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Archivé Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

INSTRUCTION N° 2340/DEF/DRH/AA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF relative à la notation des officiers.

Abrogé le 14 mars 2008 par : INSTRUCTION N° 2340/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF relative à la notation des officiers d'active, de réserve et des volontaires aspirants. Du 29 janvier 2007
NOR D E F L 0 7 5 0 1 7 4 J

1. Généralités.

L\'article 35 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose :

« Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l\'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ».

L\'application des dispositions relatives à la notation est subordonnée à une présence effective : « la présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n\'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu\'il est en position d\'activité. Le militaire qui n\'a pas accompli ce nombre minimum de 120 jours de présence effective n\'est pas noté au titre de l\'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée » (cf. décret cité en référence).

La notation correspond non seulement au besoin légitime de chacun de se situer au sein de notre organisation, de voir ses mérites reconnus et de participer à la définition de ses orientations personnelles, mais aussi à la nécessité pour l\'institution de connaître la valeur de son personnel afin de décider de son emploi.

2. Objectifs et conception générale de la notation.

2.1. Principe.

Le but de la notation est de rassembler sous une forme concrète et objective tous les éléments nécessaires à la connaissance :

  • individuelle des officiers afin de déterminer, dans les meilleures conditions, leur emploi et leur orientation de carrière ;
  • globale de chacun des corps d\'officiers pour pouvoir en adapter le recrutement et la formation aux besoins de l\'armée de l\'air.

Cette connaissance, remise à jour et complétée annuellement, s\'élabore en deux stades :

  • un entretien préliminaire à la notation (cf. annexe I) ;
  • des appréciations par les différents échelons de notation.

2.2. Objectifs.

Les objectifs de la notation des officiers sont les suivants :

  • évaluer la performance annuelle des officiers, indicateur de leur compétence et de leur motivation ;
  • déterminer, par un dialogue formalisé, leurs aptitudes et leurs aspirations, pour optimiser leur orientation et déterminer leur filière d\'emploi ;
  • contribuer à établir le potentiel de l\'officier.

2.3. Finalité.

La finalité de la notation en fait un acte de commandement essentiel à tous les niveaux de la hiérarchie.
Pour que la notation atteigne les buts qui lui sont assignés, elle doit être aussi précise et objective que possible, à la fois relative et sélective, mais aussi lisible afin qu\'elle soit un réel facteur de progrès.
Dans cet esprit, un conseil de notation peut être constitué sur chaque base dans le but d\'harmoniser les appréciations des commandants d\'unité.

2.4. Période.

La notation est annuelle et ne concerne que la période définie ci-après.
N étant l\'année en cours, la notation couvre une durée allant du 1er juin N - 1 au 31 mai N inclus.
Remarque : pour les stagiaires au collège interarmées de défense, la période de notation se termine à la fin de la scolarité.

2.5. Définition des notateurs.

Le système de la notation est composé de deux degrés et d\'un niveau intermédiaire éventuel représentés par différentes autorités hiérarchiques désignées par une instruction.

2.5.1. Premier notateur.

Le premier notateur, habituellement le commandant d\'unité, juge la qualité des services rendus par le noté dans l\'année de notation. Il participe par ailleurs à la détermination d\'éléments permettant la définition du potentiel de l\'officier.

Aucun officier ne peut noter les officiers qui lui sont subordonnés s\'il n\'est pas lui-même au moins du grade de commandant. Toutefois, par dérogation, certains officiers tenant des postes particuliers peuvent être amenés à noter après habilitation de l\'autorité notant en dernier ressort. Cette dérogation ne doit pas être donnée de droit : le dernier notateur doit s\'assurer de l\'expérience et du temps de commandement du premier notateur. Ces autorisations doivent être portées, en début du travail de notation, à la connaissance de l\'administration centrale par l\'envoi d\'un message regroupant l\'ensemble des dérogations accordées par le dernier notateur.

Le premier notateur doit être plus ancien en grade que l\'officier qu\'il doit noter. Dans le cas contraire, la notation sera effectuée par l\'échelon supérieur.

Le premier notateur peut être une autorité civile ou militaire (appartenant à l\'armée de l\'air ou à une autre armée) dont l\'officier noté relève.

2.5.2. Autorité notant en 2e ressort.

Cette autorité contrôle l\'application par les premiers notateurs des directives de notation, notamment du bien fondé des rapports circonstanciés établis en cas de notation exceptionnelle et sur chacun desquels il porte un avis.

