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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 18-01463/ARM/CGA relative à l'exercice des attributions particulières exercées par le pôle travail du groupe des inspections sépcialisées du contrôle général des armées pour certaines procédures administartives prévues par la quatrième partie du code du travail.

Du 18 mai 2018
NOR A R M C 1 8 5 0 9 9 2 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Objet.

La présente instruction définit les modalités de mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2017 fixant les attributions particulières exercées par le pôle travail du groupe des inspections du contrôle général des armées pour certaines procédures administratives prévues par la quatrième partie du code du travail.

Sont énoncées au point 2. les dispositions dérogatoires accordées par le chef de l'inspection du travail dans les armées et au point 3. celles relevant de la compétence des inspecteurs du travail dans les armées. Le point 4. est consacré aux mesures générales s'appliquant à l'ensemble des décisions objets de la présente instruction.

2. Dispenses et autorisation délivrées par le chef de l'inspection du travail dans les armées, chef du pôle travail.

2.1. Dispenses en matière de risques d'incendie et d'explosions et d'évacuation.

Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence du 12 janvier 2017, le chef de l'inspection du travail dans les armées, chef du pôle travail, peut, sur la base de l'article R4227-55 du code du travail accorder à un organisme une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le chapitre VII du titre II du livre deuxième de la quatrième partie dudit code, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est impossible en pratique d'appliquer l'une de ces prescriptions.

Cette dispense est accordée après enquête de l'inspecteur du travail dans les armées compétent avec le concours de l'inspecteur technique de la prévention incendie du pôle travail.


À cette fin, le chef d'organisme concerné joint à sa demande de dispense :

1. un rapport de synthèse présentant l'objet de sa demande et les justifications techniques qui s'opposent au respect des prescriptions techniques fixées au chapitre VII du titre II du livre deuxième de la quatrième partie du code du travail ;

2. les mesures compensatoires proposées ;

3. l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents ;

4. l'avis de la commission de sécurité incendie compétente.

Le silence gardé par le chef de l'inspection du travail dans les armées pendant deux mois à la demande de dispense vaut décision de rejet.

2.2. Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence du 12 janvier 2017, le chef de l'inspection du travail dans les armées, chef du pôle travail, sur la base de l'article R4453-31 du code du travail instruit les demandes d'autorisation formulées par les chefs d'organisme concernés visant à dépasser les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé en matière de champs électromagnétiques.

Ces autorisations sont accordées dans les limites et les conditions prévues à la section 9. du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

À ce titre notamment, les présentes dispositions concernent l'installation, l'essai, l'utilisation, le développement et l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par le chef d'organisme au titre de l'article R4453-13 du code du travail ne permettent pas de maintenir l'exposition des agents en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

Le chef d'organisme démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

La demande d'autorisation formulée par le chef d'organisme comprend :

1. la dénomination et la localisation de l'organisme ;

2. le nom et l'adresse du centre médical de prévention (CMP) et du centre de médecine des armées (CMA) dont relèvent ses agents concernés ;

3. le nom et la qualité de la personne compétente en prévention des risques électromagnétiques compétente pour l'organisme ;

4. le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;

5. exposé des circonstances qui justifient cette démarche dont l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition et la justification portés dans le DUERP ;

6. les mesures et moyens de protection envisagés ;

7. la liste des postes de travail concernés ;

8. le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9. l'avis des médecins de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire ;

10. l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents.

Le chef de l'inspection du travail dans les armées, chef du pôle travail, saisi d'une demande d'autorisation visant à dépasser les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé en matière de champs électromagnétiques, prend sa décision après enquête par l'inspecteur du travail dans les armées compétent.

Le silence gardé par le chef de l'inspection du travail dans les armées pendant deux mois à la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

3. Dispenses, dérogations et autorisations délivrées par l'inspecteur du travail dans les armées compétent.

3.1. Dispenses accordées en matière d'installations sanitaires.

Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence du 12 janvier 2017, l'inspecteur du travail dans les armées compétent, peut, sur la base de l'article R4228-16 du code du travail, accorder au chef d'organisme :

  • une dispense aux obligations relatives aux installations sanitaires lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;

  • ou, une dispense aux obligations d'installations sanitaires appropriées pour les agents handicapés telles que prévues à l'article R4225-7 dudit code.

La dispense accordée par l'inspecteur du travail dans les armées compétent est subordonnée à l'adoption des mesures nécessaires pour assurer aux agents des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure possible aux obligations mentionnées dans la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie ou à l'article R4228-16 du code du travail.

Dans ce cadre, la demande de dispense adressée par le chef d'organisme à l'inspecteur du travail dans les armées compétent comprend :

1. la dénomination et la localisation de l'organisme ;

2. un rapport de synthèse présentant l'objet de la demande et les justifications techniques qui s'opposent au respect des prescriptions techniques fixées à la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie ou à l'article R4225-7 du code du travail ;

3. la présentation des mesures nécessaires pour assurer aux agents des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure possible aux obligations mentionnées dans la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie ou à l'article R4228-16 du code du travail ;

4. l'avis des médecins de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire ;

5. l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents.

