INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 401/MA/CAB relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises.
Du 07 janvier 1966NOR
La présente instruction a pour objet :
de regrouper en un même texte les directives ou décisions gouvernementales et les diverses mesures déjà intervenues concernant l'admission d'élèves et de stagiaires militaires étrangers dans les écoles et les formations militaires françaises ;
de préciser les responsabilités respectives des départements ministériels intéressés ;
de définir le régime commun qui servira de base aux accords que les départements ministériels chargés de la coopération passeront avec les États étrangers ;
de constituer un guide pratique à l'usage de toutes les autorités civiles et militaires françaises.
1. Admission.
1.1. Conditions d'admission.
Les militaires étrangers peuvent être admis sur demande de leur gouvernement :
comme élèves dans des écoles militaires lorsqu'ils subissent avec succès les épreuves du concours d'entrée, ou dans les classes préparatoires au concours d'entrée à ces mêmes écoles ;
comme stagiaires dans des écoles ou formations militaires, éventuellement après examen probatoire.
Les candidats doivent être militaires de carrière et détenir, au moins à titre fictif, un grade en rapport avec celui des élèves français suivant les mêmes cours.
Ils sont tenus de posséder le niveau d'instruction générale et l'aptitude physique définis par les critères d'admission au cours ou stage proposé. Ils doivent avoir une connaissance suffisante du français pour suivre avec fruit un enseignement donné dans cette langue, sans l'aide d'interprète.
Le gouvernement français décide des admissions.
Les élèves admis par concours bénéficient d'une priorité dans l'attribution des places réservées aux militaires étrangers.
Il en va de même pour les stagiaires ayant déjà suivi des cours en France et y ayant obtenu de bons résultats.
Les stagiaires admis sans examen probatoire peuvent être soumis avant leur départ ou à leur arrivée en France à un contrôle de leurs connaissances. Les modalités en sont définies par le ministère des armées en accord avec les départements ministériels intéressés.
Pour les stagiaires entrant dans les écoles d'application, sans être passés dans une école de formation française, ce contrôle vise à n'accepter que des candidats particulièrement aptes ou susceptibles de suivre ultérieurement les cours de l'enseignement militaire supérieur.
Pour les affectations des places dans les écoles d'application, priorité est donnée aux élèves, puis aux stagiaires, sortant des écoles de formation françaises.
1.2. Demandes prévisionnelles d'admission.
Les gouvernements étrangers, préalablement informés des conditions d'admission fixées par le ministère des armées et des dépenses leur incombant précisées par le département ministériel intéressé, adressent leurs demandes numériques d'admission au chef de la mission diplomatique accrédité auprès d'eux.
Chaque fois que possible cette demande numérique est complétée par des renseignements sur les candidatures susceptibles d'être présentées si des places sont offertes. Les demandes assorties de tels renseignements font l'objet d'un examen particulier lors de la répartition des places disponibles.
Instruites par la mission diplomatique — attaché des forces armées, conseiller militaire ou chef de la mission chargée de la coopération militaire — ces demandes sont présentées par celle-ci comme il est prescrit par le ministère des armées et transmises avec son avis :
au département ministériel chargé de la coopération avec l'État concerné ;
à l'état-major des armées, division « organisation» (1) et division « renseignement », ainsi qu'à la délégation ministérielle pour l'armement pour les cours et stages de sa compétence ;
à l'armée ou à la direction intéressée du ministère des armées.
Le ministère des affaires étrangères est tenu informé des demandes ainsi présentées par les gouvernements étrangers aux autres départements ministériels chargés de la coopération.
Ces demandes doivent parvenir à leurs destinataires :
le 1er octobre pour les cours de l'enseignement militaire supérieur, débutant aux mois de juin ou de septembre suivants (2) ;
le 1er mars pour les autres cours et stages prévus au cours du cycle scolaire suivant (3) ;
deux mois au moins avant le début des stages n'entrant pas dans le programme annuel (4).
1.3. Décisions de principe d'admission.
Les décisions de principe d'admission sont prononcées numériquement :
avant le 1er décembre pour les écoles de l'enseignement militaire supérieur ;
avant le 15 mai pour les autres cours et stages planifiés ;
un mois avant l'ouverture des stages non planifiés (5).