En outre, il peut émettre des appréciations :

  • sur le noté, pour confirmer et appuyer les appréciations du premier notateur ;
  • sur la manière de noter du premier notateur, s\'il la juge sévère ou indulgente.

Dans tous les cas, il vise le cartouche du BNIO le concernant.

2.5.3. Autorité notant en dernier ressort.

L\'autorité notant en dernier ressort (commandant de formation ou autorité équivalente) statue de manière définitive sur l\'évaluation effectuée par les notateurs précédents.

3. Le bulletin de notation interarmées « officier ».

3.1. Contexture.

Le support de la notation est le bulletin de notation interarmées « officier » dont le modèle figure en annexe II. Le BNIO est composé de trois pages comportant cinq parties :

  • page 1 :   - 1e partie, « qualité des services rendus dans l\'année de notation », renseignée par le premier notateur ;
  • page 2 :   - 2e partie, « éléments d\'appréciation du potentiel pour un officier supérieur ou éléments d\'appréciation du potentiel pour un officier subalterne
  •                - 3e partie, « bilan et observations » dont les commentaires sont relatifs à la synthèse de notation du premier notateur ;
  • page 3 :   - 4e partie, « autorité notant en deuxième ressort » ;

               - 5e partie, validation de la notation par le dernier notateur.

3.2. Ressort du premier notateur.

  • 1re partie : elle permet de mesurer la qualité des services rendus au cours de la période de notation.
  • 2e partie (feuillet différent selon que le noté est officier    supérieur ou officier subalterne) : elle contribue à l\'appréciation du potentiel de l\'officier noté par l\'autorité de fusionnement. A cet effet, les éléments d\'appréciations suivants sont à renseigner, conformément aux directives mentionnées dans le guide de notation (annexe IV).

Pour les officiers supérieurs :

  • « compétences liées au commandement / management » ;
  • « aptitude à assumer des responsabilités d\'un niveau supérieur » ;
  • « potentiel d\'emploi par domaine ».

Pour les officiers subalternes :

  • « aptitudes » ;
  • « compétences liées au commandement / management » ;
  • « aptitude à assumer des responsabilités d\'un niveau supérieur ».

 

  • 3e partie : le 1er notateur rédige ses commentaires relatifs à la qualité des services rendus dans l\'année de notation et au potentiel de l\'officier noté.

3.3. Ressort des échelons supérieurs.

  • 4e partie : commentaires du deuxième notateur éventuel.
  • 5e partie : validation de la notation par l\'autorité notant en dernier ressort (ANDR).

3.4. Feuillet intercalaire.

Ce feuillet (annexe III) peut être utilisé en complément de la notation annuelle dans certaines circonstances dont quelques-unes sont citées à titre d\'exemple :

  • opération extérieure pour une durée supérieure ou égale à un mois. Etabli par le commandant d\'emploi auquel l\'officier noté est subordonné, ce feuillet lui est communiqué avant la fin du détachement. En cas d\'impossibilité, il peut être notifié par le commandant d\'unité de la base d\'affectation;
  • dans les cas de rattachements hiérarchiques ou fonctionnels complexes conformément au point6 de la présente instruction;
  • dans les cas de mutation de l\'officier noté ou du notateur conformément aux dispositions du point 6 de la présente instruction.

Ce feuillet intercalaire est pris en compte dans l\'élaboration de la notation de l\'année considérée.

Les feuillets intercalaires éventuels sont répertoriés en page 2 (1er notateur) et en page 3 (ANDR) du BNIO et joints à celui-ci afin que toutes les pièces constitutives de la notation soient prises en compte.

L\'original du BNIO accompagné des pièces jointes éventuelles est inséré dans le livret de notes de l\'intéressé.

4. Réalisation pratique des travaux de notation.

4.1. Entretien préliminaire.

L\'entretien préliminaire à la notation de l\'année N est réalisé soit lors de la communication de la notation de l\'année N - 1 soit avant le 30 septembre de l\'année N - 1. Cet entretien est formalisé par une fiche (annexe I). Cette fiche, déterminante pour la notation future, précise les fonctions occupées et les objectifs majeurs à atteindre. Elle est signée par le 1er notateur et l\'officier noté. En cours d\'année, toutes les occasions sont mises à profit par le notateur pour analyser les résultats et recadrer éventuellement ces objectifs.

En cas de mutation de l\'officier noté ou du 1er notateur les dispositions fixées au point 2.3 du guide relatif à l\'établissement du BNIO (annexe IV) seront appliquées.

