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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 50/DEF/EMM/PL/ORA portant organisation du commandement de force maritime et d'éléments de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale et aux formations de l'aviation navale.

Abrogé le 06 octobre 2006 par : DÉCISION N° 111/DEF/EMM/ORJ portant abrogation d'un texte Du 28 mai 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 0 3 4 J

1.

En application de l'arrêté cité en référence i), la présente instruction précise les dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale et aux formations de l'aviation navale.

2.

Le titre III de l' instruction 50 /DEF/EMM/PL/ORA du 16 février 1999 fera l'objet d'une instruction provisoire en attendant la parution, sous timbre du commandant de la force d'action navale (ALFAN), d'une instruction relative à l'organisation des porte-avions.

3.

L'organisation interne des formations fera l'objet d'une instruction particulière du commandant de l'aviation navale (ALAVIA).

4.

L' instruction 50 /DEF/EMM/PL/ORA du 16 février 1999 porte organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale ainsi qu'aux porte-avions, aux formations de l'aviation navale est abrogée par la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexes

Annexe TITRE PREMIER. De l'organisation du commandement.

CHAPITRE PREMIER L'aéronautique navale locale, la base, l'établissement.

Art. 1er L'aéronautique navale locale.

La base d'aéronautique navale (BAN), les formations de l'aviation navale affectées (formations, escadrilles, centres) ainsi que certains organismes implantés à vocation de soutien ou d'instruction sur le site (écoles, compagnie de fusiliers marins) constituent l'« aéronautique navale locale ».

Ces différents organismes peuvent relever d'autorités hiérarchiques différentes.

Art. 2 La base d'aéronautique navale.

Une BAN est un élément terrestre de force maritime constitué par un aérodrome, un ensemble d'ouvrages et d'installations immobilières, ainsi que des moyens en personnel militaire et civil et en matériel nécessaires au soutien et à la mise en oeuvre de formations de l'aviation navale et d'organismes implantés.

Les BAN sont placées sous le commandement organique de l'officier général de marine commandant l'aviation navale (ALAVIA), éventuellement par l'intermédiaire de commandants organiques en sous-ordre de ce dernier.

Art. 3 L'établissement d'aéronautique navale.

Un établissement d'aéronautique navale (EAN) est un élément terrestre de force maritime constitué par un ensemble d'installations immobilières, de moyens en personnel militaire et civil et en matériel nécessaires au soutien d'organismes implantés autres que des formations de l'aviation navale. Son organisation est définie par instruction ministérielle particulière. Il peut comprendre un aérodrome soumis alors à un statut particulier.

La gestion territoriale locale d'un EAN peut être rattachée à une BAN. Dans ce cas, l'EAN prend le nom d'établissement annexe d'aéronautique navale (EAAN).

Les EAN sont placés sous le commandement organique du commandant de région ou d'arrondissement maritime en métropole (par l'intermédiaire de l'adjoint territorial de ce dernier), et le cas échéant outre-mer sous celui du commandant de la marine et de l'aéronautique navale (COMAR).

Art. 4 L'organisme implanté.

Lorsqu'un organisme est implanté sur une BAN ou un EAN, son organisation et son fonctionnement local sont définis par une instruction séparée. C'est notamment le cas des formations relevant de l'organisme central de soutien aéronautique et de maintien en condition opérationnelle.

Un protocole ou une convention établi entre le commandant organique dont relève la BAN ou l'EAN et l'autorité dont relève l'organisme implanté précise les modalités de soutien que lui apporte la BAN ou l'EAN.

Art. 5 à 14

Disponibles.

CHAPITRE II La formation de l'aviation navale.

Section 1 La formation.

Art. 15 Formations de l'aviation navale.

Les formations de l'aviation navale sont :

  • les flottilles, qui assurent tout ou partie des missions de défense (dont le service public) ;

  • les escadrilles, qui assurent des missions de soutien ou de formation ;

  • les centres (entraînement, formation, instruction, analyse, préparation de missions), qui participent au soutien des flottilles et escadrilles ou participent aux expérimentations. Ils peuvent mettre en oeuvre des aéronefs de combat ou de soutien à des fins non opérationnelles.