Elles tiennent compte du nombre de places qui peuvent être offertes aux militaires étrangers sans nuire au bon fonctionnement des cours et stages, du niveau des candidats susceptibles d'être présentés, des possibilités budgétaires de diverses parties intéressées et de certaines priorités précisées plus haut.
Pour les écoles de l'enseignement militaire supérieur, les écoles de formation et d'application d'officiers, les décisions d'admission sont préparées par une commission interministérielle et prises par le ministre des armées après approbation du Premier ministre.
Pour tous les autres cours ou stages, ces décisions sont prises par le délégué ministériel pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée, ou le directeur dont relève l'école ou la formation militaire, en accord avec les départements ministériels intéressés. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre des armées.
Ces décisions sont notifiées par le ministère des armées :
aux missions diplomatiques françaises concernées ;
aux départements ministériels intéressés.
Ces derniers précisent autant que de besoin aux missions diplomatiques l'aide financière qui peut être consentie : prise en charge de certaines dépenses, bourses.
Les décisions, éventuellement ainsi complétées, sont portées à la connaissance des gouvernements étrangers par les soins des missions diplomatiques françaises.
1.4. Désignation des élèves et stagiaires.
Les gouvernements étrangers, ainsi informés, constituent les dossiers des candidats dans les conditions précisées par le ministère des armées.
Le choix et la désignation des candidats doivent résulter d'une collaboration aussi étroite que possible entre les autorités étrangères et les missions diplomatiques françaises.
Les candidatures sont instruites par les missions diplomatiques qui procèdent au contrôle de l'aptitude physique des candidats, du niveau de leur instruction générale et de leur connaissance de la langue française.
Les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance des gouvernements étrangers qui prononcent les désignations nominatives des candidats y ayant satisfait. Elles sont ensuite transmises comme les demandes prévisionnelles.
En cas de désistement, le ministre des armées décide des mesures complémentaires à prendre en tenant compte des vœux exprimés par la commission interministérielle chargée de préparer les décisions de principe d'admission.
L'admission définitive des élèves et stagiaires étrangers est subordonnée à l'obtention d'un visa si cette formalité est exigée pour l'entrée en France des ressortissants du pays dont ils ont la nationalité.
Un compte rendu de rentrée scolaire est établi en novembre de chaque année par le ministère des armées — état-major des armées et délégation ministérielle pour l'avancement — et adressé aux autorités françaises ayant à en connaître.
Tout changement de situation en cours d'instruction, comme toute prolongation au-delà de la date prévue, fait l'objet d'un compte rendu particulier.
2. Instruction et discipline.
2.1. Scolarité.
La date du début des cours, leur durée et leur programme sont fixés par les autorités françaises et ne peuvent être modifiés à la demande des gouvernements étrangers.
Les élèves et stagiaires étrangères — qui peuvent être amenés à suivre certains stages préparatoires — reçoivent la même instruction que les élèves français à l'exception des séances d'instruction réservée. Ils subissent dans les mêmes conditions les interrogations et les examens.
Ils participent aux voyages d'étude hors de France si leur gouvernement entretient avec les pays visités des relations les permettant.
2.2. Sanction des études.
Les notes et les appréciations attribuées soit à la fin du cours ou du stage, soit périodiquement, sont adressées d'une part à la mission diplomatique dans le pays concerné, d'autre part au département ministériel compétent qui les communique à la représentation diplomatique étrangère en France.
Un diplôme ou brevet est remis à tout élève étranger qui a satisfait aux examens de sortie. Dans tout autre cas, un certificat de fin d'études est délivré.
Un compte rendu d'instruction, faisant la synthèse de la précédente session scolaire est établi en octobre de chaque année par le ministère des armées — état-major des armées et délégation ministérielle pour l'armement — et adressé aux autorités ayant à en connaître.
2.3. Situation militaire et avancement.
La position des élèves et stagiaires étrangers à l'égard des forces armées de leur pays fait l'objet d'un certificat de situation administrative. Celui-ci est établi en deux exemplaires, l'un transmis dans le dossier, l'autre détenu par les militaires eux-mêmes.
Ceux-ci sont munis d'une carte d'identité militaire délivrée par les autorités de leur pays et d'un ordre de mission ou feuille de route.