Les modalités pratiques pour renseigner cette fiche sont définies dans le guide précité. Elle est à conserver par le 1er notateur sans être intégrée au BNIO

4.2. Généralités.

Le travail préparatoire à la notation des officiers peut débuter avant la fin de la période de notation (31 mai). Les officiers sont notés au niveau premier notateur par le commandant d\'unité où ils sont affectés au 30 novembre de l\'année N - 1.
Les officiers en congé de fin de campagne à cette date sont notés par l\'unité où ils sont affectés à l\'issue de leur congé.
Cette notation s\'appuie en partie sur les renseignements administratifs reflétant la situation de l\'intéressé au 31 décembre de l\'année N - 1.
La responsabilité de la notation est partagée entre le premier notateur (commandant d\'unité), l\'autorité éventuelle notant en deuxième ressort et l\'ANDR.
Le premier notateur porte une appréciation détaillée sur l\'officier concerné et lui communique cette appréciation.
L\'autorité notant en deuxième ressort appose ses commentaires dans le cartouche réservé à cet effet (confirmant ou infirmant l\'appréciation portée par le premier notateur).
L\'ANDR formule ses propres appréciations. Prenant en compte un ensemble d\'officiers plus important, il peut valider la qualité des services rendus avec une cotation différente de celle proposée par le 1er notateur. Dans ce cas, il justifie les raisons qui ont motivé ce choix dans son appréciation.

4.3. Exploitation du bulletin de notation interarmées « officier ».

L\'original du BNIO est inséré dans le livret de notes de l\'intéressé détenu au niveau ANDR. Une copie est transmise à l\'administration centrale, selon le calendrier défini en annexe V.

5. Rôles de la chaîne de notation.

Les modalités pratiques pour l\'établissement du BNIO sont définies dans le guide relatif à l\'établissement du BNIO (annexe IV).

Le rôle des différents acteurs de la notation est précisé ci-après.

5.1. Rôle de l'officier noté.

5.1.1.

Avant la notation et à partir de la remise d\'un formulaire de BNIO, l\'officier noté dispose d\'un délai de cinq jours ouvrables pour :

  • recenser ses activités particulières depuis la dernière notation,
  • émettre des observations sur sa fonction actuelle et sur une éventuelle orientation dans le court terme, se porter candidat à une branche de l\'enseignement militaire supérieur, à une formation ou à une intégration.

5.1.2.

A la communication de la notation par le 1er notateur.

Qu\'il ait formulé ou non des observations à mentionner (pages 1 et 2), l\'officier noté doit, dans tous les cas, apposer sa signature sur ces deux pages et indiquer la date (page 2).

A compter de la prise de connaissance de la notation à ce niveau, et dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter des observations sur la page 2 du BNIO. Les procédures afférentes à ces observations sont rappelées au point 6.9.1.
En cas de refus de signature de l\'officier noté, le 1er notateur informe l\'ANDR et établit un compte rendu dont le modèle est donné par l\'instruction n°235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980, (BOEM 460*) modifiée.

5.1.3.

A la notification de la notation par l\'autorité notant en dernier ressort.

L\'officier noté appose sa signature et la date dans le cartouche réservé à la page 3 du BNIO. Cette notation étant validée, elle peut faire l\'objet d\'un recours auprès de la commission des recours des militaires conformément aux dispositions du point 6.9.2.

En cas de refus de signature de l\'officier noté, l\'ANDR  établit un compte rendu dont le modèle est donné par l\'instruction n°235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980,(BOEM 460*) modifiée.

5.2. Rôle du premier notateur.

5.2.1.

Sur les pages 1 et 2 du BNIO, il porte ses appréciations dans les rubriques prévues et coche les cases correspondantes.
Pour établir son jugement, il peut s\'appuyer sur l\'entretien préliminaire qu\'il a eu avec l\'officier noté. La notation étant une appréciation  annuelle, il ne dispose pas du livret de notes de l\'intéressé (conservé au niveau de l\'ANDR).

La notation effectuée par l\'officier 1er notateur ne doit en aucun cas être cumulative d\'une année sur l\'autre.

Il s\'assure de la saisie correcte du bulletin de notation sur l\'application informatique dédiée.

5.2.2.

Une fois les appréciations émises, le premier notateur est tenu de convoquer l\'officier noté et de lui faire lire les pages 1 et 2 du BNIO. Cette communication ne peut intervenir qu\'à compter du 1er avril de l\'année N.

