> Télécharger au format PDF
direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « ressources humaines »

ARRÊTÉ fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences.

Du 08 juin 2018
NOR A R M E 1 8 5 1 0 0 4 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 14 juin 2016 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.3.

Référence de publication : BOC n°24 du 21/6/2018

La ministre des armées,

Vu le code de la défense - Partie réglementaire, 4 - Le personnel militaire, Livre premier et Partie législative, Livre premier. ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié, portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2016 relatif au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées ;

Vu la décision n° 1410/DEF/DCSEA/DIR/DPS du 10 avril 2015 relative à la création du conseil de perfectionnement de la formation du personnel du service des essences des armées,

Arrête :

1.

Les officiers logisticiens des essences sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves ayant satisfait aux deux ans de formation initiale. Les conditions de cette scolarité sont prévues dans le présent arrêté.

2. Scolarité.

2.1.

L'enseignement délivré a pour but de préparer les futurs officiers logisticiens des essences (OLE) aux responsabilités d'encadrement, de commandement et d'expertise définies à l'article 1er. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé.

2.2.

La scolarité est organisée en modules.

Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres organismes civils ou militaires. Dans ce cas, les formations dispensées font l'objet de conventions entre les organismes de formation concernés et le service des essences des armées (SEA).

2.3.

Le contenu général des modules de formation et les coefficients qui leur sont attribués sont définis en annexe du présent arrêté.

3. Sanction de la scolarité.

3.1.

Une instruction sous timbre de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modalités d'appréciation des élèves officiers.

Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais suivant son retour.

S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.

3.2.

Chaque module de formation est dit validé par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt.

La formation est dite validée si tous les modules ont été validés.

3.3.

La situation de l'élève :

1. qui n'a pas validé un ou plusieurs modules en cours de scolarité ;

2. ou qui n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la durée de l'enseignement ou participé à l'intégralité des épreuves ;

3. ou dont les résultats en cours de scolarité sont insuffisants.

est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé.

3.4.

Pour les élèves visés à l'article 7. du présent arrêté, des épreuves de rattrapage peuvent être organisées sur proposition du conseil d'instruction.

3.5.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

3.6.

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance de l'attestation de réussite de la formation de spécialité des officiers élèves du corps des OLE.

4. Classement.

4.1.

En fin de scolarité, les officiers élèves ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est arrêté par le directeur central du SEA sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées (BPIA).

Il est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module.

4.2.

Les élèves visés à l'article 7., dont la scolarité a été validée par décision du directeur central du SEA sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 11. Ce classement est arrêté par le directeur central du SEA.

Il est établi dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 11.

4.3.

Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes individuel ouvert pour chaque module et pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.

4.4.

Les officiers élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant au   1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 15 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé.

Les officiers élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4. du même décret et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'alinéa précédent.

5. Dispositions administratives.

5.1.

Les élèves sont affectés pour emploi aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à compter du premier jour de la scolarité, puis à la BPIA dès le premier jour du mois suivant la validation de la première année de formation.

Les élèves sont administrés par leur force armée ou formation rattachée (FAFR) d'origine durant la première année de formation et par la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolière interarmées durant la deuxième année de formation.

5.2.

Pour les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé, un ordre de mutation est émis par leur FAFR d'origine.

6. ABROGATION - PUBLICATION.

6.1.

L'arrêté du 14 juin 2016 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences est abrogé.

6.2.

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général hors classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Luc VOLPI.

Annexe

Annexe. Programme et coefficients applicables à la moyenne des différents contrôles effectués au sein de chaque module durant la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences.

1. 1re année.

NUMÉRO DU MODULE.

MODULES.

COEFFICIENTS.

1

Formation militaire.

100

2

Formation académique.

50

TOTAL DES COEFFICIENTS DES MODULES.

150

2. 2e année.

NUMÉRO DU MODULE.

MODULES.

COEFFICIENTS.

3

Formation technique.

35

4

Formation commandement, management et administration.

56

5

Evaluations et synthèses.

59

TOTAL DES COEFFICIENTS DES MODULES.

150