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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques

CIRCULAIRE N° 311162/ARM/SGA/DRH-MD relative à la prime de service : problématique générale et règles de gestion pour les corps des fonctionnaires paramédicaux du ministère de la défense.

Du 14 juin 2018
NOR A R M S 1 8 5 1 1 1 3 C

1. BéNéFICIAIRES DE LA PRIME DE SERVICE.

L'arrêté du 24 mars 1967 (A) relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (B) institue la prime de service au bénéfice des personnels de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense le

La prime de service s'applique donc aux fonctionnaires paramédicaux de la défense.

En vertu du décret précité, les fonctionnaires des corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés (ICSGS), des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, des infirmiers de soins généraux (ISG), des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense (TPC), des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense (ASHQC) en bénéficient.

Sont uniquement régis par la présente circulaire les personnels affectés dans un établissement relevant du service de santé des armées (SSA). Les personnels relevant de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) et de l'institution nationale des Invalides (INI), bien que bénéficiaires de la prime de service, sont exclus du champ de la présente circulaire.

La prime de service est versée selon une périodicité mensuelle depuis le 1er janvier 2014.

2. GESTION DE LA PRIME DE SERVICE DES AGENTS.

Le montant de la prime de service acquis ne peut être diminué.

Le plafond annuel de la prime de service est fixé, conformément aux termes de l'arrêté du 24 mars 1967 (A) susvisé, à 17 % du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

3. REVALORISATION ANNUELLE DE LA PRIME DE SERVICE.

En application de l'article 2. in fine de l'arrêté du 24 mars 1967 (A), les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

Ainsi, la prime de service sanctionne au cours de l'année N +1 la valeur professionnelle et l'activité de l'agent présent au 31 décembre de l'année N et qui sont évaluées pour l'année N. L'évaluation de l'année N, effectuée au cours du premier trimestre de l'année N +1, se traduira sur la prime de service des agents au cours de l'année N +1.

Chaque année, l'employeur peut revaloriser ou maintenir le montant de prime de l'agent en fonction de son évaluation. Le montant de la prime de service ne peut en aucun cas être diminué.

En début d'année, la direction des ressources humaines du ministère des armées (DRH-MD) transmet une note au service de santé des armées (SSA) et au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye (CMGSGL) précisant les modalités de la revalorisation.

Chaque année, l'augmentation reconductible de la prime de service ne pourra excéder le montant plafond notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation.

Lors de la campagne annuelle de revalorisation, le CMGSGL veille au respect du plafond indemnitaire de 17 % du traitement brut de l'agent. En cas de dépassement, la proposition est écrêtée. Le SSA pourra alors redistribuer le montant correspondant à l'écrêtement à d'autres agents.

La DRH-MD rappelle que les décisions fixant le montant des indemnités versées n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation résultant de l'article L. 211-2. du code des relations entre le public et l'administration [qui a codifié la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public].

Cependant, une lettre d'information sera envoyée aux agents pour leur indiquer le montant de leur prime de service et, s'il y a lieu, celui de leur revalorisation.

À l'issue de la campagne de revalorisation, un bilan des attributions sera présenté aux organisations syndicales par la DRH-MD en liaison avec le SSA. 

4. AVANCEMENT D'éCHELON ET DE GRADE.

4.1. Agents bénéficiant d'un avancement d'échelon.

L'avancement d'échelon n'a pas d'incidence sur le montant de la prime de service versé aux fonctionnaires paramédicaux de la défense.

4.2. Agents promus au grade supérieur.

L'accession au grade supérieur se traduit par une majoration forfaitaire reconductible du montant de la prime de service perçu par l'agent avant promotion.

Cette mesure s'applique à compter des promotions de grade prononcées au titre de l'année 2017 pour le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense et au titre de 2014 pour les autres corps.

Les montants de la majoration sont versés comme suit (montants pour un agent à temps complet) :


CHANGEMENT DE GRADE CONCERNE. MONTANT DE LA MAJORATION FORFAITAIRE.
Accès au grade supérieur pour les ASHQC et les aides soignants 150 euros
Accès au grade supérieur pour les TPC 250 euros
Accès au grade supérieur pour les ISG 250 euros
Accès au grade supérieur pour les cadres de santé, les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, et le corps des  personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense 350 euros

Par conséquent, en cas de promotion de grade, le CMGSGL procédera, dès l'édiction de l'arrêté individuel de classement dans le nouveau grade, à la modification des états liquidatifs mensuels de la prime de service à compter de la date de prise d'effet de la nomination dans le nouveau grade. Il est donc très important que le service opérant le classement informe immédiatement le service en charge des primes.

5. LES RECRUTEMENTS.

5.1. Les recrutements de lauréats d'un concours n'ayant pas encore la qualité de fonctionnaire.

À compter du 1er janvier 2018, le montant de la prime de service est fixé pour tous les corps à 6 % du traitement brut afférent à l'échelon détenu au moment du classement dans le corps de recrutement.

5.2. Les recrutements de fonctionnaires du ministère des armées ou de la fonction publique hospitalière dans un corps de catégorie supérieure.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de fonctionnaire paramédical de la défense ou de la fonction publique hospitalière (FPH) de catégorie C, la nomination dans le corps de technicien paramédical civil de la défense ou d'infirmier de soins généraux se traduit par une majoration, reconductible, de 300 euros du montant de la prime de service perçu par l'agent avant son recrutement dans le corps de niveau supérieur (montant pour un agent à temps complet).

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de fonctionnaire paramédical de la défense ou de la fonction publique hospitalière (FPH) de catégorie B, la nomination dans un corps paramédical de catégorie A se traduit par une majoration, reconductible, de 400 euros du montant de la prime de service perçu par l'agent avant son recrutement dans le corps de niveau supérieur (montant pour un agent à temps complet).