En cas d\'absence de l\'officier noté [Opérations extérieures (OPEX), maladie, etc..] la notification se fait par correspondance, l\'original est émargé par l\'intéressé à son retour.

Une copie du BNIO et des éventuels documents annexés (feuillet intercalaire, rapport circonstancié) est systématiquement remise à l\'intéressé (conformément à l\'article 5 du décret n° 2005-884 du 1er août 2005 modifié).

5.2.3.

A l\'issue de ces travaux, le premier notateur adresse les BNIO de son unité à l\'autorité éventuelle notant en deuxième ressort ou, à défaut, à l\'ANDR, en ayant pris soin de transmettre les données informatiques de son travail de notation au service chargé de mettre à jour le système informatisé de gestion et d\'administration du personnel de l\'armée de l\'air (SIGAPAIR).

5.3. Rôle de l'autorité notant en deuxième ressort.

Dans le cas où une telle autorité est placée entre le premier notateur et l\'ANDR, elle appose ses commentaires dans le cartouche réservé à cet effet.

Ses commentaires consistent à porter si nécessaire un jugement sur la qualité de la notation du premier notateur (s\'il la considère bienveillante ou sévère), à mentionner les résultats et la manière de servir de l\'officier noté, à émettre un  avis sur les éventuelles candidatures présentées puis à authentifier la notation par sa signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date.

Un délai de huit jours francs est à respecter entre la date de la communication de la notation en premier ressort à l\'officier noté et la date de signature par l\'autorité notant en deuxième ressort afin de laisser au noté le temps nécessaire pour formuler ses observations.

5.4. Rôle de l'autorité notant en dernier ressort.

5.4.1.

L\'autorité notant en dernier ressort :

  • prend connaissance des avis et appréciations portés par le(s) notateur(s) précédent(s) et s\'assure de la cohérence des notes;
  • provoque, en tant que de besoin, la réunion du conseil de notation de la base afin de recueillir les avis sur la valeur respective des officiers notés, tous commandements et directions d\'appartenance confondus ;
  • porte, en page 3, son appréciation sur la qualité des services rendus et mentionne ses commentaires dans le cadre réservéà cet effet ;
  • valide la notation en y apposant la date, son cachet et sa signature.

5.4.2.

Le dernier notateur communique à chaque officier, soit directement, soit en déléguant cette communication au premier notateur ou à l\'autorité notant en deuxième ressort, les notes et appréciations attribuées. Cette occasion est mise à profit pour donner à l\'intéressé toutes indications utiles sur ses perspectives de carrière et souligner les insuffisances qui auraient pu être constatées au cours de l\'année écoulée, afin de lui permettre d\'effectuer le redressement nécessaire.

L\'officier noté, après avoir pris connaissance de ses notes et appréciations, appose sa signature et la date au bas de la page 3 du BNIO. Cette notification ne peut intervenir qu\'à compter du 1er juin de l\'année N.

En cas d\'absence de l\'officier noté (OPEX, maladie, etc..) la notification se fait par correspondance, l\'original est émargé par l\'intéressé à son retour.

Une copie du BNIO et des éventuels documents annexés (feuillet intercalaire, rapport circonstancié) est remise obligatoirement à l\'intéressé.

6. Dispositions diverses.

Les cas particuliers autres que ceux figurant dans ce paragraphe sont à traiter avec la DRH-AA.

6.1. Mutation de l'officier noté, officier admis en position de non activité, dissolution d'unité.

Lorsqu\'en cours d\'année un officier est muté ou admis en position de non activité, sa notation est établie en fonction de sa date de mutation ou d\'admission en non activité. Il en est de même lorsque l\'unité de l\'officier noté est dissoute. Dans ces trois cas, la procédure suivante doit donc être appliquée.

6.1.1. Entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année N - 1 inclus.

Lorsque l\'officier noté est muté, admis en non activité ou que son unité est dissoute dans les six premiers mois de la période de référence, la notation incombe aux autorités gagnantes. Pour les officiers ayant accompli au moins 120 jours de présence effective avant leur mutation, leur admission en position spéciale ou la dissolution de leur unité, le commandant de l\'unité perdante doit obligatoirement réaliser une notation intermédiaire en établissant un feuillet intercalaire. Il communique ensuite cette notation à l\'officier noté et lui en délivre une copie. A l\'issue, ce feuillet est transmis à l\'unité gagnante.

A la fin de la période de notation, le premier notateur de l\'unité gagnante établit un BNIO en prenant en compte l\'éventuelle notation intermédiaire afin d\'apprécier la manière de servir de l\'officier noté sur l\'ensemble de la période de référence.

