INSTRUCTION relative à l'exercice du contrôle préventif par le contrôle général des armées.
Du 14 mai 2018NOR A R M C 1 8 5 0 8 1 1 J
L'article D3123-1 du code de la défense donne au contrôle général des armées la mission d'assister la ministre des armées pour la direction de son ministère.
En veillant à l'exacte application des textes législatifs et réglementaires et en s'attachant au respect des droits des personnes comme à la bonne utilisation des deniers de l'État, le contrôle général des armées assure de façon permanente la sauvegarde des responsabilités du ministre.
Il contribue à maintenir la cohérence des actions des diverses administrations centrales et à garantir une application rigoureuse des décisions prises au plus haut niveau.
Cette mission générale est rappelée et précisée chaque année dans un plan d'action qui est approuvé par le ministre en conseil du contrôle.
L'accomplissement de cette mission suppose notamment que le contrôle général des armées puisse intervenir de façon préventive. L'importance de certains textes législatifs et réglementaires ou de certains contrats de la commande publique rend en effet nécessaire une intervention préalable pour entourer ces décisions d'un maximum de garanties, tant au plan de la régularité qu'à celui de l'opportunité. Ce mode d'action permet ainsi de préserver, à temps, le respect des principes généraux d'organisation ou d'action et de faire prévaloir l'intérêt de l'ensemble du ministère sur les préoccupations d'un seul service.
Mais cette intervention ne doit ni réduire les responsabilités des différentes autorités, ni retarder les prises de décision. Elle ne peut donc être exercée que selon une procédure adaptée, sur un nombre limité de domaines et dans le respect des attributions des états-majors, directions et services et des organismes qui leur sont rattachés.
En conséquence, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les domaines dans lesquels le contrôle général des armées intervient à titre préventif.
1. LE CHAMP DU CONTRÔLE PREVENTIF.
1.1. LE CONTRÔLE PRÉVENTIF DES TEXTES.
1.1.1.
Le contrôle général des armées émet un avis préalable sur les projets législatifs et réglementaires et les instructions signés par le ministre ou par des autorités ayant reçu délégation et portant sur :
-
l'organisation et le fonctionnement de l'administration centrale et des formations administratives rattachées, organismes extérieurs, y compris les services à compétence nationale ;
-
les procédures financières et comptables à caractère permanent.
Il émet également un avis sur les textes réglementaires de quelque nature qu'ils soient, soumis à la signature du ministre ou du directeur de cabinet et fixant les règles générales sur la création, le régime juridique, le financement et, plus généralement, le fonctionnement de structures internationales ou d'organismes disposant de la personnalité morale et placés sous la tutelle du ministre des armées.
1.1.2.
Le contrôle général des armées émet aussi un avis préalable sur :
-
les projets législatifs et réglementaires et les instructions portant sur le statut du personnel civil et militaire du ministère des armées ou sur la condition du personnel ou sur les mesures relatives au droit des personnes ;
-
les dispositions réglementaires relatives à la prévention au bénéfice du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat ;
-
les arrêtés de concours pour le personnel militaire.
1.1.3.
Le chef du contrôle général des armées peut en outre demander à être tenu informé de l'état d'avancement de tout projet de texte.
1.2. LE CONTRÔLE PRÉVENTIF DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE.
À l'occasion de la passation de certains contrats de la commande publique (marchés publics ou contrats de concession), le contrôle général des armées peut exercer un contrôle sur les procédures et documents contractuels concernés.
Le domaine contractuel sur lequel porte le contrôle préventif et les procédures de mise en œuvre de ce contrôle sont précisés par une décision valant mandat du ministre des armées.
2. LA PORTÉE DU CONTRÔLE PRÉVENTIF.
Après avoir éventuellement pris contact avec le ou les organismes concernés, le contrôle général des armées exprime un avis favorable, des observations ou des réserves :
-
les observations portent sur des questions de forme ou appellent l'attention du service sur des questions de fond pouvant entraîner d'éventuelles difficultés d'interprétation ou d'application ;
-
les réserves ont pour objet de prévenir les risques graves que pourraient entraîner en matière de régularité ou d'opportunité l'application du texte ou la poursuite des procédures contractuelles.
Dans l'hypothèse où le contrôle général des armées maintient des réserves sur un dossier soumis à son contrôle préventif, la décision ne peut être prise que par le ministre.
3. LES PROCÉDURES RELATIVES AU CONTRÔLE PRÉVENTIF DES TEXTES.
Les projets de textes visés par les points 1.1.1. et 1.1.2. ci-dessus doivent être présentés au contrôle préventif du contrôle général des armées avant d'être transmis à une autorité extérieure au ministère : consultation d'un autre ministère, avis du Conseil d'État.
En outre, dans le cas où le dossier a fait l'objet d'un accord préalable de principe du cabinet du ministre, à la demande de ce dernier ou à l'initiative du service concerné, le dossier de saisine du contrôle général des armées doit comporter la totalité des échanges entre le cabinet du ministre et le service.
Lorsque plusieurs projets de textes sont liés dans la hiérarchie des normes (1) le dossier de saisine du contrôle général des armées au titre du contrôle préventif doit comporter l'ensemble des projets de textes, sauf impossibilité motivée dans l'étude d'impact jointe au dossier.
Les services ayant saisi le contrôle général des armées, destinataires des notes d'avis du contrôle général des armées, informent ce dernier des suites réservées à ses observations et réserves éventuelles.
Lors de la présentation des projets de textes à l'autorité signataire, ils doivent être accompagnés de l'avis du contrôle général des armées sur la dernière version.
L'absence de saisine du contrôle général des armées d'un projet de texte entrant dans le champ du contrôle préventif fait l'objet d'un recensement publié dans le rapport annuel d'activité du contrôle général des armées.
La sous-direction des bureaux du cabinet tient informé le contrôle général des armées des contreseings demandés au ministre des armées par les autres départements ministériels et portant sur des projets de loi, de décrets ou d'arrêtés.
4. Abrogation - publication.
La présente instruction abroge l'instruction du 19 juillet 1995 modifiée, relative à l'exercice du contrôle préventif par le contrôle général des armées.
Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution de la présente instruction qui est publiée au Bulletin officiel des armées.
La ministre des armées,
Florence PARLY.