> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE :

ARRÊTÉ concernant l'attribution du titre d'évadé.

Du 10 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.3.7.

Référence de publication : JO du 21, p. 8294 ; BOC, 2002, p. 7985.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGÉ DU BUDGET ET DE LA CONSOMMATION, ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE, CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,

Vu la loi du 20 août 1926 (BO/G, p. 2289 ; BO/M, p. 1101, BOR/M, p. 254), modifiée par les lois des 17 avril 1932 et 20 avril 1936, instituant une médaille dite Médaille des évadées ;

Vu la loi 52-833 du 18 juillet 1952 (BO/A, p. 1463) faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes dispositions relatives aux combattants ;

Vu le décret 59-282 du 07 février 1959 (BO/G, p. 2983 ; BO/M, p. 577, BO/A, p. 443), notamment l'article 2, et le décret n81-1156 du 21 décembre 1981 relatifs à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le secrétariat d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2.

 

La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :

  • ou les Forces françaises libres ;

  • ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;

  • ou ultérieurement les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.

Art. 3.

 

Le titre institué par le présent arrêté n'ouvre aucun droit au regard des codes et textes énoncés ci-après : le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le code des pensions civiles et militaires de retraite, la loi du 20 août 1926 modifiée, le décret 59-282 du 07 février 1959 .

Art. 4.

 

Les postulants devront adresser leur demande au secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 5.

 

Il est délivré aux bénéficiaires une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1985.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre,

Jean LAURAIN.