Les formations de l'aviation navale sont placées sous le commandement organique d'ALAVIA, éventuellement par l'intermédiaire de commandants organiques en sous-ordre (commandant de BAN ou COMAR outre-mer).

Art. 16 Détachements de l'aviation navale.

Un détachement de l'aviation navale est composé d'un ou plusieurs aéronefs et équipages d'une ou plusieurs formations, ainsi que d'un éventuel soutien en personnel de maintenance, réunis sous les ordres d'un chef de détachement, pour une mission déterminée et de manière permanente ou occasionnelle.

Lorsqu'il est permanent, il est constitué sur ordre de l'état-major de la marine qui en précise les missions. ALAVIA fixe par une instruction particulière son organisation, son fonctionnement et les conditions d'exécution de ses missions.

Occasionnel, pour une mission occasionnelle de circonstance, il est constitué sur ordre du commandant de la formation.

La formation qui fournit un détachement est la formation de rattachement du détachement. La BAN d'affectation de la formation est la BAN de rattachement du détachement. En général, si un détachement est constitué à partir de plusieurs formations, chacune des formations est formation de rattachement de la partie de détachement fourni.

Art. 17 Cas particulier de certaines formations.

Certaines formations d'hélicoptères, d'avions de patrouille ou de surveillance maritime sont constituées d'un élément organique affecté à une BAN et de détachements permanents embarqués sur des bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH) ou basés à terre.

Art. 18 Le groupe aérien.

Le groupe aérien est constitué des éléments de l'aviation navale suivants :

  • les flottilles de réacteurs embarqués ;

  • la flottille de guet avancé ;

  • le centre d'entraînement, d'instruction et de préparation des missions (CEIPM) ;

  • le détachement d'hélicoptères de sauvetage (PEDRO) du porte-avions ;

  • le renfort du porte-avions, identifié comme tel au plan d'armement des BAN concernées.

En fonction des missions attribuées à la force, le groupe aérien embarqué est renforcé par des détachements d'hélicoptères d'autres armées, y compris étrangères le cas échéant.

Art. 19 L'échelon arrière.

L'échelon arrière est l'élément de la formation restant sur la BAN d'affectation.

Son organisation et son fonctionnement sont définis par le commandant de la formation.

Art. 20 Renforts.

Pour permettre l'accomplissement de missions opérationnelles, des renforts en moyens et en personnel peuvent être décidés et organisés par ALAVIA par prélèvement de moyens et d'éléments de formations de son ressort.

Art. 21 à 29

Disponibles.

Section 2 Position des formations de l'aviation navale et détachements vis-à-vis des bases aéronautique navale , des porte-aéronefs et des bâtiments porteurs d'hélicoptères

Art. 30 Affectation d'une formation.

Une formation de l'aviation navale est affectée, par décision ministérielle, à une BAN.

En outre, une formation de l'aviation navale peut être affectée outre-mer, par décision de l'état-major des armées, à un commandant interarmées hors territoire métropolitain (COMIA).

Art. 31 Situations d'une formation (ou d'un détachement) hors de son lieu d'affectation.

Hors de son lieu d'affectation, une formation (ou un détachement) peut être déployée ou de passage :

Elle est déployée lorsqu'elle est mise en place provisoirement sur un porte-aéronefs, un BPH ou une BAN pour y effectuer des opérations ou des activités d'entraînement.

La formation (ou détachement) conserve, sauf ordre particulier, sa subordination organique. La BAN, le porte-aéronefs ou le BPH peuvent assurer tout ou partie de son administration dans des conditions fixées par instruction particulière.

Elle relève du commandant de la BAN de déploiement, du porte-aéronefs ou du BPH dans les conditions précisées à l'article 56. Sur une base militaire autre qu'une BAN, sa subordination est définie par instruction particulière.

