ARRÊTÉ relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions).
Du 29 août 2014NOR D E V A 1 3 2 2 8 6 4 A
Publics concernés : personnels navigants d'essais et de réceptions, centres aéromédicaux agréés.
Objet : création d'un dispositif de vérification de l'aptitude physique et mentale pour le personnel navigant d'essais et de réceptions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté crée un dispositif de vérification de l'aptitude physique et mentale du personnel navigant d'essais et de réceptions.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 6511-1 à L. 6511-10 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 410-1 à R. 410-3 ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1958 modifié relatif à la création d'une qualification de parachutiste d'essais et de réceptions ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions),
Arrêtent :
Article 1er
Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, pilotes et mécaniciens navigants des essais et réceptions ainsi que les parachutistes professionnels possédant la qualification d'essais et réceptions sont soumis aux exigences essentielles, aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés, à l'exception des durées de validité et des périodicités des examens spécifiques aux normes complémentaires et propres à la catégorie des essais et réceptions et précisées en annexe.
Article 2
Les ingénieurs navigants d'essais et les expérimentateurs navigants d'essais sont soumis aux exigences essentielles, aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 2 fixées par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés, à l'exception des durées de validité et des périodicités des examens spécifiques aux normes complémentaires et propres à la catégorie des essais et réceptions, précisées en annexe.
Article 3
Des normes médicales complémentaires obligatoires sont déterminées selon l'aéronef, la nature des opérations envisagées et la catégorie professionnelle des personnels navigants d'essais et de réceptions. Ces normes complémentaires sont décrites en annexe sous les sigles A, H et M.
Article 4
Tous les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 doivent effectuer leur visite médicale (classe 1 ou 2) dans un centre aéromédical (AeMC) agréé, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés.
Article 5
Les examens des normes médicales complémentaires définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés que dans des centres aéromédicaux (AeMC) militaires.
Article 6
Les certificats médicaux délivrés conformément à l'arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date de leur prorogation, mais au plus tard jusqu'au 8 avril 2017.
Article 7
L'arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) est abrogé.
Article 8
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 août 2014
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. CIPRIANI.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,
J. DEBONNE.
ANNEXE
1. Durées de validité des certificats et visites médicales pour l'ensemble des personnels
Les durées de validité des certificats, hors normes médicales spécifiques (voir paragraphe suivant) sont celles des certificats médicaux de classe 1 (pour les pilotes, mécaniciens navigants et parachutistes d'essais) ou de classe 2 (pour les ingénieurs et expérimentateurs navigants d'essai), comme mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
2. Normes médicales spécifiques
Trois normes médicales spécifiques complémentaires sont exigées en fonction du type d'aéronef utilisé ou du niveau d'accélération.
NORME | TYPE D'AÉRONEF | INVESTIGATIONS PRATIQUÉES | FRÉQUENCE |
A | « Siège éjectable » | Mensurations segmentaires. | Visite d'admission. |
H | Hélicoptère | Examen radiologique du rachis. | Visite d'admission. |
M | Accélérations supérieures à + 4 Gz. | Bilan médical cardiovasculaire, visuel et oto-rhino-laryngologique. | À chaque visite. |
Les normes médicales A et H sont des normes d'aptitude biométriques et rachidienne. Ces normes sont basées sur plusieurs investigations effectuées une seule fois en ce qui concerne les mensurations segmentaires et l'examen radiographique du rachis dans la carrière d'un PN, lors de leur première visite d'admission pour les personnels issus de la spécialité chasse ou lors de la première visite d'aptitude essais et réceptions (admission) pour les autres personnels.
La norme M est exigée des personnels navigants volant sur des aéronefs dont le domaine de vol permet des accélérations supérieures à + 4 Gz. Il s'agit des personnels navigants d'essais et de réceptions effectuant des vols sur avions munis de siège éjectable ou effectuant des figures de voltige (y compris les vrilles).
2.1. Investigations pratiquées
2.1.1. Conditions anthropométriques :
-
la taille ;
-
le poids.
2.1.2. Les mensurations segmentaires concernent :
-
la hauteur du corps assis ;
-
la longueur utile du membre supérieur ;
-
la longueur de cuisse ;
-
la longueur de jambe.
2.1.3. Examen de l'appareil locomoteur et du squelette :
L'examen radiographique comprend des clichés segmentaires de face et de profil des :
-
trois segments rachidiens (cervical, dorsal, lombaire) ;
-
deux charnières cervico-occipitale et lombaires.
Tout autre cliché n'est réalisé qu'à la demande à titre complémentaire.
2.1.4. Bilan médical cardio-vasculaire, visuel et oto-rhino-laryngologique :
Compte tenu des contraintes propres à la norme M, un bilan médical des systèmes cardio-vasculaire, visuel et oto-rhino-laryngologique est pratiqué.
Le bilan cardiovasculaire comprend un examen médical clinique complet et un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations.
Le bilan biologique comprend les paramètres suivants : numération formule sanguine plaquette, glycémie à jeun, cholestérolémie et triglycéridémie.
L'examen oto-rhino-laryngologique comprend un bilan cochléo-vestibulaire avec examen audiométrique systématique et évaluation clinique de l'équilibre.
Le bilan ophtalmologique comprend un examen ophtalmologique complet avec réalisation d'un fond d'œil.