Dans la mesure du possible, la mission diplomatique s'assure, avant sa mise en route, que chaque élève ou stagiaire est détenteur de ces documents.
Dans les écoles de formation, les élèves et stagiaires étrangers sont promus sur proposition des commandants d'écoles, au moins à titre fictif, à la même date et au même grade que les élèves français. Leur promotion à titre définitif est laissée à la décision de leur gouvernement.
2.4. Relations avec les représentants des gouvernements étrangers.
En raison du nombre de stagiaires étrangers, de la diversité de leur nationalité, comme de celle des écoles et formations, les liaisons effectuées par les représentants des gouvernements intéressés auprès de leurs ressortissants, dans le cadre des activités de l'école ou de la formation, doivent demeurer peu fréquentes.
Le représentant d'un gouvernement étranger peut exceptionnellement rendre visite aux ressortissants de son pays se trouvant dans une école ou formation militaire. Il en adresse la demande au ministère des armées — état-major des armées ou délégation ministérielle pour l'armement suivant le cas — avec un préavis minimum d'un mois.
Le chef de la mission diplomatique étrangère en France peut convoquer en certaines occasions — fête nationale, cas particuliers à régler — les ressortissants de son pays en s'adressant directement au ministère des armées — état-major des armées ou délégation ministérielle pour l'armement suivant le cas — avec un préavis minimum de quinze jours. Les étrangers reçoivent une permission exceptionnelle pour répondre à cette convocation.
Les élèves ou stagiaires hospitalisés peuvent recevoir sans préavis ni autorisation la visite d'un représentant de la mission diplomatique de leur pays.
2.5. Relations entre les départements ministeriels chargés de la coopération et les commandants d'écoles.
Les représentants des départements ministériels, chargés de la coopération, peuvent rendre visite aux commandants d'écoles.
Ces visites, dont la fréquence doit être limitée pour des raisons analogues à celles énoncées plus haut, sont organisées en accord avec l'état-major des armées ou la délégation ministérielle pour l'armement suivant le cas.
2.6. Discipline.
Les élèves et stagiaires étrangers sont soumis à la discipline, au service intérieur, aux conditions de vie propres à chaque école ou formation militaire.
Ils sont tenus, comme les militaires français, à une particulière discrétion sur les plans politiques et religieux. Toute propagande sera considérée comme relevant de l'indiscipline.
En cas d'absence non autorisée, ils font l'objet des mêmes recherches que les militaires français se trouvant dans une situation identique. La mission diplomatique de leur pays en est avisée.
2.7. Permissions.
Les élèves et stagiaires étrangers bénéficient en cours d'études du régime de permissions accordé aux élèves français. Les permissions à passer hors du territoire français sont délivrées sur accord préalable de la mission diplomatique de leur pays.
2.8. Tenue.
Sauf cas particuliers, la tenue des élèves et stagiaires étrangers est fixée ainsi qu'il suit :
les officiers étrangers dans les écoles de l'enseignement militaire supérieur et dans les écoles d'application portent leur uniforme national ;
les militaires étrangers de tout grade dans les écoles de formation portent la tenue des élèves français, la tenue de sortie comportant une marque distinctive nationale fournie par les soins de leur armée nationale ;
les autres élèves et stagiaires portent, en principe, leur uniforme national. Ils peuvent toutefois être autorisés à la demande de leur gouvernement et sur décision de l'autorité militaire française à revêtir la tenue française avec une marque nationale distinctive.
Les militaires étrangers appelés à revêtir la tenue française à l'exception de toute autre pendant leur cours ou stage peuvent se présenter en tenue civile à l'école ou à la formation à laquelle ils sont admis.
2.9. Radiation en cours d'etudes.
Les élèves et stagiaires étrangers peuvent être exclus et remis à la disposition de leur gouvernement pour les motifs suivants :
inaptitude physique ;
inaptitude intellectuelle ;
indiscipline ;
fautes graves contre la morale ou contre l'honneur.
La décision d'exclusion est prise par le ministre des armées (6).
Préalablement à cette décision, le ministère des armées fait connaître au département ministériel intéressé et à la mission diplomatique auprès du gouvernement concerné son intention d'exclusion. Ce département propose toute mesure qu'il estime nécessaire.
