INSTRUCTION N° 19819/ARM/SGA/DRH-MD/FM/2 relative à la participation aux frais de gardiennage des mobiliers dans le cadre des mutations avec changement de résidence outre-mer et à l'étranger des militaires.
Du 16 juillet 2018NOR A R M S 1 8 5 1 4 0 5 J
La présente instruction précise les modalités de mise en œuvre de la participation aux frais de gardiennage du mobilier des militaires mutés outre-mer et à l'étranger, prévue par le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.
1. Détermination du droit.
Le droit à prise en charge des frais de gardiennage du mobilier est ouvert à compter du 1er janvier 2018 au titre du PAM (1) 2018, à tout militaire affecté en outre-mer et à l'étranger (OME). Ce droit est aussi ouvert au militaire rentrant d'une affectation outre-mer et étranger mais qui n'aurait pas bénéficié de ce droit lors de son affectation initiale.
La participation aux frais de gardiennage du mobilier intervient dans le cadre des droits à changement de résidence (CR) ouverts au militaire au titre de son aller et de son retour d'OME, s'il a effectué un repli de mobilier à titre onéreux avec un professionnel sur le territoire métropolitain.
Le « mobilier » (2) s'entend comme les meubles meublants (bibliothèques, lits, équipements électroménagers lourds, etc.) accompagnés ou non d'objets accessoires (vêtements, matériel hi-fi, petit matériel électroménager, bicyclette, autres 2 roues, etc.).
Le « professionnel » s'entend comme un prestataire spécialisé dans le stockage d'effets, mobilier, etc., ou comme un professionnel spécialisé dans la location de locaux d'entreposage.
Au titre des pièces constitutives du dossier de CR, il sera demandé au militaire de fournir le « contrat de gardiennage » qu'il aura contracté (Voyage aller), puis la « facture acquittée » (Voyage retour).
L'analyse de la possibilité de participation aux frais de gardiennage s'effectue au moment de la liquidation des dossiers de CR d'OME dans la limite des plafonds financiers fixés par arrêté du 30 avril 2007 modifié, portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires.
Pour les CR inscrits dans le cadre d'une prestation de service ou d'une convention passée dans le respect des principes de la commande publique contractée par le ministère des armées, seule la partie du déménagement (repli par exemple) prise en charge par le militaire sera prise en compte pour le calcul des droits.
2. Détermination de la possibilité de participation aux frais de gardiennage.
Cette possibilité est appréciée au titre du voyage « aller » puis du voyage « retour », à la liquidation du dossier de CR, dans la limite de la différence entre le plafond calculé pour la détermination des droits à CR et la dépense effective de CR, selon les principes présentés ci-dessous.
Les plafonds à prendre en compte, déterminés conformément à l'arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, sont les suivants :
-
plafond lié au déménagement effectif des bagages lourds ou du mobilier, P1 ;
-
plafond lié au transport du véhicule, P2 ;
-
plafond du repli effectué, P3.
Le plafond total des droits à changement de résidence du militaire à prendre en compte, P, correspond à la somme des plafonds P1, P2 et P3. Ainsi, P = P1 + P2 + P3.
Les factures à prendre en compte sont les suivantes :
-
facture du déménagement des bagages lourds ou du mobilier, F1 ;
-
facture du transport du véhicule, F2 ;
-
facture du repli effectué, F3.
La facture totale obtenue (hors garde-meubles), F, correspond à la somme des factures F1, F2 et F3. Ainsi, F = F1 + F2 + F3.
La participation aux frais de gardiennage (G) n'est possible que s'il existe un montant disponible (M) à l'issue de la liquidation des droits à CR au titre du déménagement.
M correspond à la différence entre le plafond total des droits à CR du militaire (P) et les dépenses de CR (F).
Deux cas peuvent se présenter :
-
Si la dépense de CR est supérieure ou égale au plafond (F ≥ P), il n'y a pas de disponible pour une participation aux frais de gardiennage ;
-
Si la dépense de CR est inférieure au plafond (F < P), le montant disponible M pour la participation aux frais de gardiennage, G, correspond à la différence entre le plafond P et la facture F. Ainsi, M = P - F.
3. Calcul de la participation aux frais de gardiennage.
A l'occasion de chaque changement de résidence depuis ou vers l'OME (3) s'il existe un montant disponible M pour la participation aux frais de gardiennage, il convient de calculer le montant de cette participation comme suit.
La participation aux frais de gardiennage, G, ne peut excéder le forfait de gardiennage, F4, tel que défini de façon forfaitaire dans l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires par la formule :
F4 = 0,5 x Cm x Dpa x VR (4).
Dès lors, selon le montant du forfait de gardiennage ainsi calculé (F4) deux cas se présentent :
3.1. Si le montant disponible M pour la participation aux frais de gardiennage est inférieur ou égale au forfait de gardiennage (M ≤ F4).
Dès lors, la participation aux frais de gardiennage Ga correspond au montant disponible M, G = M.
3.2. Si le montant disponible M pour la participation aux frais de gardiennage est supérieur au forfait de gardiennage (M > F4).
Dès lors, la participation aux frais de gardiennage G correspond au forfait de gardiennage, G = F4.
Le reliquat, R, de la différence entre le montant disponible M et le forfait de gardiennage F4 (R = M - F4), ouvre alors droit à l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique (ACMOBGEO) pour le militaire, calculée conformément à l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, fixant le montant de l'ACMOBGEO dans les armées.
Il est à noter que la participation aux frais de gardiennage versée lors du voyage « aller », compte tenu des conditions connues au moment du départ, reste acquise sauf dans les cas suivants :
-
rapatriement anticipé pour raison disciplinaire,
-
démission en cours de séjour.
Les autres cas de modification de durée de séjour n'entrainent pas de révision de la participation aux frais de gardiennage versée au titre du voyage « aller ».
Le calcul de la participation aux frais de gardiennage au titre du voyage « retour » est effectué compte tenu de la durée réelle d'affectation.
4. Dépassement de plafond.
Les dépassements de plafond engendrés par les frais de gardiennage ne sont pas éligibles à l'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique et la dépense est laissée à la charge de l'administré.
5. Liquidation et paiement.
La détermination du montant des frais de gardiennage pouvant effectivement être pris en charge par l'administration est arrêtée au moment de la liquidation du dossier de changement de résidence, après vérification des droits par l'opérateur.
Aucun versement, que ce soit au titre de la participation aux frais de gardiennage ou de l'ACMOBGEO, n'intervient au moment du dossier préalable.
6. PUBLICATION.
La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Anne Sophie AVÉ.