Une évaluation plus complète dans les domaines cardiovasculaires, ophtalmologiques ou ORL est effectuée si la situation clinique l'exige.
2.2. Compatibilité et inaptitude
2.2.1. Affections compatibles avec les deux normes A et H :
L'examen clinique de l'appareil locomoteur et l'examen radio-clinique du rachis doivent démontrer l'intégrité fonctionnelle des quatre membres et du rachis.
Plusieurs affections restent toutefois compatibles avec les normes A et H :
-
séquelles mineures d'affection osseuse, articulaire ou musculaire, en particulier la présence de petit matériel d'ostéosynthèse bien toléré ;
-
désencastrement modéré de la vertèbre pivot avec ou sans asymétrie de l'anomalie transitionnelle ;
-
lyse isthmique sans spondylolisthésis ou avec spondylolistésis du 1er degré ;
-
bloc congénital (limité à 2 vertèbres) sans trouble dynamique ;
-
séquelles d'épiphysose de croissance de degré faible.
2.2.2. Causes d'inaptitude à la norme A :
-
les anomalies rachidiennes congénitales majeures ou acquises ;
-
les séquelles traumatiques graves ayant entraîné une instabilité rachidienne ou ayant nécessité une chirurgie réparatrice ;
-
les spondylodiscites infectieuses, inflammatoires (maladies rhumatismales évolutives) ;
-
les troubles de la statique vertébrale dans le plan :
-
sagittal : hypercyphoses dorsales d'angle supérieur à 50° ;
-
frontal : les scolioses d'angle supérieur à 15° ;
-
-
les séquelles d'épiphysose de croissance de degré moyen et fort évaluées en fonction de l'étendue, de la gravité des lésions et des troubles statiques associés (scoliose, hypercyphose) ;
-
les spondylolyses avec spondylolisthésis du 2e degré (supérieur à 1 centimètre) ;
-
les blocs congénitaux avec retentissement fonctionnel ou dynamiques évalués par un complément d'exploration radiologique (clichés dynamiques : neutre, flexion, extension).
Par ailleurs, il est prononcé une inaptitude :
a) Lorsque les mensurations segmentaires sont inférieures ou supérieures aux valeurs ci-dessous :
SEGMENT CORPOREL | DIMENSION |
Hauteur du corps assis. | 0,80 à 1 |
Longueur utile du membre supérieur. | 0,60 à 0,80 |
Longueur de cuisse. | 0,50 à 0,65 |
Longueur de jambe. | 0,45 à 0,60 |
b) Lorsque la taille du sujet est inférieure à 1,60 m.
c) Lorsque le poids n'est pas compris entre 55 et 100 kg ou, à la limite, égal à ces valeurs.
2.2.3. Causes d'inaptitudes spécifiques à la norme H :
-
les anomalies rachidiennes congénitales majeures ou acquises ;
-
les séquelles traumatiques graves ayant entraîné une instabilité rachidienne ou nécessité une chirurgie réparatrice ;
-
les spondylodiscites infectieuses, inflammatoires (maladies rhumatismales évolutives) ;
-
les troubles de la statique vertébrale dans le plan :
-
sagittal : hypercyphoses dorsales d'angle supérieur à 50° ;
-
frontal : les scolioses d'angle supérieur à 25° ;
-
-
les séquelles d'épiphysose de croissance de degré fort quel qu'en soit le siège ;
-
les spondylolyses avec spondylolisthésis du 2e degré (supérieur à 1 centimètre) ;
-
les blocs congénitaux avec retentissement fonctionnel ou dynamiques évalués par un complément d'exploration radiologique (clichés dynamiques : neutre, flexion, extension).
2.2.4. Cause d'inaptitude à la norme M :
Une inaptitude à la norme M est prononcée pour des pathologies considérées comme majeures par les experts du domaine ou/et pour des pathologies entraînant une thérapeutique incompatible avec le vol sur aéronef. Le praticien est juge pour prononcer l'inaptitude en fonction de la sécurité des vols (pilote d'aéronef versus fonction n'ayant pas le même degré de criticité : ingénieur/expérimentateur navigant d'essais).
3. Visite médicale selon la catégorie professionnelle ou selon le type d'aéronef
VECTEUR | CATÉGORIE DE PERSONNEL | VISITE MÉDICALE | NORMES COMPLÉMENTAIRES | VALIDITÉ |
Avion de transport | Pilote | 1 | M si voltige ou vrilles | 12 |
Mécanicien navigant | 1 | |||
Ingénieur et expérimentateur | 2 | |||
Avion muni de siège éjectable | Pilote | 1 | A, M | 6 |
Parachutiste | 1 | |||
Ingénieur et expérimentateur | 2 | |||
Avion léger | Pilote | 1 | M | 6 |
Ingénieur et expérimentateur | 2 | |||
| Pilote | 1 | H | 6 |
Mécanicien navigant | 1 | |||
Ingénieur et expérimentateur | 2 | |||
| Parachutiste | 1 | H | 6 |
Précisions : |
4. Modèle de certificat médical d'aptitude
Le modèle de certificat médical d'aptitude des personnels navigants d'essais et de réceptions est le modèle normalisé de l'AESA appendiceVI de l'annexe VI (Part-ARA) du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, complété le cas échéant des mentions A, H, M dans le cas des normes complémentaires.