3.2. Dérogations accordées en matière de prévention des risques d'exposition au bruit.

Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence du 12 janvier 2017 et sur la base de l'article R4437-1 du code du travail, dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail dans les armées compétent peut accorder au chef d'organisme demandeur des dérogations aux dispositions de l'article R4432-3 et des 1° et 2° de l'article R4434-7 du code du travail.

Dans ce cadre, la demande de dérogation adressée par le chef d'organisme à l'inspection du travail dans les armées compétent comprend :

1. l'exposé des circonstances qui justifient cette dérogation et notamment les justifications techniques qui s'opposent au respect des prescriptions techniques fixées à l'article R4432-3 et aux 1° et 2° de l'article R4434-7 du code du travail ;

2. un descriptif des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum ;

3. la liste des postes de travail et des agents concernés ;

4. l'avis des médecins de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire ;

5. l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents.

Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans les armées pendant deux mois à la demande de dérogation vaut décision de rejet.

La décision de dérogation de l'inspecteur du travail dans les armées compétent est assortie des conditions garantissant que les risques qui en résultent sont réduits au minimum.

Les agents intéressés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique par les médecins de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire.

La dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les armées compétent est d'une durée d'un an, renouvelable sur demande expresse du chef d'organisme.

Si les circonstances qui justifient cette dérogation disparaissent, le chef d'organisme en informe l'inspecteur du travail dans les armées compétent qui procède de ce fait à l'abrogation de la décision portant dérogation.

3.3. Autorisations spéciales en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.

Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence du 12 janvier 2017 et sur la base de l'article R4451-93 du code du travail, les expositions aux rayonnements ionisants soumises à autorisation spéciale en application de l'article R4451-15 de ce même code ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail dans les armées compétent.

L'inspecteur du travail dans les armées compétent prend sa décision d'autorisation avec le concours, selon le cas, d'un inspecteur de la radioprotection du pôle travail, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou de l'autorité de sureté nucléaire.


Dans ce cadre, la demande d'autorisation spéciale adressée par le chef d'organisme à l'inspection du travail dans les armées est accompagnée :

1. de la dénomination et la localisation de l'organisme ;

2. du nom et de l'adresse du centre médical de prévention (CMP) et du centre de médecine des armées (CMA) dont relèvent ses agents concernés ;

3. du nom et de la qualité de la personne compétente en radioprotection compétente pour l'organisme ;

4. du résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

5. de l'exposé de circonstances qui justifient cette démarche ;

6. des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;

7. des mesures et moyens de protection envisagés ;

8. de la liste des postes de travail et des agents concernés ;

9. le cas échéant, des dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

10. de l'avis des médecins de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire lesquels peuvent à ce titre solliciter l'appui technique du service de protection radiologique des armées ;

11. de l'avis de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

12. de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents.

Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R4451-15 du code du travail ne peuvent être confiés qu'aux agents :

1. appartenant à la catégorie A définie à l'article R4451-44 du code du travail ;

2. ne présentant pas d'inaptitude médicale ;

3. ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;

4. ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;

5. n'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R4451-12 et R451-13 du code du travail pour les expositions soumises à autorisation spéciale.

Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans les armées pendant deux mois à la demande d'autorisation vaut décision de rejet.


3.4. Autorisations en matière de prévention des risques en milieu hyperbare.

Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence du 12 janvier 2017 et sur la base de l'article 36. de l'arrêté du 30 octobre 2012 (A) susvisé pris en application des articles R4461-1, R. 4461-6, et R4461-48 du code du travail, lorsque, dans le cadre de travaux en milieu hyperbare, la plongée au narguilé à partir de la surface ou la plongée à partir de dispositifs immergés ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'inspecteur du travail dans les armées compétent.

Le chef d'organisme concerné identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes de la plongée au narguilé à partir de la surface ou de la plongée à partir de dispositifs immergés ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.

Chacune de ces interventions particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare de l'agent.

La demande d'autorisation adressée en ce sens par le chef d'organisme à l'inspection du travail dans les armées est accompagnée :

1. de l'exposé des raisons techniques qui ne permettent pas la mise en œuvre des méthodes d'intervention en milieu hyperbare prévues aux chapitres I et II du titre II de l'arrêté du 30 octobre 2012 (A) ;

2. un descriptif des procédures mises en œuvre ;

3. la liste des postes de travail et des agents concernés ;

4. l'avis des médecins de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire ;

5. l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents.

Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans les armées pendant 15 jours à la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

4. Traitement des décisions prises.

Le chef d'organisme informe les représentants du personnel compétents de la décision prise par le chef de l'inspection du travail dans les armées ou l'inspecteur du travail dans les armées.

Concernant les autorisations spéciales en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants évoquées au point 3.3 de la présente instruction, l'inspecteur du travail dans les armées compétent informe également de sa décision le service de protection radiologique des armées et, selon le cas, l'autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R1333-67-5 du code de la défense.

Les décisions rendues sont conservées par les chefs d'organisme dans le DUERP de l'organisme pour les unités de travail concernées. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de présentation lors de tout contrôle exercé par les agents du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

L'inspection du travail dans les armées est en mesure de présenter un bilan annuel des décisions portant dispense, autorisation ou dérogation accordées en application de l'arrêté du 12 janvier 2017 de référence et de la présente instruction.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
chef du contrôle général des armées,

Joël LE BEC.