L\'autorité notant en deuxième ressort et l\'ANDR effectuent ensuite leur notation conformément aux dispositions des point 5.3. et 5.4.

Le feuillet intercalaire doit, à l\'issue des travaux de notation, être inséré dans le livret de notes.

6.1.2. Entre le 1er décembre de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N inclus.

Lorsque l\'officier noté est muté, admis en non activité ou que son unité est dissoute dans les six derniers mois de la période de référence, la notation incombe aux autorités perdantes. Toutefois, le commandant de l\'unité gagnante doit obligatoirement réaliser une notation intermédiaire en établissant un feuillet intercalaire. Il communique ensuite cette notation à l\'officier noté et lui en délivre une copie. A l\'issue, ce feuillet est transmis à l\'ANDR perdante.

L\'autorité notant en deuxième ressort et l\'ANDR effectuent ensuite leur notation conformément aux dispositions des points 5.3. et 5.4., en prenant en compte la notation intermédiaire afin d\'apprécier la manière de servir de l\'officier noté sur l\'ensemble de la période de référence.

Le feuillet intercalaire doit, à l\'issue des travaux de notation, être inséré dans le livret de notes.

6.2. Départ de l'officier notateur en premier ressort.

A l\'égard des officiers servant sous ses ordres qui ont accompli au moins 120 jours de présence effective requis pour la notation (conformément à l\'article 4 du décret n° 2005-884 du 1er août 2005 modifié), le premier notateur doit, lorsqu\'il quitte son commandement :

6.2.1. Entre le 1er juin et le 30 novembre de l'année N-1 inclus,

établir une notation intermédiaire sur feuillet intercalaire (du 1er juin N-1 à sa date de départ).
Il communique ensuite cette notation à l\'officier noté et lui en délivre une copie.

A la fin de la période de notation, le nouveau premier notateur établit un BNIO en prenant en compte la notation  intermédiaire afin d\'apprécier la manière de servir de l\'officier noté sur l\'ensemble de la période de référence.
L\'autorité notant en deuxième ressort et l\'ANDR effectuent ensuite leur notation conformément aux dispositions des points 5.3. et 5.4.

Le feuillet intercalaire doit, à l\'issue des travaux de notation, être inséré dans le livret de notes.

6.2.2. Entre le 1er décembre de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N inclus,

effectuer le travail annuel de notation (du 1er juin à sa date de départ). Il établit un BNIO conformément aux dispositions du point 5.2. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.

Avant son départ, il communique cette notation à l\'officier noté et lui en délivre une copie.

A la fin de la période de notation, l\'autorité notant en deuxième ressort et l\'ANDR effectuent leur notation, conformément aux dispositions des points 5.3. et 5.4. Elles apprécient la manière de servir de l\'officier noté sur l\'ensemble de la période de notation. Elles peuvent requérir les informations complémentaires auprès de l\'éventuel nouveau premier notateur. A défaut, elles se fondent sur leur propre évaluation.

6.2.3.

Dans le cas où le premier notateur est muté sans préavis avant d\'avoir effectué les travaux de notation, ceux-ci sont réalisés par son adjoint direct dans la mesure où ce dernier réunit les conditions du point 2.5. Dans le cas contraire, la notation est effectuée par l\'autorité notant en deuxième ressort ou, à défaut, par l\'ANDR.

6.3. Notation des officiers quittant le service actif.

Tout officier qui quitte le service actif, doit, sauf cas de force majeure, être noté avant son départ de la formation, sous réserve d\'avoir une présence effective à l\'unité d\'au moins 120 jours durant la période de notation (cf. article 4 du décret n° 2005-884 du 1er août 2005 modifié).

La notation établie sans retard jusqu\'au niveau de l\'ANDR (conformément aux dispositions du point 5) est obligatoirement communiquée à l\'intéressé avant son départ.

L\'original, accompagné du livret de notes, est ensuite transmis au bureau des archives et des réserves de l\'armée de l\'air (BARAA 24.501 - Dijon).

Une copie du BNIO est adressée à l\'administration centrale.

6.4. Notation des officiers placés en détachement.

Ces officiers sont notés par les autorités dont ils relèvent, conformément aux termes de l\'arrêté de référence.

La notation ainsi établie est communiquée par le notateur à l\'officier noté ou, en cas d\'impossibilité, par le Service administratif du commissariat de l\'air qui a la charge du suivi et de la transmission à l\'administration centrale du BNIO.

