DÉCRET N° 65-385 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée d'active.
Du 18 mai 1965NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,
Vu le décret 62-1472 du 28 novembre 1962 (1) portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment les articles R. 21 et R. 137 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Des instructions du ministre des armées fixent, chaque année, les conditions dans lesquelles les militaires et assimilés de tous grades, appartenant ou non à l'armée active, peuvent être proposés pour les différents grades et dignités de l'ordre national de la Légion d'honneur et pour la médaille militaire ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis et lui sont transmis les travaux de concours annuels pour lesdites décorations.
Art. 2.
Les projets de tableaux de concours pour les grades d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur et, en ce qui concerne l'armée active, les candidatures au grade de commandeur sont examinés par des commissions consultatives dont la composition et la compétence sont fixées par arrêtés du ministre des armées.
Art. 3.
Les listes, établies par ordre alphabétique et arrêtées par le ministre des armées dans la limite des contingents qui lui sont consentis, des candidats n'appartenant pas au personnel des officiers généraux, susceptibles d'être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur, ou décorés de la médaille militaire, constituent les « tableaux de concours » annuels.
Ces tableaux sont soumis à l'examen du conseil de l'ordre et à l'approbation du grand maître. Ils ne sont pas publiés.
Art. 4.
Le ministre des armées peut proposer la nomination ou la promotion immédiate dans l'ordre de la Légion d'honneur — ou la concession immédiate de la médaille militaire — en faveur des candidats qui ont rendu des services exceptionnels.
Art. 5.
Les militaires rayés des contrôles de l'armée active ne peuvent être inscrits au tableau de concours pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire au titre des réserves s'ils ne comptent au moins trois ans de services dans les réserves.
Art. 6.
Les officiers rayés des cadres des réserves par mesure de discipline, démissionnaires de leur grade ou considérés comme tels ne peuvent concourir pour une nomination ou un avancement dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
Art. 7.
Sont abrogés :
Le décret du 16 décembre 1924 modifié relatif à l'établissement des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire du personnel non officier ;
Le décret du 3 juillet 1925 modifié portant application aux officiers de réserve, en ce qui concerne les tableaux de concours, des dispositions du décret du 2 mai 1914 ;
Les dispositions concernant les tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire prévues par les décret du 2 mai 1914, décret du 14 novembre 1924 et décret du 22 avril 1934 modifiés relatifs à l'établissement des tableaux d'avancement et de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire.
Art. 8.
Le Premier ministre, le ministre des armées et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1965.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le Grand chancelier de la Légion d'honneur,
Général CATROUX.