Elle est de passage lorsqu'elle est mise en place pour une courte durée (une escale). La formation (ou détachement) conserve sa subordination normale.

Dans tous les cas, elle se conforme aux règlements de l'autorité militaire locale pour ce qui est de la sécurité aérienne, et du service courant.

Art. 32 Situation d'un détachement permanent d'hélicoptères embarqué sur bâtiment porteur d'hélicoptère.

Le détachement permanent fait partie intégrante de l'élément de force maritime constitué par le bâtiment sur lequel il est détaché. Une instruction ministérielle fixe les attributions respectives du commandant du bâtiment et du commandant de formation vis-à-vis du détachement.

Quelle que soit la situation du détachement, le commandant du BPH a les mêmes attributions que celles définies pour le commandant du porte-avions.

Art. 33 Situation d'un détachement permanent à terre.

Un détachement permanent à terre est affecté à un lieu géographique. Il fait partie d'une formation de l'aviation navale et est normalement administré par sa BAN de rattachement.

Art. 34 à 54

Disponibles.

CHAPITRE III Le commandement de l'aéronautique navale locale, de BAN et d'EAN.

Art. 55 Le commandant de l'aéronautique navale locale.

Le commandant de l'aéronautique navale locale est le commandant de la BAN. C'est un officier de marine de spécialité aéronautique (1).

Il est commandant organique des formations de l'aviation navale affectées en sous ordre d'ALAVIA.

Il est l'interlocuteur des autorités d'emploi pour l'organisation des entraînements mutuels et la gestion des concours. Il veille à ce que l'emploi opérationnel des aéronefs soit conforme aux doctrines et règles en vigueur.

Ses responsabilités en matière de sécurité aérienne sont définies dans une instruction ministérielle.

Dans l'exercice de ces fonctions, il est assisté par le commandant en second de la BAN, appelé à le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 56 Le commandant de la base d'aéronautique navale.

Le commandant de BAN a les attributions d'un commandant d'élément de force maritime. Il relève :

  • en métropole :

    • dans le domaine organique, du commandant de l'aviation navale ;

    • dans le domaine territorial, du commandant d'arrondissement maritime ;

  • dans les départements et territoires d'outre-mer : une instruction spécifique définit l'organisation des commandements de la marine et de l'aéronautique navale outre-mer.

Dans le domaine du soutien aéronautique, le commandant de BAN s'assure que l'intervention technique sur les aéronefs et autres matériels aéronautiques s'effectue conformément aux règles en vigueur. Une liaison fonctionnelle directe le relie au chef de l'organisme central chargé du soutien technique aéronautique pour la diffusion et l'application des directives et l'échange d'informations à caractère technique et logistique ressortissant aux attributions de cet organisme.

Outre-mer, le commandant de BAN (ou le commandant d'une formation affectée sur une base d'une autre armée) peut recevoir du chef de l'organisme précité des attributions particulières pour le soutien des aéronefs.

Dans la limite de sa compétence, il est responsable de la mise en oeuvre à partir ou à destination de sa BAN des éléments aériens qui y sont affectés, déployés ou de passage. Il contrôle le ravitaillement en carburant, munitions et matériels de toute nature des formations dont la BAN assure le soutien.

Les responsabilités du commandant de BAN « gîte d'étape » et de terrain de déroutement ou servant de transit pour le transport d'armes ou éléments d'armes nucléaires, sont précisées par instruction ministérielle.

Dans le domaine de la sécurité aérienne, il est responsable de la sécurité aérienne sur sa plate-forme. A ce titre, il autorise les mouvements d'aéronefs à partir ou à destination de sa BAN. Dans le cas d'un aérodrome mixte affecté à titre principal au ministère de la défense, il exerce les fonctions de directeur d'aérodrome, au sens défini par le code de l'aviation civile.

Dans le domaine de la sûreté, responsable de la sûreté intérieure de la BAN, il a, dans cette attribution, autorité sur le personnel des formations et organismes qui y sont présents à un titre quelconque.