Il doit être fait systématiquement usage du BNIO comme support de la notation.

Les notes attribuées doivent impérativement être authentifiées par la date, l\'attache, la signature et le cachet de l\'autorité responsable.

6.5. Notation des officiers sous contrat recrutés en fin d'année.

Les officiers sous contrat, issus des volontaires aspirants ou du civil, recrutés après le 30 novembre N - 1 doivent être notés par l\'unité qui les prend en compte lors de leur recrutement sous condition d\'avoir une présence effective de 120 jours au 31 mai N.

6.6. Notation des aspirant élèves officiers.

A l\'issue de leur formation en école, les aspirants sont notés sur un BNIO par l\'unité où ils sont affectés. Sur la page 2 du BNIO les cases « non apprécié » ou « non concerné » seront cochées en tant que de besoin.

6.7. Notation des officiers qui ne totalisent pas les 120 jours de présence effective (cf. l'article 4 du décret n° 2005-884 du 1er août 2005 modifié).

Pour une présence effective inférieure à 120 jours durant la période de notation, la notation n\'est pas réalisée. Toutefois, un BNIO est établi avec inscription des informations suivantes :

  • renseignements administratifs ;
  • dans le cartouche « autorité notant en dernier ressort » :
    • position du militaire et date de prise d\'effet ;
    • « n\'a pas accompli 120 jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation, donc n\'est pas noté au titre de l\'année xxxx ».

Ce BNIO n\'est signé par aucun notateur, ni communiqué à l\'intéressé.

Il est inséré dans le livret de notes « unité » de l\'intéressé. Une copie est transmise à la DRH.AA.

6.8. Autorités étrangères à l'armée de l'air assurant des responsabilités de notation.

Il appartient aux autorités civiles et militaires étrangères à l\'armée de l\'air qui, du fait de leur position hiérarchique, sont appelées à noter des officiers, de solliciter si elles le jugent utile, la collaboration d\'une autorité de l\'armée de l\'air.

6.9. Délais et voies de recours.

6.9.1.

Après communication de la notation de l\'autorité notant en premier ressort, les observations éventuelles doivent être formulées dans les huit jours francs suivant la date de notification (décret n° 2005-884 article 5 et note d\'application n° 60/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 09 janvier 2003 relative à la procédure de révision de la notation n.i. BO). Les premiers notateurs confrontés à cette situation sont invités à recueillir l\'avis technique du chef du BPM avant de se prononcer sur la requête du noté.

6.9.2.

Après notification de la notation définitive par l\'autorité notant en dernier ressort, et, dans un délai de 2 mois, l\'officier noté peut saisir la commission des recours des militaires, instituée par le décret n° 2001-407 du 07 mai 2001 modifié. La saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l\'exercice d\'un recours contentieux.

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.

Annexes

ANNEXE I. Fiche d'entretien préliminaire aux travaux de notation annuelle.

ANNEXE II. Bulletin de notation interarmées officiers.

ANNEXE III. Feuillet intercalaire.

ANNEXE IV. Guide relatif à l'établissement du bulletin de notation interarmées officiers (BNIO).

ANNEXE V. Calendrier de la notation.

1.

Les autorités hiérarchiques habilités à noter les officiers sont désignés par instruction particulière (instruction 47 annuelle).

2.

Le BNIO de chaque officier est transmis à l\'échelon final (ANDR) pour le 15 mai de l\'année N. Après communication de la notation définitive, à partir du 1er juin de l\'année N, l\'original est conservé dans le livret de notes tandis qu\'une copie est transmise, selon les délais indiqués au paragraphe 3, à l\'administration centrale (DRH/AA/BGA/Div./ANA).

2.1.

Les délais de transmission à l\'administration centrale sont fixés comme suit :

  • 15 juillet : pour les officiers proposables ;
  • 15 juillet : pour les officiers présentant une candidature EMS ou une demande d\'intégration ;
  • 1er septembre : pour les officiers non proposables non candidats.

2.2. Calendrier de travail.

Notification.

Officiers proposables et officiers non proposables candidats.

Lorsque la notation est arrêtée par l\'autorité notant en dernier ressort (ANDR), elle est communiquée à l\'officier noté impérativement avant le début des travaux des commissions d\'avancement (avant le 15 juillet N).

Officiers non proposables.

Lorsque la notation est arrêtée par l\'autorité notant en dernier ressort (ANDR), elle est communiquée à l\'officier noté au plus tard avant le début des travaux de notation de l\'année suivante (avant le 1er novembre N).