ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre.
Du 18 novembre 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 80-781 du 01 octobre 1980 (1) portant réglementation applicable, dans le domaine des faits professionnels aéronautiques, aux personnels navigants de l'armée de terre et à certains spécialistes des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre, notamment son article 6,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre est à la disposition du chef d'état-major de l'armée de terre.
Sa compétence s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne, à l'exception de la réalisation des enquêtes techniques à la suite d'accidents ou d'incidents aériens graves.
Il est chargé en particulier :
de vérifier que les dispositions prises garantissent la sécurité des vols et de contrôler leur application ;
de vérifier la connaissance par le personnel des règlements et consignes destinés à assurer la sécurité des vols ainsi que leur application ;
de proposer toutes mesures propres à améliorer la sécurité aérienne ;
de proposer toutes modifications à la réglementation en vigueur.
Art. 2.
En matière d'accident aérien, le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre :
exploite les dossiers d'enquête technique pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le retour d'accidents semblables ;
recherche les responsabilités encourues ; dans ce cadre, il procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières et propose au chef d'état-major de l'armée de terre la clôture des dossiers d'enquête.
Art. 3.
Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.
Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution de la personne concernée devant cette commission.
Il propose à cette autorité la composition de la commission.
Art. 4.
Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre est composé :
d'un officier général ou supérieur, observateur-pilote, président ;
d'un officier supérieur, observateur-pilote, vice-président ;
d'un officier supérieur, breveté mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre ;
d'un médecin des armées ayant reçu une formation de médecine aéronautique.
Ses membres sont nommés par le ministre de la défense.
Il peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin.
Il dispose d'un secrétariat.
Art. 5.
L'organisation, les règles de fonctionnement et les attributions détaillées du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre sont fixées par une instruction.
Art. 6.
L'arrêté du 5 décembre 1968 relatif aux conseils permanents de la sécurité aérienne au sein de l'armée de terre et de la gendarmerie est abrogé.
Art. 7.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Joël LE THEULE.