Lorsque la BAN ou l'établissement est érigé en point sensible, le commandant en exerce les responsabilités d'autorité fonctionnelle. A ce titre, il est responsable de la protection et de la défense de l'emprise de la BAN et des installations implantées.

Il exerce les responsabilités décrites dans l'instruction sur le transport d'armes nucléaires. Si des armements nucléaires se trouvent sur la BAN le commandant a alors les responsabilités de représentant de l'exploitant.

Il est autorité d'emploi de la compagnie ou du détachement de fusiliers marins éventuellement affectés à la protection de la BAN. Il définit les missions de protection et de défense qui lui sont confiées. En l'absence d'une compagnie ou d'un détachement de fusiliers marins, il fait assurer la protection et la défense par les moyens propres à la BAN et aux formations affectées ou organismes implantés ou par ceux mis à sa disposition dans le cadre de marché d'externalisation.

Une formation de gendarmerie maritime (brigade ou poste) relevant organiquement du commandant de la gendarmerie maritime peut également être mise pour emploi auprès du commandant d'une aéronautique navale locale dans des conditions fixées par instruction. Elle participe notamment à la sûreté, à la protection-défense et à la police de l'aéronautique navale locale.

Dans le domaine du personnel, outre ses attributions de commandant de force maritime, il est autorité d'emploi :

  • du personnel civil géré par le commandant d'arrondissement maritime, chef de l'établissement des formations de la marine (EFM) ;

  • des réservistes de la réserve opérationnelle armant l'état d'affectation de la réserve (EAR) de la BAN.

Dans le domaine de la prévention, il exerce les fonctions de chef d'organisme, notamment pour tout ce qui concerne la prise des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, le suivi de leur pertinence et de leur application dans les installations attribuées aux services de la BAN et enfin l'organisation des secours.

Il est responsable de site, au sens de l'arrêté relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'application des polices administratives eau et installations classées protection de l'environnement (ICPE). Il peut être exploitant ou exploitant technique, au sens de l'instruction d'application de l'arrêté précité, des installations classées installées sur l'emprise de la base.

Il est par ailleurs chef d'organisme d'accueil vis-à-vis des flottilles affectées et des organismes implantés. A ce titre, il assure la coordination générale entre les différents chefs d'organismes présents dans son emprise.

Dans le domaine de la sécurité et pour l'ensemble de l'emprise de la BAN, il exerce des responsabilités de coordination, de prestations de service et de direction de secours conformément aux dispositions de l'instruction relative à la sécurité dans les organismes de la marine à terre.

Dans le domaine de l'administration, il est responsable de l'administration intérieure de la BAN, notamment de l'utilisation des fonds d'avances et de masse mis à sa disposition. Il est ordonnateur-répartiteur des matériels de défense placés dans la position « en service » pour la BAN et les formations affectées.

Dans le domaine de l'infrastructure, il exprime les besoins pour l'adaptation et la conservation des infrastructures immobilières ainsi que pour la réalisation de nouveaux ouvrages. Il veille à l'entretien courant des bâtiments et installations immobilières et gère les crédits d'entretien courant mis spécifiquement à sa disposition.

Il fait rédiger les projets de programmes des opérations nouvelles d'infrastructure et donne son avis sur les avant-projets sommaires rédigés par les services locaux d'infrastructures (SLI).

Il veille à la bonne coordination des chantiers placés sous la responsabilité des SLI, notamment pour les problèmes de co-activité se déroulant dans l'établissement militaire.

Il fait assurer la surveillance du domaine militaire placé sous sa responsabilité.

Dans toutes ces actions en matières d'infrastructure et de domaine, il est en relation avec le SLI, l'autorité maritime locale (AML) et le commandant ou l'autorité organique.

Art. 57 Le commandant de l'établissement d'aéronautique navale.

Le commandant d'établissement d'aéronautique navale a les attributions d'un commandant d'élément de force maritime.

Il est chef d'organisme implanté au sens de la circulaire relative à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire dans la marine.

Les règles définies à l'article 56, à l'exclusion des alinéas se rapportant à la mise en oeuvre d'éléments aériens et à la sécurité aérienne, lui sont applicables.