Par conséquent, en cas de promotion de corps, le CMGSGL procédera, dès l'édiction de l'arrêté individuel de classement dans le nouveau corps, à la modification des états liquidatifs mensuels de la prime de service à compter de la date de prise d'effet de la nomination dans le nouveau corps. Il est donc très important que le service opérant le classement informe immédiatement le service en charge des primes.

6. CAS DES PERSONNELS PARAMéDICAUX DE LA DéFENSE RÉINTÉGRANT LEUR CORPS À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ, DE CONGÉ PARENTAL, DE DÉTACHEMENT OU DE POSITION NORMALE D'ACTIVITÉ.

6.1. Agent paramédical de la défense réintégrant son corps d'origine au ministère des armées après avoir été placé en détachement ou en position normale d'activité.

Lors de leur réintégration dans leur corps d'origine, les fonctionnaires paramédicaux de la défense se voient attribuer :

  • soit le montant de la prime de service qu'ils percevaient au ministère des armées avant leur détachement ou leur placement en position normale d'activité,

  • soit le montant de la prime de service versé par l'administration dont ils proviennent si ce dernier est supérieur au montant qu'ils avaient au ministère des armées.

6.2. Agent paramédical de la défense réintégrant son corps d'origine au ministère des armées après avoir été placé en congé parental ou en disponibilité.

Lors de leur réintégration dans leur corps d'origine, les fonctionnaires paramédicaux de la défense qui réintègrent leur corps d'origine à la suite d'un congé parental ou d'une disponibilité se voient attribuer le montant de la prime de service qu'ils percevaient avant leur congé parental ou leur mise en disponibilité.

7. DÉTACHEMENT ENTRANT ET MISE À DISPOSITION SORTANTE.

7.1. Agents détachés de la fonction publique hospitalière entrant dans un corps de fonctionnaire paramédical de la défense.

Les agents détachés dans un corps de personnel paramédical de la défense se voient attribuer, lors de leur nomination, le montant de la prime de service versé par l'administration dont ils proviennent.

7.2. Personnel paramédical de la défense en situation de mise à disposition.

Les personnels paramédicaux du ministère des armées en situation de mise à disposition (MAD) continuent d'être rémunérés par le ministère des armées avec maintien de leur montant de prime de service. Ils seront revalorisés chaque année à hauteur du montant notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation.

8. LES PERSONNELS PARAMéDICAUX DE LA DéFENSE DISPENSÉS DE SERVICE À TEMPS COMPLET OU DISPENSÉS À 70 %.

Au moment de leur désignation comme dispensé de service à temps complet (DSTC), les personnels paramédicaux continuent d'être rémunérés par le ministère des armées avec maintien de leur montant de prime de service. La prime de service sera revalorisée chaque année à hauteur du montant notifié par la DRH-MD au SSA lors des campagnes de revalorisation.

9. CONGÉ MALADIE ET PRIME DE SERVICE.

Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 pose le principe du maintien, dans les mêmes proportions que le traitement, des primes et indemnités versées aux agents de la fonction publique de l'État (titulaires ou non titulaires) durant les congés annuels, congés de maladie ordinaire (CMO), congés pour maternité ou adoption et congés de paternité.

Pour le CMO, la prime de service, à l'instar du traitement, est maintenue pendant les trois premiers mois et réduite de moitié pour les neufs mois suivants.

En cas de congé de longue maladie (CLM) et de congé maladie de longue durée (CLD), la prime de service est suspendue intégralement.

Cependant, afin de préserver la situation des agents placés en CLM ou en CLD, l'article 2. du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 permet de conserver à l'agent en CMO et placé rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d'ores et déjà versées.

Concrètement, un agent qui bénéficie d'un CMO pendant une période consécutive de 4 mois du 1er janvier au 1er mai et qui est placé à cette date en CLM avec un effet rétroactif au 1er février conserve les primes qui lui ont été versées jusqu'au 1er mai sous réserve des règles de proratisation propres à chaque prime.

À cet égard, il est à noter que, si au 1er avril, après 3 mois de CMO, la prime de service lui étant versée est réduite de moitié, en revanche, l'agent concerné bénéficie de l'intégralité de son traitement, au titre du CLM et ce, conformément aux dispositions de l'article 34. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.

À compter du 1er mai, pour ce même agent, il conviendra d'appliquer les dispositions relatives au CLM : suspension de l'intégralité de la prime de service, maintien de l'intégralité du traitement la première année et des avantages familiaux.

Lors du retour en fonction de l'agent à l'issue de son CLM ou CLD, il est servi à l'intéressé le dernier montant de prime de service décidé par son employeur.

Rappel : un agent en mi-temps thérapeutique perçoit une prime de service selon les mêmes conditions qu'un agent à temps partiel.

10. INFORMATION ET RECOURS.

10.1. Lien entre l'évaluation et la revalorisation de la prime de service.

La fixation de la revalorisation de la prime de service doit être cohérente avec les conclusions de l'entretien professionnel.

Pour autant, l'entretien professionnel doit demeurer un exercice destiné à apprécier les résultats obtenus et à définir les objectifs fixés à l'agent pour l'année suivante.

10.2. Possibilités de recours.

Les recours contre les montants alloués au titre de la prime de service peuvent s'effectuer par recours gracieux, hiérarchique et/ou contentieux.

Ces recours ne seront pas étudiés en commission administrative paritaire, laquelle n'a pas de compétence en matière indemnitaire.

11. DISPOSITIONS DIVERSES.

La circulaire n° 311162/ARM/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2017 relative à la prime de service : problématique générale et règles de gestion pour les corps des fonctionnaires paramédicaux du ministère de la défense est abrogée.

La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.