La décision d'exclusion n'est prononcée que lorsque le gouvernement étranger intéressé a été prévenu.
Chaque fois qu'il est possible, des propositions de reclassement sont soumises par le ministère des armées à ce gouvernement par l'intermédiaire de la mission diplomatique française. Le département ministériel intéressé en est avisé lors de l'avertissement préalable.
En cas de faute disciplinaire grave, le renvoi peut être effectué sans préavis. Le département ministériel intéressé en est informé dans les meilleurs délais ainsi que la mission diplomatique concernée.
Lorsque plusieurs élèves ou stagiaires d'un même pays font au cours de la même année l'objet de mesures d'exclusion pour inaptitude, les modalités du contrôle d'admission peuvent être modifiées en vue d'éviter le renouvellement d'une telle situation.
3. Administration.
3.1. Solde.
Les gouvernements étrangers assurent en temps utile le versement des soldes à leurs ressortissants. Les autorités françaises peuvent demander à être tenues informées de leur montant et des conditions de leur paiement.
3.2. Bourses.
Les départements ministériels chargés de la coopération peuvent attribuer des bourses à certains militaires étrangers dont les moyens ne permettent pas de faire face aux dépenses à leur charge (logement et alimentation, voyages, vacances).
Les conditions dans lesquelles les bourses sont attribuées et versées aux bénéficiaires sont définies par chacun de ces départements.
Le ministère des armées est tenu informé des bourses attribuées.
3.3. Alimentation et logement.
Les élèves stagiaires étrangers sont nourris et logés dans les mêmes conditions que les élèves français de même grade placés dans la même situation.
Les officiers et sous-officiers ont accès aux mess et tables réservés aux personnels de leur grade et acquittent eux-mêmes le prix des repas à l'exception de certains officiers et sous-officiers des armées de l'air.
Les autres militaires (caporaux, soldats et assimilés) ainsi que certains officiers et sous-officiers des armées de mer et de l'air sont nourris par l'unité d'affectation suivant la réglementation propre à chacune de ces armées.
Lorsqu'il y est pourvu par le ministère des armées, les frais de nourriture et de logement sont couverts par le forfait d'entretien.
3.4. Habillement.
Les écoles et formations militaires cèdent ou prêtent aux élèves et stagiaires étrangers appelés à porter de façon permanente ou occasionnelle la tenue française les effets d'habillement spécifiques composant cette tenue. Elles fournissent également à titre de prêt les effets spéciaux nécessaires à l'instruction.
Le coût de ces prestations est inclus dans le forfait d'entretien.
Les militaires étrangers peuvent acheter dans les mêmes conditions que les personnels français de grade correspondant certains effets d'habillement.
3.5. Tabac.
Les militaires étrangers peuvent percevoir une ration de tabac à titre onéreux dans les mêmes conditions que les militaires français.
3.6. Transports et déplacements.
3.6.1. Aller du pays d'origine à l'école ou formation en France :
Les gouvernements étrangers assurent la mise en route en temps utile de leurs ressortissants vers l'école ou la formation militaire sur les indications et, éventuellement, avec l'aide de la mission diplomatique française.
Cette dernière fait connaître la date, l'heure, le lieu de l'arrivée en France, par un message adressé trois jours auparavant :
au département ministériel intéressé ;
à l'état-major des armées, division « organisation » (7) et division « renseignement », ainsi qu'à la délégation ministérielle pour l'armement, pour les élèves et stagiaires destinés aux écoles relevant de son autorité ;
à l'armée ou à la direction compétente du ministère des armées ;
au commandant de l'école ou de la formation ;
éventuellement aux organismes de transit.
Les militaires étrangers sont, si possible, munis avant leur départ d'argent français.
A moins qu'ils ne désirent rejoindre leur destination finale par leurs propres moyens, les élèves et stagiaires sont dirigés comme il est précisé en annexe I :
soit sur Marseille, Bordeaux ou Le Havre ;
soit sur Paris.
Leur déplacement en France est organisé par les soins des organismes de transit.
3.6.2. Retour de l'école ou formation de France au pays d'origine :
La mise en route et l'organisation du transport des militaires étrangers regagnant leur pays d'origine sont assurées par les commandants d'école ou de formation comme s'il s'agissait de militaires français.