Art. 58 à 67

Disponibles.

CHAPITRE IV Le commandement du groupe aérien.

Art. 68 Le commandant du groupe aérien.

Un officier de l'aviation navale, normalement le commandant du CEIPM est désigné par ALAVIA pour exercer les fonctions de commandant du groupe aérien (COMGAE). Le COMGAE a un rôle organique (art. 69) et un rôle opérationnel (Art 70) envers le GAE.

En ce qui concerne les détachements d'hélicoptères, ces responsabilités organiques ne s'exercent qu'à bord du porte-avions.

Art. 69 Responsabilités organiques du commandant du groupe aérien.

Sous l'autorité d'ALAVIA, par l'intermédiaire des commandants organiques en sous-ordre (commandant de BAN ou de porte-avions en fonction de la position du groupe aérien), le COMGAE exerce certaines responsabilités organiques. En particulier :

  • il s'assure de la cohérence entre l'emploi opérationnel et le niveau d'entraînement des unités du groupe aérien ;

  • il veille à la continuité de l'application de la doctrine d'emploi entre les activités à la mer et l'entraînement à terre ;

  • il est chargé de standardiser les procédures tactiques avec les concepts d'emploi opérationnel ;

  • il est responsable de l'entraînement tactique supérieur et de la mise en condition du groupe aérien ;

  • il réoriente éventuellement cet entraînement en vue des perspectives d'emploi déterminées par les commandants organiques et opérationnels.

Art. 70 Responsabilités opérationnelles du commandant du groupe aérien.

Sous l'autorité du commandant tactique embarqué désigné, le COMGAE :

  • est chargé de la conseiller pour la planification des missions du groupe aérien embarqué ;

  • coordonne la préparation des missions assignées au groupe aérien embarqué et en propose les modalités d'exécution. Il dispose à bord du porte-avions du centre de préparation de missions armé par du personnel du CEIPM et du porte-avions.

Il peut recevoir des responsabilités tactiques dans la chaîne de commandement opérationnel.

Art. 71 à 74

Disponibles.

CHAPITRE V Le commandement des formations de l'aviation navale.

Art. 75 Le commandant de formation.

Le commandant de formation de l'aviation navale a les attributions d'un commandant d'élément de force maritime. Il assure la préparation militaire, aérienne et technique de sa formation aux missions qui lui incombent.

Dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, il a les obligations de chef d'organisme affecté à une BAN.

Art. 76 Le chef de détachement.

Le chef de détachement a, vis-à-vis du commandant de formation, les attributions d'un chef de service en ce qui concerne le personnel et le matériel qui lui sont confiés par celui-ci.

Il a, vis-à-vis du commandant du bâtiment ou de la BAN sur lequel le détachement est affecté, stationné ou de passage, les responsabilités d'un commandant de formation en ce qui concerne la sécurité aérienne.

Il est leur conseiller aéronautique pour ce qui concerne :

  • l'emploi opérationnel des moyens aériens ;

  • l'aptitude opérationnelle et technique du détachement ;

  • la maintenance et la mise en oeuvre des aéronefs du détachement ;

  • la gestion du matériel aéronautique confié au détachement.

Il désigne les équipages et les aéronefs pour chaque mission.

Il rend compte de tout événement aérien survenu dans le cadre du détachement, selon les prescriptions de l'instruction sur la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique.

Il déclare la disponibilité pour vol des aéronefs et des équipages.

Art. 77 Le commandant d'aéronef.

Les pilotes aptes à exercer la fonction de commandant d'aéronef sont désignés par le commandant de formation.

Le commandant d'aéronef est responsable de la sécurité et de la sûreté de l'aéronef. Il a autorité sur tout le personnel présent à bord, décide des manoeuvres à effectuer au cours du déroulement du vol et en contrôle l'exécution. Il est détenteur usager de son aéronef et du matériel qui lui est confié.

Art. 78 à 80

Disponibles.

ANNEXE. Liste de références.