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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

DIRECTIVE N° 11062/DEF/DAG/AA/2 relative au respect par les armées des droits de reproduction et de représentation d'œuvres audiovisuelles.

Du 14 novembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 05 avril 2018 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Directive n° 33850/DEF/DAJ/AA/2 du 29 juin 1983 (BOC, p. 3243).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  560.2.

Référence de publication :  BOC, p. 6611

La loi no 57-298 du 11 mars 1957 (1) sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 (2) et loi 85-660 du 03 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, protège les droits des créateurs d'œuvres audiovisuelles qu'ils soient auteurs, producteurs ou artistes interprètes.

L'article 40 alinéa 1 de cette loi dispose en effet, « que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».

Et l'alinéa 2 ajoute : « Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Cette disposition est sanctionnée par l'article 426 du code pénal qui prévoit qu'« est (également) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».

Le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 francs à 12 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 425 alinéa 2 du code pénal).

Les pratiques d'utilisation des techniques en la matière se divisent en deux catégories :

  • celles ayant trait à la production ;

  • celles ayant trait à la représentation.

1. Pratiques ayant trait à la production d'œuvres audiovisuelles.

Deux catégories peuvent être distinguées :

  • les productions originales des services des armées, c'est-à-dire des productions qui n'intègrent aucun apport préexistant (documents, images, commentaires, illustrations musicales) ;

  • les productions composites, c'est-à-dire des productions qui utilisent des séquences extraites de productions audiovisuelles déjà existantes.

Les productions de la deuxième catégorie doivent faire l'objet d'une autorisation des producteurs extérieurs aux armées, titulaires des droits, avec paiement de ces droits. Les séquences peuvent concerner aussi bien le document, l'image, le commentaire que l'illustration musicale.

Des productions effectuées sans les autorisations correspondantes tomberaient, en effet, sous le coup des dispositions législatives susvisées, et exposeraient l'administration des armées à des actions judiciaires intentées par les titulaires de droits qui s'estimeraient lésés par ces productions illicites.

Je vous demande d'adresser aux autorités possédant les moyens techniques de réaliser des productions audiovisuelles les directives nécessaires pour que soit correctement observée la réglementation rappelée ci-dessus.

2. Pratiques ayant trait à la représentation d'œuvres audiovisuelles.

Par représentation, il convient d'entendre l'utilisation des techniques disponibles à l'heure actuelle dans les unités, pour permettre la communication des documents, images, commentaires ou illustrations musicales.

La représentation dans les armées des œuvres audiovisuelles n'est possible que lorsqu'a été obtenue préalablement l'autorisation des titulaires des droits moyennant le paiement de ces droits.

En conséquence, les œuvres audiovisuelles destinées à la représentation dans les armées doivent obligatoirement être louées auprès de sociétés habilitées dans le cadre des marchés passés par le ministère de la défense.

Les destinataires de la présente directive adresseront les instructions d'application nécessaires aux chefs des services et directeurs d'établissements placés sous leur autorité.

La directive no 33850/DEF/DAJ/AA/2 du 29 juin 1983 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean CLAUZEL.