3.6.3. Frais de transport et de déplacement :
En raison du montant élevé de l'indemnité compensatrice que les gouvernements étrangers devraient verser à la SNCF, à l'exemple du ministère des armées, pour obtenir au profit de leur propre personnel le bénéfice de la réduction de 75 p. 100, les militaires étrangers voyagent au tarif normal sur les chemins de fer français, sauf pour les déplacements en cours d'instruction par train militaire spécial.
Pour leur trajet en France, une avance sur les frais de transport (si les titres de transport ne peuvent être remis directement aux intéressés) et les indemnités pour frais de déplacement — ces dernières calculées aux mêmes taux que pour les militaires français — est payée au départ (organisme de transit à l'aller, école ou formation au retour). Elle est régularisée à leur arrivée (école ou formation à l'aller, organisme de transit au retour).
Pour leur remboursement au ministère des armées, ces frais font l'objet d'un « forfait transports-déplacements ».
Les frais de transports effectués pour les besoins de l'instruction et les indemnités auxquelles ils ouvrent droit, calculées aux mêmes taux que pour les militaires français, sont inclus dans les forfaits d'instruction.
Les voyages effectués à l'occasion des congés et permissions ou pour répondre à une convocation de la mission diplomatique en France de leur pays, sont à la charge des élèves et stagiaires.
3.7. Santé et soins médicaux dans des formations militaires.
Les élèves et stagiaires étrangers présentent à leur arrivée les documents sanitaires en leur possession et sont soumis aux examens médicaux réglementaires.
Les soins médicaux sont dispensés dans les formations militaires dans les conditions suivantes :
les élèves et stagiaires qui sont au régime de l'internat reçoivent du service de santé des armées les soins nécessités par leur état.
Ces soins ne font pas l'objet de remboursements directs. Les frais en sont inclus dans le forfait d'entretien ;
ceux qui sont au régime de l'externat, en particulier les élèves des écoles de l'enseignement militaire supérieur et des écoles d'application, peuvent demander à recevoir les soins de médecins des armées et à se faire hospitaliser dans les hôpitaux des armées, les traitements thermaux et les prothèses étant exclus.
Ces soins sont alors à régler directement par les bénéficiaires sur la base des tarifs réglementaires dans les mêmes conditions que pour les personnels français.
Les malades inaptes au service en raison d'une affection chronique et les blessés non récupérables à court terme sont hospitalisés pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à leur rapatriement et à leur mise en condition physique en vue de leur retour dans leur pays.
3.8. Sécurite sociale.
Les militaires étrangers sont affiliés par les soins des écoles et formations à la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les militaires français. Ils bénéficient en cas de maladie des prestations en nature et éventuellement des prestations du fonds d'action sanitaire et sociale.
Les cotisations des intéressés et de l'état d'origine sont versées par les soins des départements ministériels chargés de la coopération pour le compte du ministère des armées et leur montant est inclus dans le forfait d'entretien.
3.9. Familles.
Il est recommandé aux élèves et stagiaires étrangers de ne pas se faire accompagner ou suivre de leur famille : cette recommandation ne s'applique pas aux officiers suivant les cours de l'enseignement militaire supérieur.
Les familles qui suivraient les élèves ou les stagiaires voyagent à leurs frais ou aux frais de leur gouvernement. L'État français ne prend à sa charge ni leur logement ni leur entretien. Ces familles doivent être en règle à l'égard de la réglementation française sur le séjour des étrangers.
Certains avantages peuvent être accordés au conjoint marié et aux enfants mineurs, pendant le séjour du chef de famille en France ou dans les garnisons françaises en Allemagne :
soins médicaux dispensés dans les formations sanitaires des armées qui doivent faire l'objet de règlements directs par les bénéficiaires sur la base des tarifs réglementaires ;
bénéfice des prestations et secours relevant du fonds d'action sanitaire et sociale servies en cas de maladie et de maternité par la caisse militaire de sécurité sociale ;
à titre exceptionnel, prestations du service de l'action sociale des armées.
Ces avantages ne peuvent être consentis qu'aux familles de militaires étrangers fondées en France pendant le stage ou dont le venue a été autorisée par l'autorité militaire française sur demande formulée par la voie diplomatique.
