actions visées à l'article 17-5, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 7, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.

L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.

Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.

Art. 17-7.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en œuvre d'une même politique de l'État, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.

La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services fusionnés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

Elle est décidée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'État, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'État et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.

Chapitre CHAPITRE III. Des relations du préfet avec les administrations et organismes publics.

Art. 18.

Le préfet est destinataire de toutes les correspondances quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services régionaux de l'État et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'État.

Art. 19.

Les chefs des services de l'État ainsi que les organismes et agents relevant de l'État adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances destinées aux administrations centrales et aux services régionaux de l'État.

Art. 20.

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent pas aux matières mentionnées à l'article 7.

Art. 20.1.

(Ajouté : décret du 01 juillet 1992 .)

Un collège des chefs de service est institué dans chaque département. Il comprend, sous la présidence du préfet :

  • 1. Les membres du corps préfectoral en fonctions dans le département ;

  • 2. Les chefs ou responsables des services de l'État dans le département.

Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service pour les affaires relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Art. 20.2.

(Ajouté : décret du 01 juillet 1992 .)

Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en œuvre des politiques de l'État dans le département et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'État en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en œuvre d'actions communes.

Il est réuni à l'initiative du préfet soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que celui-ci détermine en fonction de l'ordre du jour.

Art. 21.

(Complété : décret du 01 juillet 1992 .)

Le préfet est tenu informé de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département par le responsables des établissements et organismes publics, des entreprises nationales ainsi que des sociétés et entreprises mentionnées à l'article 12.

Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'État et les entreprises nationales avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics sont transmises pour information au préfet préalablement à leur signature.

Art. 21.1.

(Ajouté : décret du 01 juillet 1992 ; abrogé : décret du 11 janvier 1995.)

Chapitre CHAPITRE IV. Du rôle des préfets en matière financière économique et sociale.

Art. 22.

Sous réserve des pouvoirs confiés dans ce domaine au préfet de région, le préfet met en œuvre dans le département les mesures prises par l'État dans le cadre du plan national de développement économique et social et en matière d'aménagement du territoire.

Art. 23.

Le préfet est obligatoirement consulté sur toute demande d'aide instruite par les services de l'État et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.

Il est procédé à ces consultations à l'initiative du préfet de région quand celui-ci est compétent pour l'instruction et l'attribution des concours, sous son couvert dans le cas contraire.

Art. 24.

Le préfet est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'État à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.

Art. 24.1.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'État, d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi n° 95-115 du 04 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou d'unités de la gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.

Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.

Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement.

Art. 24.2.

(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)

Si plusieurs projets de fermeture de services publics sont envisagés dans un même département, qu'ils relèvent de l'article 24-1 du présent décret ou qu'ils soient visés par l'article 29 de la loi du 04 février 1995 précitée, le préfet peut saisir le ou les ministres intéressés d'une demande de réexamen des projets mentionnés à l'article 24-1. Cette saisine suspend la mise en œuvre de ces projets jusqu'à la décision du ou des ministres, qui statuent dans un délai de trois mois après avis du comité interministériel pour la réforme de l'État.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Contenu

(Intitulé modifié : décret du 01 juillet 1992 .)

Art. 25 et 26.

(Abrogés : décret du 01 juillet 1992 .)

Art. 27.

(Modifié : décret du 28 juillet 1983 ; décret du 16 juillet 1984, décret du 01 juillet 1992 et décret du 13 septembre 1995.)

Tous les organismes de mission créés par un texte réglementaire, exerçant des compétences à caractère départemental ou interdépartemental et relevant directement d'une administration centrale cesseront de fonctionner le 30 juin 1984 à l'exception de ceux qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.

A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédant ne peuvent être créés que par décret.

Ces organismes sont modifiés après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'État s'ils ont été créés par décret en Conseil d'État en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.

Art. 28.

(Modifié : décret du 28 juillet 1983 ; décret du 16 juillet 1984, décret du 01 juillet 1992 et décret du 13 septembre 1995.)

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon du département et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.

A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret.

Ces commissions sont modifiées après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'État si elles ont été créées par décret en Conseil d'État en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.

Art. 29.

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les présidents de conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'État.

Art. 30.

Les articles 15 et 17 du présent décret entreront en application deux mois après la publication du présent décret.

Jusqu'à cette date, les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et celles de l'article 5 du décret n° 64-250du 14 mars 1964 susvisé restent applicables.

Art. 31.

Le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 précité est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 30.

Le décret n° 77-227 du 15 mars 1977 (BOC, p. 1204) susvisé est abrogé à l'exception des articles 3 et 4. Dans ces articles, les mots « à l'article 5 du décret du 14 mars susvisé », sont remplacés par les mots « à l'article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ».

Art. 32.

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1982.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre d'État, ministre du commerce extérieur,

Michel JOBERT.

Le ministre d'État, ministre des transport,

Charles FITERMAN.

Le ministre d'État, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,

Michel ROCARD.

Le ministre d'État, ministre de la recherche et de la technologie,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de la solidarité nationale,

Nicole QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme,

Yvette ROUDY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires européennes,

André CHANDERNAGOR.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,

Jean-Pierre COT.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jacques DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY.

Le ministre de l'agriculture,

Edith CRESSON.

Le ministre de l'industrie,

Pierre DREYFUS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,

Edmond HERVE.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

André DELELIS.

Le ministre de la culture,

Jack LANG.

Le ministre du travail,

Jean AUROUX.

Le ministre de la santé,

Jack RALITE.

Le ministre du temps libre,

André HENRY.

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,

Edwige AVICE.

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Roger QUILLIOT.

Le ministre de l'environnement,

Michel CREPEAU.

Le ministre de la mer,

Louis LE PENSEC.

Le ministre de la communication,

Georges FILLIOUD.

Le ministre des postes, des télécommunications et de la télédiffusion,

Louis MEXANDEAU.

Le ministre des anciens combattants,

Jean LAURAIN.

Le ministre de la consommation,

Catherine LALUMIERE.

Le ministre de la formation professionnelle,

Marcel RIGOUT.