3.10. Réparation des dommages.
Les dommages causés à des tiers par les élèves et stagiaires étrangers au cours du service sont supportés par l'État français comme s'ils étaient imputables à des militaires français sauf action éventuelle contre l'État étranger en cas de faute personnelle.
L'État français n'étant pas responsable des dommages causés à des tiers en dehors du service, il est recommandé aux gouvernements étrangers de contracter en France au nom de chacun de leurs élèves et stagiaires une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages dont ceux-ci pourraient être rendus responsables en dehors du service.
Sauf les soins médicaux dispensés dans les conditions précisées ci-dessus, l'État français n'intervient pas dans la réparation des dommages subis en service ou en dehors du service par les élèves et stagiaires étrangers. Le soin en est laissé à l'État étranger.
Si les dommages sont imputables à un tiers (y compris, le cas échéant, l'État français), les militaires étrangers disposent éventuellement à son égard du droit à réparation complémentaire.
Dans le cas où l'État français ou l'État d'origine du stagiaire subirait un préjudice du fait d'un accident causé ou subi par un stagiaire, il s'abstiendra de recourir contre l'autre État à raison du préjudice subi, sauf dans l'hypothèse de faute personnelle prévue ci-dessus.
3.11. Décès et succession.
En cas de décès, le ministre des armées avise la mission diplomatique étrangère en France et le département ministériel intéressé, ainsi que la famille du militaire si elle réside en France. La dite mission assure la prise en charge du corps en vue de son inhumation ou de son rapatriement.
Les autorités militaires françaises prennent soin de la succession des militaires étrangers décédés. L'administration et la liquidation d'une telle succession sont assurées suivant les règles de droit commun. Toute difficulté particulière à ce sujet est à soumettre par le ministère des armées au ministère des affaires étrangères (direction des conventions administratives et des affaires consulaires).
4. Règlement des dépenses et répartition des charges.
4.1. Définition des dépenses.
Le séjour des élèves et stagiaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises entraîne des dépenses réparties sous les rubriques suivantes :
frais généraux non individualisables de fonctionnement des écoles et formations ;
solde et accessoires ;
frais de transport et de déplacement, comprenant le voyage du pays d'origine à la destination finale et le voyage de retour vers le pays d'origine (évalués forfaitairement en ce qui concerne les déplacements en France entre le port ou l'aéroport et l'école ou la formation) ;
frais d'entretien, c'est-à-dire dépenses engagées par le ministère des armées, à l'exception de celles normalement à la charge des élèves ou stagiaires, au titre de l'alimentation, du logement, de l'habillement, des soins médicaux, de la cotisation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que du chauffage, de l'éclairage et de l'ameublement des écoles et casernements, tous frais évalués ainsi qu'il a été dit par un « forfait d'entretien », pour chaque catégorie de personnel et de cours ou stages ;
frais d'instruction, c'est-à-dire dépenses individualisables se rattachant directement à l'enseignement pratique et à l'entraînement, carburant, munitions, heures de vol, frais de transport et de déplacement directement liés à l'instruction et dépenses diverses d'instruction, tous frais évalués sous la forme d'un « forfait d'instruction » particulier à chaque cours ou stage.
Les forfaits définis ci-dessus sont fixés par le ministre des armées le 1er janvier pour l'année scolaire et les stages commençant dans l'année civile à venir.
En raison de son taux élevé, le forfait d'instruction particulier aux stages de formation de personnel navigant donne lieu à régularisation pour tenir compte de la durée de la présence effective de l'élève ou du stagiaire à ces stages en cas de radiation ou de reconversion.
4.2. Obligations et répartition des charges.
L'État français conserve à sa charge les frais généraux non individualisables de fonctionnement des écoles et formations.
Les États étrangers prennent à leur charge :
directement, les soldes et accessoires et les frais de transport du pays d'origine au port ou aéroport de débarquement en France, ou jusqu'au lieu de destination s'il est rejoint directement ;
sous forme de remboursement à l'État français, les frais de transport du port ou aéroport d'embarquement de France au pays d'origine pour leur montant réel, et les autres dépenses exprimées forfaitairement.
En application des accords passés avec les gouvernements étrangers, les départements ministériels chargés de la coopération peuvent prendre à leur charge une partie de ces dépenses. De plus, ils peuvent allouer des bourses en faveur de certains élèves ou stagiaires.
Ces avantages divers et le montant des différents forfaits sont précisés aux gouvernements étrangers.
La formation d'élèves et stagiaires de certains pays peut rester en totalité à la charge de la France lorsqu'elle est assurée en contrepartie de la formation d'élèves et stagiaires militaires français dans ces pays.
4.3. Modalités de financement des dépenses provisoirement supportées par le gouvernement français.
Les frais de transport du port ou aéroport d'embarquement de France au pays d'origine, ainsi que la contribution au régime de sécurité sociale, sont imputés directement sur le budget des départements ministériels chargés de la coopération avec les États intéressés.
Le ministère des armées fait l'avance des frais d'instruction et d'entretien à l'exception de la contribution au régime de sécurité sociale ainsi que des frais de voyage du port ou aéroport de débarquement en France à l'école ou à la formation et vice versa.
Les départements ministériels chargés de la coopération remboursent forfaitairement au ministère des armées les avances qu'il a consenties pour les élèves et stagiaires étrangers ne bénéficiant pas du régime de contrepartie dont il a été parlé plus haut.
Ces remboursements sont effectués par la procédure des ordonnances de virement de compte.
La régularisation de ces avances a lieu une fois par an sur présentation de la créance établie par le ministère des armées — direction des services financiers — à la date du 1er janvier et récapitulant les sommes dues :
au titre de l'année scolaire en cours pour les cycles d'études ;
au titre de l'année précédente pour les stages.
Les départements ministériels chargés de la coopération poursuivent auprès des gouvernements étrangers le recouvrement des dépenses qui sont à la charge de ces derniers.
5. Dispositions diverses.
5.1. Textes abrogés.
Sont abrogés :
Instruction interministérielle no 108255/TC/SAD du 21 mai 1954 (BO/G, p. 2036) et son premier modificatif du 25 avril 1962 (BO/G, p. 2603).
Instruction no 2417/DN/SEA du 15 février 1957(BO/G, p. 1213 ; BO/A, p. 747).
Instruction interministérielle no 5404/EMA/LOG du 23 novembre 1962 (BO/G, 1964, p. 1409 ; BO/M, p. 4179 ; BO/A, 1964, p. 736).
Règlement du 7 mars 1963 relatif aux conditions d'admission des stagiaires algériens (n.i. BO), et d'une façon générale toutes instructions en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions nouvelles.
5.2. Entrée en vigueur.
La présente instruction prend effet du 1er janvier 1966.
Pour le ministre des affaires étrangères, et par délégation :
Le ministre plénipotentiaire, directeur adjoint des affaires politiques.
A. WAPLER.
Pour le ministre des armées, et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C.-M. BIROS.
Pour le ministre délégué chargé de la coopération et par délégation :
H. GAUTHIER.
Pour le ministre des finances et des affaires économiques, et par délégation :
Le directeur du budget,
MARTINET.
Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes, et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Charles BIGNON.
Annexe
ANNEXE. Destination a donner aux élèves et stagiaires étrangers ne rejoignant pas directement leur destination finale.
Comme il est dit à l'article 19, les militaires étrangers ne rejoignant pas directement leur destination finale sont dirigés :
Soit sur Marseille, Bordeaux ou Le Havre où ils sont pris en charge par l'organisme interarmées de transit :
au port ;
ou à l'agence urbaine de la compagnie aérienne.
Soit sur Paris où ils doivent se présenter comme suit :
a). Les militaires destinés aux écoles :
de la gendarmerie ;
de l'armée de terre ;
du service de santé des armées ;
des divers services communs,
se présentent au district de transit de Paris, caserne de Reuilly, 20, rue de Reuilly (métro Reuilly-Diderot).
b). Les militaires destinés aux écoles de l'armée de l'air se présentent à la base de transit air 250, 5, avenue de la Porte-de-Sèvres, Paris-15e (métro : Balard).
c). Les militaires destinés aux écoles de l'armée de mer se présentent au commandement de la marine à Paris, caserne de la Pépinière, 15, rue de Laborde, Paris-8e (métro : Saint-Augustin ou Saint-Lazare).